Tribunal judiciaire de Saverne, Chambre com. < 10.000.-, 10 juillet 2026, n° 25/00544
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 janvier 2024, la S.A.S. Trumpf (la société Trumpf) est intervenue sur une installation de climatisation dans les locaux de la S.A.R.L. [A] (la société [A]). Estimant que dans ce cadre, une facture d’un montant de 620,53 € TTC est restée impayée en dépit de la mise en demeure adressée en ce sens à la société [A], la société Trumpf a sollicité la délivrance d’une injonction de payer. Par une ordonnance en date du 20 août 2025, signifiée par acte de commissaire de justice le 19 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Saverne a enjoint à la société [A] de payer à la société Trumpf la somme principale 620,53 €, outre les dépens. Par courrier réceptionné au greffe le 16 décembre 2025, la société [A] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 août 2025. * * * * * En demande, dans ses dernières écritures en date du 13 mars 2026, la société Trumpf entend voir : - dire et juger la demande recevable et bien fondée ; - condamner la société [A] à lui payer la somme de 620,53 €, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 avril 2025 ; - condamner la société [A] à lui payer la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner la société [A] aux dépens et à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la société Trumpf fait notamment valoir que la société [A] a pris attache avec elle en septembre 2024 afin de solliciter une intervention à la suite du dysfonctionnement des dispositifs de climatisation. Elle fait valoir que c’est dans ce contexte qu’un rapport d’intervention a été établi le 16 septembre 2024, et qu’« il y avait évidemment un ordre de réparation de la part de [A] ». Elle indique dès lors que c’est à bon droit qu’elle a émis une facture d’intervention de 620,53 € TTC, au titre de la réparation réalisée. * * * * * En défense, dans ses dernières écritures en date du 13 février 2026, la société [A] demande, au visa de l’article 1353 du code civil, de : - déclarer l’opposition formée recevable et bien fondée ; - mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000536 rendue le 20 août 2025 par le tribunal judiciaire de Saverne ; - dire et juger n’y avoir lieu à injonction de payer ; En conséquence, - débouter la société Trumpf de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; En tout état de cause, - condamner la société Trumpf aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, « somme augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil » ; - rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. Au soutien de ses demandes, la société [A] indique que dans un contexte de dysfonctionnements répétés, la requérante est intervenue à plusieurs reprises depuis l’installation sur les climatiseurs défectueux dans le cadre de la garantie prévues aux conditions générales de vente, et que ces interventions n’ont jamais été facturées. Elle précise qu’elle n’a sollicité aucun remplacement des pompes de relevage, aucun changement de pièce, et qu’au surplus, aucun devis préalable n’a été établi et n’a fait l’objet d’un accord. La société [A] fait en outre valoir qu’aux termes du rapport d’intervention, qui ne suffit pas, selon elle, à démontrer l’existence d’un consentement à l’opération, un devis devait être établi s’agissant du remplacement des bacs de condensats, et que dès lors, la société Trumpf opérait une distinction entre les interventions à devis préalables et les interventions s’inscrivant dans le cadre de la garantie. Elle argue au surplus du fait que les dysfonctionnements répétés des systèmes de climatisation installés par la requérante lui ont causé un préjudice matériel important et qu’elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assurance décennale de la société Trumpf. * * * * * Le dossier a été appelé à l'audience du 18 mai 2026. A cette audience, les parties se sont référées à leurs dernières écritures. