Tribunal judiciaire d'Évreux, Saisies immobilières-VD, 15 juin 2026, n° 25/00042
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 mai 2025 par remise à étude, et publié le 23 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 8] Volume 2025 S numéro 40, le Syndicat des Copropriétaires (SDC) de la [Adresse 5] sise [Adresse 6], représenté par son syndic, la société CABINET IMMOBILIER LARS’JEAN, a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [C] [I] correspondant aux lots n°3 et 13 de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 3] à [Localité 9], cadastré section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025 délivré à étude, le SDC de la [Adresse 5] sise [Adresse 6], représenté par son syndic, la société CABINET IMMOBILIER LARS’JEAN a assigné M. [I] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ; - statuer sur les contestations et demandes incidentes ; - ordonner la vente forcée des biens saisis ; - mentionner le montant de sa créance. Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, le SDC de la [Adresse 5] sise [Adresse 6], représenté par son syndic, la société CABINET IMMOBILIER LARS’[Adresse 7] a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Trésorerie de [Localité 10]) en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 21 juillet 2025 complété par un dire du 11 septembre 2025. Suivant jugement avant-dire droit du 1er décembre 2025, le juge de l’exécution de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 2 mars 2026 afin de permettre au créancier poursuivant de justifier du caractère proportionné de la présente procédure eu égard au montant de la créance réclamée et de produire, le cas échéant, toutes pièces utiles à l’appréciation de cette proportionnalité. Suivant conclusions régulièrement signifiées à M. [I] par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, le SDC de la Résidence du [Localité 1] Clos sise [Adresse 6], représenté par son syndic, la société CABINET IMMOBILIER LARS’JEAN indique avoir diligenté, en première intention, des mesures d’exécution mobilières aux fins de recouvrement de ses créances. Il ajoute que le défendeur a cessé tout règlement depuis 2023 au titre de ses condamnations mais également de ses charges courantes. Appelée à l’audience d’orientation du 2 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 4 mai 2026. A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures en procédant au dépôt de son dossier. M. [I] n’a pas comparu et n’était pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, puis prorogée au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Sur le pouvoir du syndic Il résulte de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 que « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale » et notamment en matière de « saisie en vue de la vente d’un lot. » En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats le procès-verbal de l’Assemblée Générale annuelle du 22 mai 2024 dont les résolutions 4 et 5 adoptées à l’unanimité des voix des copropriétaires présents ou représentés habilitent le syndic à mettre en œuvre la procédure de saisie immobilière des lots n°3 et 13 appartenant à M. [I] et fixent la mise à prix desdits lots à la somme de 7.000 euros. Ainsi, en l’état de ces constatations, il convient de considérer dûment justifié le pouvoir dont dispose le créancier poursuivant pour engager la présente procédure de saisie immobilière des biens saisis à l’encontre de M. [I]. Sur le titre fondant la présente procédure En l’espèce, le créancier poursuivant justifie fonder les présentes poursuites sur un jugement réputé contradictoire rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal de Proximité de Louviers ayant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment : condamné M. [I] à payer au SDC de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la somme de 2.470,61 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 28 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2022 sur la somme de 2.195,32 euros et à compter de l’assignation du 20 septembre 2022 pour le surplus ; ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter de l’assignation pour la somme due au titre des charges de copropriété ; condamné M. [I] à supporter la charge des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les droits d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier. Ledit jugement est définitif pour avoir été signifié à M. [I] par acte d’huissier du 15 mars 2023 remis à étude et ainsi qu’il ressort du certificat de non-appel apposé le 5 mai 2023 par la Cour d’appel de [Localité 11]. Le créancier poursuivant justifie également de l’inscription sur les biens saisis d’une hypothèque légale publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 8] le 12 novembre 2024, Volume 2024 V n°3486. Aussi, il y a lieu de considérer que le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Sur la proportionnalité de la présente procédure Aux termes de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. » En l’espèce, la réouverture des débats a été ordonnée après qu’il a été constaté que la présente procédure était poursuivie en recouvrement de la somme totale de 3.658,55 euros. Dans le cadre de cette réouverture, le créancier poursuivant justifie avoir, en première intention, diligenté plusieurs mesures d’exécution mobilières sans que celles-ci ne permettent le recouvrement de sa créance malgré son caractère peu significatif. Ainsi, au cours de l’année 2023, ledit recouvrement a été vainement tenté auprès de M. [I] par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente et par la mise en œuvre de deux saisies-attribution. Dans ces circonstances, il est démontré que le créancier poursuivant a effectivement tenté d’obtenir paiement de sa créance par d’autres voies que celle de la présente procédure qui doit, dès lors, être considérée comme la dernière mesure d’exécution ouverte au créancier poursuivant pour permettre un tel paiement. Par conséquent, en l’absence de contestation, il convient de mentionner la créance du SDC de la [Adresse 5] sise [Adresse 6], représenté par son syndic, la société CABINET IMMOBILIER LARS’JEAN à l’encontre de M. [I], selon décompte arrêté au 30 novembre 2024, à la somme totale de 3.658,55 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts au taux légal non majoré jusqu’à complet paiement. Sur la vente forcée En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Le relevé de propriété versé aux débats justifie des droits de M. [I] sur le bien saisi. Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif. Le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SELARL [R] [F] pour procéder à la visite du bien et il convient de faire droit à sa demande. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, CONSTATE que le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6], représenté par son syndic, la société CABINET IMMOBILIER LARS’JEAN, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6], représenté par son syndic, la société CABINET IMMOBILIER LARS’JEAN porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ; MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6], représenté par son syndic, la société CABINET IMMOBILIER LARS’JEAN à l’encontre de Monsieur [C] [I] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 30 novembre 2024, à la somme totale de 3.658,55 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts au taux légal non majoré jusqu’à complet paiement ; ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 mai 2025 et publié le 23 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 8] Volume 2025 S numéro 40 correspondant aux lots n°3 et 13 de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 3] à [Localité 9], cadastré section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 9], le : Lundi 5 octobre 2026 à 10H30, DIT qu'en vue de cette vente, la SELARL [R] [F] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ; DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé et ont signé le 15 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX LE JUGE DE L’EXÉCUTION N° RG 25/00042 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IGHQ JUGEMENT DU LUNDI 15 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marine DURAND, juge de l’exécution Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire Greffier : Audrey JULIEN PARTIES Créancier poursuivant : Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE DU [Localité 1] CLOS SISE [Adresse 1] représenté par son Syndic la SARL CABINET IMMOBILIER LARS’JEAN [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Aurélie BLONDE, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me DESROLLES Débiteur saisi : Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté Créancier inscrit : TRESORERIE DE [Localité 5]-[Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée DEBAT : en audience publique du 4 mai 2026 Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 mai 2025 par remise à étude, et publié le 23 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 8] Volume 2025 S numéro 40, le Syndicat des Copropriétaires (SDC) de la [Adresse 5] sise [Adresse 6], représenté par son syndic, la société CABINET IMMOBILIER LARS’JEAN, a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [C] [I] correspondant aux lots n°3 et 13 de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 3] à [Localité 9], cadastré section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025 délivré à étude, le SDC de la [Adresse 5] sise [Adresse 6], représenté par son syndic, la société CABINET IMMOBILIER LARS’JEAN a assigné M. [I] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ; - statuer sur les contestations et demandes incidentes ; - ordonner la vente forcée des biens saisis ; - mentionner le montant de sa créance. Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, le SDC de la [Adresse 5] sise [Adresse 6], représenté par son syndic, la société CABINET IMMOBILIER LARS’[Adresse 7] a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Trésorerie de [Localité 10]) en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 21 juillet 2025 complété par un dire du 11 septembre 2025. Suivant jugement avant-dire droit du 1er décembre 2025, le juge de l’exécution de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 2 mars 2026 afin de permettre au créancier poursuivant de justifier du caractère proportionné de la présente procédure eu égard au montant de la créance réclamée et de produire, le cas échéant, toutes pièces utiles à l’appréciation de cette proportionnalité. Suivant conclusions régulièrement signifiées à M. [I] par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, le SDC de la Résidence du [Localité 1] Clos sise [Adresse 6], représenté par son syndic, la société CABINET IMMOBILIER LARS’JEAN indique avoir diligenté, en première intention, des mesures d’exécution mobilières aux fins de recouvrement de ses créances. Il ajoute que le défendeur a cessé tout règlement depuis 2023 au titre de ses condamnations mais également de ses charges courantes. Appelée à l’audience d’orientation du 2 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 4 mai 2026. A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures en procédant au dépôt de son dossier. M. [I] n’a pas comparu et n’était pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, puis prorogée au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Sur le pouvoir du syndic Il résulte de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 que « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale » et notamment en matière de « saisie en vue de la vente d’un lot. » En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats le procès-verbal de l’Assemblée Générale annuelle du 22 mai 2024 dont les résolutions 4 et 5 adoptées à l’unanimité des voix des copropriétaires présents ou représentés habilitent le syndic à mettre en œuvre la procédure de saisie immobilière des lots n°3 et 13 appartenant à M. [I] et fixent la mise à prix desdits lots à la