Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 17 juillet 2026, n° 25/04098
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Selon offre émise le 8 mars 2018, la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP) a consenti à Monsieur [J] [P] un prêt immobilier d'un montant de 355.000 euros, d'une durée de 20 ans, remboursable mensuellement, au taux fixe de 1,70% l'an et au taux effectif global de 2,56% l'an, destiné au financement de l'acquisition d'un appartement à usage locatif situé dans le [Localité 5]. La société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires. Une première quittance établie le 13 décembre 2023 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 7.593,94 euros représentant les échéances impayées des mois d'août 2023 à novembre 2023, outre les pénalités de retard. Par lettre recommandée du 20 septembre 2024, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [P] d'avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir. Une seconde quittance établie le 9 décembre 2024 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 295.090,13 euros, représentant les échéances impayées de décembre 2023 à septembre 2024, le capital restant dû et des pénalités de retard. Par lettre recommandée du 3 décembre 2024, Crédit logement a mis en demeure Monsieur [P] de lui payer la somme de 302.684,07 euros. Selon une seconde offre émise le 29 juillet 2019, la BNP a consenti à Monsieur [P] un prêt immobilier d'un montant de 636.000 euros, d'une durée de 25 ans, remboursable mensuellement, au taux fixe de 1,20% l'an et au taux effectif global de 1,80% l'an, destiné au financement de l'acquisition d'un appartement à usage de résidence principale situé dans le [Localité 5]. La société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires. Une première quittance établie le 13 décembre 2023 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 6.741,18 euros représentant les échéances impayées des mois de septembre 2023 à novembre 2023, outre les pénalités de retard. Par lettre recommandée du 8 novembre 2024, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [P] d'avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir. Une seconde quittance établie le 5 février 2025 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 601.947,41 euros, représentant les échéances impayées de janvier 2024 à novembre 2024, le capital restant dû et des pénalités de retard. Par lettre recommandée du 31 janvier 2025, Crédit logement a mis en demeure Monsieur [P] de lui payer la somme de 608.688,59 euros. Par acte du 25 mars 2025, Crédit logement a fait assigner Monsieur [P] en paiement, sur le fondement du recours personnel de la caution et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 19 décembre 2025, demande à ce tribunal de : " Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes. Vu l'article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil, Condamner Monsieur [J] [P] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT : *la somme de 306.088,02 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 09.12.2024, date de la quittance, du chef du prêt de 355.000 €, *la somme de 611.106,69 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 05.02.2025, date de la quittance, du chef du prêt de 636.000 €. Débouter Monsieur [J] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait octroyer des délais de paiement à Monsieur [P] , il lui est demandé d'ordonner qu'à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances ainsi fixées, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables. Condamner Monsieur [J] [P] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil Condamner Monsieur [J] [P] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC ainsi qu'aux frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l'article L512-2 du CPCE. " Par dernières écritures signifiées le 27 novembre 2025, Monsieur [P] demande à ce tribunal, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de : " RECEVOIR Monsieur [P] en son argumentation ; Y faisant droit, REPORTER de douze mois du paiement des sommes dues ; ORDONNER que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au taux légal ; DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de ses demandes, fins et conclusions. " La clôture a été prononcée le 20 mars 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 22 mai 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026, avec report pour raisons de service au 17 juillet 2026. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. ". Au cas particulier, Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes : S'agissant du prêt de 355.000 euros : - L'offre de prêt émise le 8 mars 2018 et le tableau d'amortissement correspondant ; - La lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la BNP valant déchéance du terme du prêt ; - Les quittances subrogatives dressées le 3 décembre 2023 et le 9 décembre 2024 ; - La lettre recommandée de Crédit logement réclamant paiement de la somme de 302.684,07 euros ; - Un décompte de créance de Crédit logement actualisé au 10 mars 2025. Concernant le prêt de 636.000 euros : - L'offre de prêt émise le 29 juillet 2019 et le tableau d'amortissement correspondant ; - La lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la BNP valant déchéance du terme du prêt ; - Les quittances subrogatives dressées le 3 décembre 2023 et le 5 février 2025 ; - La lettre recommandée de Crédit logement réclamant paiement de la somme de 608.688,59 euros ; - Un décompte de créance de Crédit logement actualisé au 10 mars 2025. De l'ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur [P] a cessé de remplir son obligation au paiement née du prêt de 355.000 euros à compter du mois d'août 2023 et de septembre 2023 pour le prêt de 636.000 euros. Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s'élève, pour le prêt de 355.000 euros, à la somme de 301.866,72 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des sommes intitulées " pénalités de retard", au montant de 817,35 euros, non justifiées en leurs principe et quantum et, pour le prêt de 636.000 euros, à la somme de 603.234,47 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des sommes intitulées "pénalités de retard", au montant de 5.454,12 euros, non justifiées en leurs principe et quantum. N'étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit logement au prêteur sont valables et libératoires pour l'emprunteur, celui-ci, qui ne justifie pas s'être libéré de la dette principale, sera en conséquence condamné à payer à la société Crédit logement la somme de 301.866,72 euros au titre du premier prêt et celle de 603.234,47 euros au titre du second prêt. Chacune de ces sommes sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 9 décembre 2024 pour la première et à compter du 5 février 2025 pour la seconde. Par ailleurs, en application de l'article L.313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de Crédit logement portant sur la capitalisation des intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. 2. Sur la demande de délais de paiement Monsieur [P] se prévaut des dispositions de l'article 1343-2 du code civil pour soutenir ne pas disposer de la trésorerie nécessaire pour régler ses dettes, précisant par ailleurs détenir des actifs immobiliers dont la cession lui permettra d'honorer ses obligations, estimant dès lors être fondé à solliciter un report de douze mois pour payer Crédit logement. Il sollicite en outre la réduction au taux légal des intérêts courants sur ces dettes. Sur ce, Le tribunal retiendra, ainsi que le soutient Crédit logement sans être utilement critiqué dans son propos par Monsieur [P], que celui-ci a déjà bénéficié de délais importants au regard de l'ancienneté des paiements déjà effectués par la caution. Il sera encore retenu par le tribunal que Monsieur [P] ne produit aucune pièce efficace à l'appui de sa demande en se prétendant détenteur de plusieurs biens immobiliers dont la vente désintéressera son créancier, de telle sorte que sa demande de délais de paiement doit être rejetée. Par ailleurs, la demande d'application du taux de l'intérêt légal ne peut qu'être accueillie dans la mesure où ce taux s'applique de plein droit à la créance de la caution exerçant son recours personnel contre l'emprunteur d'un crédit immobilier. 3. Sur les demandes annexes Succombant, Monsieur [J] [P] sera condamné aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, - DEBOUTE Monsieur [J] [P] de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à la société anonyme Crédit logement, au titre du prêt de 355.000 euros, la somme de 301.866,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 ; - CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à la société anonyme Crédit logement, au titre du prêt de 636.000 euros, la somme de 603.234,47 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 ; - CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens ; - CONDAMNE Monsieur [J] [P] à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE la société anonyme Crédit logement du surplus de ses demandes Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juillet 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions délivrées le: à Me [Localité 2] Me MALLET ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 25/04098 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MKU N° MINUTE : Assignation du : 25 Mars 2025 JUGEMENT rendu le 17 Juillet 2026 DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029 DÉFENDEUR Monsieur [J] [P] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Julien MALLET de la SELAS MVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0905 Décision du 17 Juillet 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 25/04098 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MKU COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 22 mai 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 juillet 2026, celle-ci étant prorogée au 17 juillet 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Selon offre émise le 8 mars 2018, la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP) a consenti à Monsieur [J] [P] un prêt immobilier d'un montant de 355.000 euros, d'une durée de 20 ans, remboursable mensuellement, au taux fixe de 1,70% l'an et au taux effectif global de 2,56% l'an, destiné au financement de l'acquisition d'un appartement à usage locatif situé dans le [Localité 5]. La société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires. Une première quittance établie le 13 décembre 2023 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 7.593,94 euros représentant les échéances impayées des mois d'août 2023 à novembre 2023, outre les pénalités de retard. Par lettre recommandée du 20 septembre 2024, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [P] d'avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir. Une seconde quittance établie le 9 décembre 2024 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 295.090,13 euros, représentant les échéances impayées de décembre 2023 à septembre 2024, le capital restant dû et des pénalités de retard. Par lettre recommandée du 3 décembre 2024, Crédit logement a mis en demeure Monsieur [P] de lui payer la somme de 302.684,07 euros. Selon une seconde offre émise le 29 juillet 2019, la BNP a consenti à Monsieur [P] un prêt immobilier d'un montant de 636.000 euros, d'une durée de 25 ans, remboursable mensuellement, au taux fixe de 1,20% l'an et au taux effectif global de 1,80% l'an, destiné au financement de l'acquisition d'un appartement à usage de résidence principale situé dans le [Localité 5]. La société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires. Une première quittance établie le 13 décembre 2023 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 6.741,18 euros représentant les échéances impayées des mois de septembre 2023 à novembre 2023, outre les pénalités de retard. Par lettre recommandée du 8 novembre 2024, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [P] d'avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir. Une seconde quittance établie le 5 février 2025 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 601.947,41 euros, représentant les échéances impayées de janvier 2024 à novembre 2024, le capital restant dû et des pénalités de retard. Par lettre recommandée du 31 janvier 2025, Crédit logement a mis en demeure Monsieur [P] de lui payer la somme de 608.688,59 euros. Par acte du 25 mars 2025, Crédit logement a fait assigner Monsieur [P] en paiement, sur le fondement du recours personnel de la caution et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 19 décembre 2025, demande à ce tribunal de : " Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes. Vu