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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 17 juillet 2026, n° 25/11472

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Selon offre acceptée le 10 mars 2011, la Banque Postale a consenti à Monsieur [A] [Y] [Q] un prêt immobilier d'un montant de 67.000 euros, d'une durée de 180 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 3,60% l'an et au taux effectif global de 4,18% l'an, destiné au financement de l'acquisition d'un appartement à usage locatif situé à [Localité 4] (Rhône). 

Selon acte sous seing privé du 17 février 2011, la société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires. 

Une première quittance établie le 23 octobre 2023 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 3.582,42 euros représentant les échéances impayées des mois de janvier 2023 à juillet 2023, outre les pénalités de retard.

Par lettre recommandée du 27 novembre 2024, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [Y] [Q] d'avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir. 

Une seconde quittance établie le 11 juin 2025 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 16.116,71 euros, représentant les échéances impayées d'octobre 2023 à novembre 2024, le capital restant dû et des pénalités de retard. 

Par lettre recommandée du 4 juin 2025, Crédit logement a mis en demeure Monsieur [Y] [Q] de lui payer la somme de 16.116,71 euros.
Par acte du 17 septembre 2025, Crédit logement a fait assigner Monsieur [Y] [Q] devant le tribunal de céans pour demander de :
" Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Vu l'article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Condamner Monsieur [A] [Y] [Q] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 20.926,82 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 11.06.2025, date de la quittance.
Condamner Monsieur [A] [Y] [Q] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner Monsieur [A] [Y] [Q] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC ainsi qu'aux frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l'article L512-2 du CPCE. "

Monsieur [Y] [Q] n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 17 mars 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 22 mai 2026, mise en délibéré au 10 juillet 2026 avec report pour raisons de services au 17 juillet 2026.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ". 

 1. Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. ". 

Au cas particulier, Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes : 
- L'offre de prêt acceptée le 10 mars 2011 et le tableau d'amortissement correspondant ;
- L'acte de cautionnement du 17 février 2011 ;
- La lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la Banque Postale valant déchéance du terme du prêt ;
- Les quittances subrogatives dressées le 23 octobre 2023 et le 11 juin 2025 ;
- La lettre recommandée de Crédit logement réclamant paiement de la somme de 16.116,71 euros ;
- Un décompte de créance de Crédit logement actualisé au 8 août 2025.

De l'ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur [Y] [Q] a cessé de remplir son obligation au paiement née du prêt à compter de janvier 2023.

En vertu du cautionnement qu'il a souscrit, Crédit logement a réglé les sommes dues par Monsieur [Y] [Q] au prêteur.
 
Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s'élève à 19.314,38 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des sommes intitulées "pénalités de retard", au montant de 384,75 euros, non justifiées en leurs principe et quantum.

N'étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit logement au prêteur sont valables et libératoires pour l'emprunteur, celui-ci, qui ne justifie pas s'être libéré de la dette principale, sera en conséquence condamné à payer à la société Crédit logement la somme de 19.314,38 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du11 juin 2025. 

Par ailleurs, en application de l'article L.313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.

Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de Crédit logement portant sur la capitalisation des intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

 2. Sur les demandes annexes

Succombant, Monsieur [A] [Y] [Q] sera condamné aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

- CONDAMNE Monsieur [A] [Y] [Q] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 19.314,38 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 ;

- CONDAMNE Monsieur [A] [Y] [Q] aux dépens ;

- CONDAMNE Monsieur [A] [Y] [Q] à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE la société anonyme Crédit logement du surplus de ses demandes.

Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juillet 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expédition 
délivrée le:

à
Me DEAN


■

9ème chambre 2ème section
N° RG 25/11472 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZGN
N° MINUTE : 




Assignation du :
17 Septembre 2025













JUGEMENT 
rendu le 17 Juillet 2026 
DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029




DÉFENDEUR

Monsieur [A] [Y] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant







Décision du 17 Juillet 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/11472 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZGN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière. 

DÉBATS

A l’audience du 22 mai 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 juillet 2026, celle-ci étant prorogée au 17 juillet 2026. 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Selon offre acceptée le 10 mars 2011, la Banque Postale a consenti à Monsieur [A] [Y] [Q] un prêt immobilier d'un montant de 67.000 euros, d'une durée de 180 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 3,60% l'an et au taux effectif global de 4,18% l'an, destiné au financement de l'acquisition d'un appartement à usage locatif situé à [Localité 4] (Rhône). 

Selon acte sous seing privé du 17 février 2011, la société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires. 

Une première quittance établie le 23 octobre 2023 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 3.582,42 euros représentant les échéances impayées des mois de janvier 2023 à juillet 2023, outre les pénalités de retard.

Par lettre recommandée du 27 novembre 2024, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [Y] [Q] d'avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir. 

Une seconde quittance établie le 11 juin 2025 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 16.116,71 euros, représentant les échéances impayées d'octobre 2023 à novembre 2024, le capital restant dû et des pénalités de retard. 

Par lettre recommandée du 4 juin 2025, Crédit logement a mis en demeure Monsieur [Y] [Q] de lui payer la somme de 16.116,71 euros.
Par acte du 17 septembre 2025, Crédit logement a fait assigner Monsieur [Y] [Q] devant le tribunal de céans pour demander de :
" Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Vu l'article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Condamner Monsieur [A] [Y] [Q] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 20.926,82 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 11.06.2025, date de la quittance.
Condamner Monsieur [A] [Y] [Q] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner Monsieur [A] [Y] [Q] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC ainsi qu'aux frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l'article L512-2 du CPCE. "

Monsieur [Y] [Q] n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 17 mars 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 22 mai 2026, mise en délibéré au 10 juillet 2026 avec report pour raisons de services au 17 juillet 2026.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ". 

 1. Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. ". 

Au cas particulier, Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes : 
- L'offre de prêt acceptée le 10 mars 2011 et le tableau d'amortissement correspondant ;
- L'acte de cautionnement du 17 février 2011 ;
- La lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la Banque Postale valant déchéance du terme du prêt ;
- Les quittances subrogatives dressées le 23 octobre 2023 et le 11 juin 2025 ;
- La lettre recommandée de Crédit logement réclamant paiement de la somme de 16.116,71 euros ;
- Un décompte de créance de Crédit logement actualisé au 8 août 2025.

De l'ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur [Y] [Q] a cessé de remplir son obligation au paiement née du prêt à compter de janvier 2023.

En vertu du cautionnement qu'il a souscrit, Crédit logement a réglé les sommes dues par Monsieur [Y] [Q] au prêteur.
 
Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s'élève à 19.314,38 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des sommes intitulées "pénalités de retard", au montant de 384,75 euros, non justifiées en leurs principe et quantum.

N'étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit logement au prêteur sont valables et libératoires pour l'emprunteur, celui-ci, qui ne justifie pas s'être libéré de la dette principale, sera en conséquence condamné à payer à la société Crédit logement la somme de 19.314,38 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du11 juin 2025. 

Par ailleurs, en application de l'article L.313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.

Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de Crédit logement portant sur la capitalisation des intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

 2. Sur les demandes annexes

Succombant, Monsieur [A] [Y] [Q] sera condamné aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.


















PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

- CONDAMNE Monsieur [A] [Y] [Q] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 19.314,38 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 ;

- CONDAMNE Monsieur [A] [Y] [Q] aux dépens ;

- CONDAMNE Monsieur [A] [Y] [Q] à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE la société anonyme Crédit logement du surplus de ses demandes.

Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juillet 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:13:16.331Z.