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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 11 juin 2026, n° 25/03159

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure 

Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2012, la banque Le Crédit Lyonnais (ci-après LCL) a consenti à Mme [C] [A] une offre de prêt qu’elle a acceptée le 24 septembre 2012, d'un montant total de 184 632,00 euros, pour l'acquisition et les travaux d'un bien immobilier sis à [Localité 3], remboursable en 300 mensualités ; avec une première mensualité de 1 106,21 euros et 299 mensualités de 1 081,95 euros au taux de 4,40 % l'an.

La société Crédit logement (ci-après le Crédit logement) s'est portée caution en garantie du remboursement du prêt.

Par acte en date du 9 octobre 2025, le Crédit logement a fait assigner devant ce tribunal Mme [A] aux visas des articles 1103, 2288 et 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme principale de 93 091,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025, les intérêts capitalisés et une indemnité 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.

Assignée à Etude, Mme [A] n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement 

Aux termes de l'article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Aux termes de l'article 2305 ancien du code précité, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Selon l'article 2306 ancien la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l'encontre de celui-ci d'un recours personnel et d'un recours subrogatoire.

Toutefois, l'article 2308 alinéa 2 ancien précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. 

Il en résulte que la caution doit justifier qu’elle a été sollicitée par la banque pour payer la dette du débiteur et qu’elle en a informé celui-ci.

Il en résulte également que la caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal lequel ne peut, dans ce cas, opposer à la caution les exceptions qu'il peut opposer au créancier, telle une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette qui n'est pas une cause d'extinction de la créance mais d'exigibilité. Ainsi, le recours personnel de la caution, par opposition au recours subrogatoire, constitue un droit propre de la caution qui échappe au principe de l'opposabilité des exceptions inhérent à la subrogation.

En l’espèce, il est établi que :

Mme [A] n’a pas réglé les échéances de remboursement du prêt pour la période du 5 décembre 2017 au 5 mars 2018 et que la caution lui a indiqué par lettre du 19 avril 2018 adressée en recommandé avec accusé réception qu’elle allait être poursuivie par la banque pour le paiement de la somme de 4 169,61 euros ;
le Crédit logement a payé la somme de 4 169,61 au titre des échéances impayées et pénalités de retard, suivant quittance de règlement en date du 02 mai 2018 ;
les échéances de remboursement du prêt pour la période du 5 août 2024 au 5 février 2025 et que la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre du 4 mars 2025 adressée en recommandé avec accusé réception ;
Le Crédit logement a été sollicité par la banque pour rembourser les sommes dues au titre du prêt impayé et qu’il en a informé Mme [A] par lettre du 06 juin 2025 adressée en recommandé avec accusé réception ; qu’il a réglé aux lieu et place de Mme [A] la somme de 88 922,20 euros correspondant aux échéances impayées (30 067,47 euros) et au capital restant dû à la date de déchéance du terme (58 457,77 euros), en atteste la quittance délivrée au LCL le 11 juin 2025.

Il en résulte que le Crédit logement est bien fondé à exercer, en sa qualité de caution, son recours personnel à l'égard de Mme [A].

Les quittances de règlement et le décompte du 23 septembre 2025 produits justifient du montant de la somme réclamée à hauteur de 93 091,81 euros arrêtée au 23 septembre 2025. 

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 09 octobre 2025, conformément à l’article 1231-6 du code civil, en l’absence de mise en demeure à la date de l’arrêt du décompte des sommes restant dues.

En vertu de l'article L313-52 du code de la consommation qui limite les indemnités mises à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance dans le remboursement du prêt et qui s'applique au recours personnel et subrogatoire exercé par la caution (civ.1ère 20 avril 2022 - pourvoi N°J 20-23.617), il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. La demande de ce chef sera donc rejetée. 

Sur les frais du procès

Mme [A] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il n'est pas inéquitable, eu égard à la situation économique des parties, que le Crédit logement supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés par la présente instance. Il sera débouté de sa demande de ce chef.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE Mme [C] [A] à payer à la société Crédit logement la somme de 93 091,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2025, au titre de son recours personnel pour le remboursement du prêt du 12 septembre 2012 consenti par le Crédit Lyonnais,

DEBOUTE la société Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Mme [C] [A] aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, 

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE




N° RG 25/03159 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IJQJ 
NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026



DEMANDEUR :

S.A. CREDIT LOGEMENT
Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 302 493 275 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’ EURE 


DEFENDEUR :

Madame [C] [A]
née le 09 Novembre 1972 à [Localité 2],
 demeurant [Adresse 2]
et actuellement [Adresse 3] 

N’ayant pas constitué avocat 


JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Valérie DUFOUR

AUDIENCE :

En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Avril 2026.

Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 11 Juin 2026.

JUGEMENT :

- au fond,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- signé par Marie LEFORT, premier vice-président et Valérie DUFOUR, greffier

RG N° : N° RG 25/03159 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IJQJ jugement du 11 juin 2026



Exposé des faits et de la procédure 

Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2012, la banque Le Crédit Lyonnais (ci-après LCL) a consenti à Mme [C] [A] une offre de prêt qu’elle a acceptée le 24 septembre 2012, d'un montant total de 184 632,00 euros, pour l'acquisition et les travaux d'un bien immobilier sis à [Localité 3], remboursable en 300 mensualités ; avec une première mensualité de 1 106,21 euros et 299 mensualités de 1 081,95 euros au taux de 4,40 % l'an.

La société Crédit logement (ci-après le Crédit logement) s'est portée caution en garantie du remboursement du prêt.

Par acte en date du 9 octobre 2025, le Crédit logement a fait assigner devant ce tribunal Mme [A] aux visas des articles 1103, 2288 et 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme principale de 93 091,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025, les intérêts capitalisés et une indemnité 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.

Assignée à Etude, Mme [A] n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 décembre 2025.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement 

Aux termes de l'article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Aux termes de l'article 2305 ancien du code précité, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Selon l'article 2306 ancien la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l'encontre de celui-ci d'un recours personnel et d'un recours subrogatoire.

Toutefois, l'article 2308 alinéa 2 ancien précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. 

Il en résulte que la caution doit justifier qu’elle a été sollicitée par la banque pour payer la dette du débiteur et qu’elle en a informé celui-ci.

Il en résulte également que la caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal lequel ne peut, dans ce cas, opposer à la caution les exceptions qu'il peut opposer au créancier, telle une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette qui n'est pas une cause d'extinction de la créance mais d'exigibilité. Ainsi, le recours personnel de la caution, par opposition au recours subrogatoire, constitue un droit propre de la caution qui échappe au principe de l'opposabilité des exceptions inhérent à la subrogation.

En l’espèce, il est établi que :

Mme [A] n’a pas réglé les échéances de remboursement du prêt pour la période du 5 décembre 2017 au 5 mars 2018 et que la caution lui a indiqué par lettre du 19 avril 2018 adressée en recommandé avec accusé réception qu’elle allait être poursuivie par la banque pour le paiement de la somme de 4 169,61 euros ;
le Crédit logement a payé la somme de 4 169,61 au titre des échéances impayées et pénalités de retard, suivant quittance de règlement en date du 02 mai 2018 ;
les échéances de remboursement du prêt pour la période du 5 août 2024 au 5 février 2025 et que la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre du 4 mars 2025 adressée en recommandé avec accusé réception ;
Le Crédit logement a été sollicité par la banque pour rembourser les sommes dues au titre du prêt impayé et qu’il en a informé Mme [A] par lettre du 06 juin 2025 adressée en recommandé avec accusé réception ; qu’il a réglé aux lieu et place de Mme [A] la somme de 88 922,20 euros correspondant aux échéances impayées (30 067,47 euros) et au capital restant dû à la date de déchéance du terme (58 457,77 euros), en atteste la quittance délivrée au LCL le 11 juin 2025.

Il en résulte que le Crédit logement est bien fondé à exercer, en sa qualité de caution, son recours personnel à l'égard de Mme [A].

Les quittances de règlement et le décompte du 23 septembre 2025 produits justifient du montant de la somme réclamée à hauteur de 93 091,81 euros arrêtée au 23 septembre 2025. 

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 09 octobre 2025, conformément à l’article 1231-6 du code civil, en l’absence de mise en demeure à la date de l’arrêt du décompte des sommes restant dues.

En vertu de l'article L313-52 du code de la consommation qui limite les indemnités mises à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance dans le remboursement du prêt et qui s'applique au recours personnel et subrogatoire exercé par la caution (civ.1ère 20 avril 2022 - pourvoi N°J 20-23.617), il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. La demande de ce chef sera donc rejetée. 

Sur les frais du procès

Mme [A] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il n'est pas inéquitable, eu égard à la situation économique des parties, que le Crédit logement supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés par la présente instance. Il sera débouté de sa demande de ce chef.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE Mme [C] [A] à payer à la société Crédit logement la somme de 93 091,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2025, au titre de son recours personnel pour le remboursement du prêt du 12 septembre 2012 consenti par le Crédit Lyonnais,

DEBOUTE la société Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Mme [C] [A] aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, 

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
  
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:55:00.318Z.