l'article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil, Condamner Monsieur [J] [P] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT : *la somme de 306.088,02 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 09.12.2024, date de la quittance, du chef du prêt de 355.000 €, *la somme de 611.106,69 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 05.02.2025, date de la quittance, du chef du prêt de 636.000 €. Débouter Monsieur [J] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait octroyer des délais de paiement à Monsieur [P] , il lui est demandé d'ordonner qu'à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances ainsi fixées, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables. Condamner Monsieur [J] [P] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil Condamner Monsieur [J] [P] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC ainsi qu'aux frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l'article L512-2 du CPCE. " Par dernières écritures signifiées le 27 novembre 2025, Monsieur [P] demande à ce tribunal, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de : " RECEVOIR Monsieur [P] en son argumentation ; Y faisant droit, REPORTER de douze mois du paiement des sommes dues ; ORDONNER que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au taux légal ; DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de ses demandes, fins et conclusions. " La clôture a été prononcée le 20 mars 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 22 mai 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026, avec report pour raisons de service au 17 juillet 2026. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. ". Au cas particulier, Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes : S'agissant du prêt de 355.000 euros : - L'offre de prêt émise le 8 mars 2018 et le tableau d'amortissement correspondant ; - La lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la BNP valant déchéance du terme du prêt ; - Les quittances subrogatives dressées le 3 décembre 2023 et le 9 décembre 2024 ; - La lettre recommandée de Crédit logement réclamant paiement de la somme de 302.684,07 euros ; - Un décompte de créance de Crédit logement actualisé au 10 mars 2025. Concernant le prêt de 636.000 euros : - L'offre de prêt émise le 29 juillet 2019 et le tableau d'amortissement correspondant ; - La lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la BNP valant déchéance du terme du prêt ; - Les quittances subrogatives dressées le 3 décembre 2023 et le 5 février 2025 ; - La lettre recommandée de Crédit logement réclamant paiement de la somme de 608.688,59 euros ; - Un décompte de créance de Crédit logement actualisé au 10 mars 2025. De l'ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur [P] a cessé de remplir son obligation au paiement née du prêt de 355.000 euros à compter du mois d'août 2023 et de septembre 2023 pour le prêt de 636.000 euros. Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s'élève, pour le prêt de 355.000 euros, à la somme de 301.866,72 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des sommes intitulées " pénalités de retard", au montant de 817,35 euros, non justifiées en leurs principe et quantum et, pour le prêt de 636.000 euros, à la somme de 603.234,47 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des sommes intitulées "pénalités de retard", au montant de 5.454,12 euros, non justifiées en leurs principe et quantum. N'étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit logement au prêteur sont valables et libératoires pour l'emprunteur, celui-ci, qui ne justifie pas s'être libéré de la dette principale, sera en conséquence condamné à payer à la société Crédit logement la somme de 301.866,72 euros au titre du premier prêt et celle de 603.234,47 euros au titre du second prêt. Chacune de ces sommes sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 9 décembre 2024 pour la première et à compter du 5 février 2025 pour la seconde. Par ailleurs, en application de l'article L.313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de Crédit logement portant sur la capitalisation des intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. 2. Sur la demande de délais de paiement Monsieur [P] se prévaut des dispositions de l'article 1343-2 du code civil pour soutenir ne pas disposer de la trésorerie nécessaire pour régler ses dettes, précisant par ailleurs détenir des actifs immobiliers dont la cession lui permettra d'honorer ses obligations, estimant dès lors être fondé à solliciter un report de douze mois pour payer Crédit logement. Il sollicite en outre la réduction au taux légal des intérêts courants sur ces dettes. Sur ce, Le tribunal retiendra, ainsi que le soutient Crédit logement sans être utilement critiqué dans son propos par Monsieur [P], que celui-ci a déjà bénéficié de délais importants au regard de l'ancienneté des paiements déjà effectués par la caution. Il sera encore retenu par le tribunal que Monsieur [P] ne produit aucune pièce efficace à l'appui de sa demande en se prétendant détenteur de plusieurs biens immobiliers dont la vente désintéressera son créancier, de telle sorte que sa demande de délais de paiement doit être rejetée. Par ailleurs, la demande d'application du taux de l'intérêt légal ne peut qu'être accueillie dans la mesure où ce taux s'applique de plein droit à la créance de la caution exerçant son recours personnel contre l'emprunteur d'un crédit immobilier. 3. Sur les demandes annexes Succombant, Monsieur [J] [P] sera condamné aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, - DEBOUTE Monsieur [J] [P] de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à la société anonyme Crédit logement, au titre du prêt de 355.000 euros, la somme de 301.866,72 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 ; - CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à la société anonyme Crédit logement, au titre du prêt de 636.000 euros, la somme de 603.234,47 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 ; - CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens ; - CONDAMNE Monsieur [J] [P] à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE la société anonyme Crédit logement du surplus de ses demandes Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juillet 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:09:07.532Z.