Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 17 juillet 2026, n° 25/09217
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Selon offre acceptée le 1er juin 2016, la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP) a consenti à Madame [B] [I] un prêt immobilier d'un montant de 210.000 euros, d'une durée de 15 ans, remboursable mensuellement, au taux fixe de 1,45% l'an et au taux effectif global de 2,42% l'an, destiné au financement de l'acquisition d'une maison à usage de résidence principale située à [Localité 4] (Lot-et-Garonne). Selon acte sous seing privé du 7 avril 2016, la société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires. Une première quittance établie le 13 décembre 2023 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 4.135,50 euros représentant les échéances impayées des mois de septembre à novembre 2023, outre les pénalités de retard. Par lettre recommandée du 29 août 2024, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [I] d'avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir. Une seconde quittance établie le 2 octobre 2024 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 119.191,29 euros, représentant les échéances impayées de décembre 2023 à août 2024 et le capital restant dû. Par lettre recommandée du 27 septembre 2024, Crédit logement a mis en demeure Madame [I] de lui payer la somme de 123.326,79 euros. Par acte du 24 juillet 2025, signifié selon les voies européennes, Crédit logement a fait assigner Madame [I] devant le tribunal de céans pour demander de : " Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes. Vu l'article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil, Condamner Madame [B] [I] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 127.283,26 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 02.10.2024, date de la quittance. Condamner Madame [B] [I] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil Condamner Madame [B] [I] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC ainsi qu'aux frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l'article L512-2 du CPCE. " Madame [I] n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 13 mars 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 22 mai 2026, mise en délibéré au 10 juillet 2026 avec report pour raisons de service au 17 juillet 2026. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ". 1. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. ". Au cas particulier, Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes : - L'offre de prêt acceptée le 1er juin 2016 et le tableau d'amortissement correspondant ; - L'acte de cautionnement du 7 avril 2016 ; - La lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la BNP valant déchéance du terme du prêt ; - Les quittances subrogatives dressées le 13 décembre 2023 et le 2 octobre 2024 ; - La lettre recommandée de Crédit logement réclamant paiement de la somme de 123.326,79 euros ; - Un décompte de créance de Crédit logement actualisé au 2 juillet 2025. De l'ensemble de ces éléments, il résulte que Madame [I] a cessé de remplir son obligation au paiement née du prêt à compter de septembre 2023. En vertu du cautionnement qu'il a souscrit, Crédit logement a réglé les sommes dues par Madame [I] au prêteur. Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s'élève à 123.313,56 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des sommes intitulées "pénalités de retard", au montant de 13,23 euros, non justifiées en leurs principe et quantum. N'étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit logement au prêteur sont valables et libératoires pour l'emprunteur, celui-ci, qui ne justifie pas s'être libéré de la dette principale, sera en conséquence condamné à payer à la société Crédit logement la somme de 123.313,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024. Par ailleurs, en application de l'article L.313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de Crédit logement portant sur la capitalisation des intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. 2. Sur les demandes annexes Succombant, Madame [B] [I] sera condamnée aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, - CONDAMNE Madame [B] [I] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 123.313,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024 ; - CONDAMNE Madame [B] [I] aux dépens ; - CONDAMNE Madame [B] [I] à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE la société anonyme Crédit logement du surplus de ses demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juillet 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expédition délivrée le: à Me DEAN ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 25/09217 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAIHR N° MINUTE : Assignation du : 24 Juillet 2025 JUGEMENT rendu le 17 Juillet 2026 DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029 DÉFENDERESSE Madame [B] [I] [Adresse 2] [Localité 3]/ITALIE défaillante Décision du 17 Juillet 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 25/09217 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAIHR COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 22 mai 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 juillet 2026, celle-ci étant prorogée au 17 juillet 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Selon offre acceptée le 1er juin 2016, la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP) a consenti à Madame [B] [I] un prêt immobilier d'un montant de 210.000 euros, d'une durée de 15 ans, remboursable mensuellement, au taux fixe de 1,45% l'an et au taux effectif global de 2,42% l'an, destiné au financement de l'acquisition d'une maison à usage de résidence principale située à [Localité 4] (Lot-et-Garonne). Selon acte sous seing privé du 7 avril 2016, la société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires. Une première quittance établie le 13 décembre 2023 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 4.135,50 euros représentant les échéances impayées des mois de septembre à novembre 2023, outre les pénalités de retard. Par lettre recommandée du 29 août 2024, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [I] d'avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir. Une seconde quittance établie le 2 octobre 2024 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 119.191,29 euros, représentant les échéances impayées de décembre 2023 à août 2024 et le capital restant dû. Par lettre recommandée du 27 septembre 2024, Crédit logement a mis en demeure Madame [I] de lui payer la somme de 123.326,79 euros. Par acte du 24 juillet 2025, signifié selon les voies européennes, Crédit logement a fait assigner Madame [I] devant le tribunal de céans pour demander de : " Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes. Vu l'article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil, Condamner Madame [B] [I] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 127.283,26 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 02.10.2024, date de la quittance. Condamner Madame [B] [I] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil Condamner Madame [B] [I] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC ainsi qu'aux frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l'article L512-2 du CPCE. " Madame [I] n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 13 mars 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 22 mai 2026, mise en délibéré au 10 juillet 2026 avec report pour raisons de service au 17 juillet 2026. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ". 1. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. ". Au cas particulier, Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes : - L'offre de prêt acceptée le 1er juin 2016 et le tableau d'amortissement correspondant ; - L'acte de cautionnement du 7 avril 2016 ; - La lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la BNP valant déchéance du terme du prêt ; - Les quittances subrogatives dressées le 13 décembre 2023 et le 2 octobre 2024 ; - La lettre recommandée de Crédit logement réclamant paiement de la somme de 123.326,79 euros ; - Un décompte de créance de Crédit logement actualisé au 2 juillet 2025. De l'ensemble de ces éléments, il résulte que Madame [I] a cessé de remplir son obligation au paiement née du prêt à compter de septembre 2023. En vertu du cautionnement qu'il a souscrit, Crédit logement a réglé les sommes dues par Madame [I] au prêteur. Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s'élève à 123.313,56 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des sommes intitulées "pénalités de retard", au montant de 13,23 euros, non justifiées en leurs principe et quantum. N'étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit logement au prêteur sont valables et libératoires pour l'emprunteur, celui-ci, qui ne justifie pas s'être libéré de la dette principale, sera en conséquence condamné à payer à la société Crédit logement la somme de 123.313,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024. Par ailleurs, en application de l'article L.313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de Crédit logement portant sur la capitalisation des intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. 2. Sur les demandes annexes Succombant, Madame [B] [I] sera condamnée aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, - CONDAMNE Madame [B] [I] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 123.313,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024 ; - CONDAMNE Madame [B] [I] aux dépens ; - CONDAMNE Madame [B] [I] à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE la société anonyme Crédit logement du surplus de ses demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juillet 2026 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:11:29.891Z.