somme de 7.000 euros. Ainsi, en l’état de ces constatations, il convient de considérer dûment justifié le pouvoir dont dispose le créancier poursuivant pour engager la présente procédure de saisie immobilière des biens saisis à l’encontre de M. [I]. Sur le titre fondant la présente procédure En l’espèce, le créancier poursuivant justifie fonder les présentes poursuites sur un jugement réputé contradictoire rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal de Proximité de Louviers ayant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment : condamné M. [I] à payer au SDC de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la somme de 2.470,61 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 28 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2022 sur la somme de 2.195,32 euros et à compter de l’assignation du 20 septembre 2022 pour le surplus ; ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter de l’assignation pour la somme due au titre des charges de copropriété ; condamné M. [I] à supporter la charge des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les droits d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier. Ledit jugement est définitif pour avoir été signifié à M. [I] par acte d’huissier du 15 mars 2023 remis à étude et ainsi qu’il ressort du certificat de non-appel apposé le 5 mai 2023 par la Cour d’appel de [Localité 11]. Le créancier poursuivant justifie également de l’inscription sur les biens saisis d’une hypothèque légale publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 8] le 12 novembre 2024, Volume 2024 V n°3486. Aussi, il y a lieu de considérer que le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Sur la proportionnalité de la présente procédure Aux termes de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. » En l’espèce, la réouverture des débats a été ordonnée après qu’il a été constaté que la présente procédure était poursuivie en recouvrement de la somme totale de 3.658,55 euros. Dans le cadre de cette réouverture, le créancier poursuivant justifie avoir, en première intention, diligenté plusieurs mesures d’exécution mobilières sans que celles-ci ne permettent le recouvrement de sa créance malgré son caractère peu significatif. Ainsi, au cours de l’année 2023, ledit recouvrement a été vainement tenté auprès de M. [I] par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente et par la mise en œuvre de deux saisies-attribution. Dans ces circonstances, il est démontré que le créancier poursuivant a effectivement tenté d’obtenir paiement de sa créance par d’autres voies que celle de la présente procédure qui doit, dès lors, être considérée comme la dernière mesure d’exécution ouverte au créancier poursuivant pour permettre un tel paiement. Par conséquent, en l’absence de contestation, il convient de mentionner la créance du SDC de la [Adresse 5] sise [Adresse 6], représenté par son syndic, la société CABINET IMMOBILIER LARS’JEAN à l’encontre de M. [I], selon décompte arrêté au 30 novembre 2024, à la somme totale de 3.658,55 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts au taux légal non majoré jusqu’à complet paiement. Sur la vente forcée En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Le relevé de propriété versé aux débats justifie des droits de M. [I] sur le bien saisi. Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif. Le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SELARL [R] [F] pour procéder à la visite du bien et il convient de faire droit à sa demande. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, CONSTATE que le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6], représenté par son syndic, la société CABINET IMMOBILIER LARS’JEAN, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6], représenté par son syndic, la société CABINET IMMOBILIER LARS’JEAN porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ; MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6], représenté par son syndic, la société CABINET IMMOBILIER LARS’JEAN à l’encontre de Monsieur [C] [I] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 30 novembre 2024, à la somme totale de 3.658,55 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts au taux légal non majoré jusqu’à complet paiement ; ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 mai 2025 et publié le 23 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 8] Volume 2025 S numéro 40 correspondant aux lots n°3 et 13 de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 3] à [Localité 9], cadastré section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 9], le : Lundi 5 octobre 2026 à 10H30, DIT qu'en vue de cette vente, la SELARL [R] [F] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ; DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé et ont signé le 15 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution 6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00084
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L111-7, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution 6
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00022
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution 6
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00079
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution 6
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00023
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution 6
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00015
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution 6
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00019
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution 6
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00039
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution 6
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00027
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution 4, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution 6
Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:11:24.626Z.