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience du 18 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer. En l'espèce, les formes et les délais ont été respectés par la société [A]. Son opposition est donc recevable et met à néant l'ordonnance rendue le 20 août 2025 par le tribunal judiciaire de Saverne. Sur les demandes principales Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte encore de l’article 1101 du même code que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Pour justifier sa demande principale à hauteur de la somme de 620,53 € TTC, la société Trumpf produit, sous annexe n°1, le rapport d’intervention n°6532 du 16 septembre 2024, mentionnant notamment « Descriptif : Replacement pompes de relevages. Essai ok. Devis remplacement bac condensats sera établi Clim bureau ». La société Trumpf verse également la facture n°93581 du 15 octobre 2024 relative au « remplacement des pompes de relevages, vérification du bon fonctionnement », d’un montant TTC de 620,53 €, ainsi que la mise en demeure de payer ladite facture adressée à la partie défenderesse. La défenderesse produit quant à elle, sous annexe n°1, le marché conclu le 16 janvier 2019 entre les parties, et duquel il ressort que la société Trumpf a procédé à la pose de l’ensemble du système de climatisation des locaux de la société [A]. Elle produit également sous annexes n°3 à 5 divers échanges intervenus entre les parties attestant du fait que de précédents dysfonctionnements de l’installation ont nécessité l’intervention de la société Trumpf. Il ressort par ailleurs du courriel en date du 9 décembre 2024 produit par la défenderesse sous annexe n°8 que s’agissant de la facture dont le paiement est sollicité, la société [A] a fait valoir que « cette facturation n’a pas été comptabilisée, la réparation de ces bacs sont pris sous garantie et n’ont fait l’objet d’aucune acceptation de prise en charge de notre part. Nous n’avons jamais été informé de votre part d’une quelconque mise en facturation, depuis l’origine, nous rencontrons des soucis permanents soit de pompe défectueuse, soit de bacs fissurés ». Enfin, les conditions générales de vente et de prestations de la société Trumpf prévoient notamment que « toute prestation complémentaire non prévue dans l’offre initiale fera l’objet d’un nouveau devis qui devra être validé par le client ». En l’état des éléments de preuve soumis à l’appréciation du tribunal, et dont la teneur a été ci-dessus rappelée, force est de constater que la société Trumpf est intervenue à plusieurs reprises sur l’installation de la société [A] sur le fondement de la garantie prévue dans le cadre de la relation contractuelle existant entre les parties, et donc sans qu’une facturation n’intervienne. Par ailleurs, s’il ressort du rapport d’intervention relatif à la prestation litigieuse qu’un devis devait être établi s’agissant du remplacement des bacs de condensats, aucun élément ne permet d’attester de l’existence d’un devis, et a fortiori d’un accord donné par la société [A] s’agissant du remplacement des pompes de relevage effectué au cours de l’intervention du 16 septembre 2024. Partant, il y a lieu de considérer que la société Trumpf n’est pas fondée à réclamer le paiement de la somme de 620,53 € TTC relative au remplacement des pompes de relevage, dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve de l’existence d’un accord entre les parties s’agissant d’une telle prestation. La société Trumpf est donc déboutée de sa demande principale tendant à voir condamner la société [A] au paiement de la somme de 620,53 € TTC, ainsi que de sa prétention indemnitaire fondée sur la prétendue résistance abusive de la défenderesse. Sur les frais de la procédure et l'exécution provisoire Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Trumpf est condamnée, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens. Pour les mêmes motifs, celle-ci est déboutée de sa demande relative aux frais irrépétibles, et condamnée à payer à la société [A] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'opposition formée par la S.A.R.L. [A] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Saverne le 20 août 2025 (n°RG 21-25-000536) ;
Dispositif
En conséquence, CONSTATE SA MISE À [Localité 5] et statuant à nouveau : DEBOUTE la S.A.S. Trumpf de sa demande principale tendant à voir condamner la S.A.R.L. [A] au paiement de la somme de 620,53 € TTC ; DEBOUTE la S.A.S. Trumpf de sa prétention indemnitaire ; CONDAMNE la S.A.S. Trumpf aux entiers dépens ; CONDAMNE la S.A.S. Trumpf à payer à la S.A.R.L. [A] la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE [Adresse 1] [Localité 1] 03 88 71 61 51 [Courriel 1] N° RG 25/00544 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CUS2 N° de minute : le copie à Maître Vincent CLAUSSE de la SELARL DIVALEX CONSEILS copie exc. à Maître Fanny PONT de la SELARL SELARLU IMPULSION AVOCATS République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT du 10 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. TRUMPF ET FILS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Vincent CLAUSSE de la SELARL DIVALEX CONSEILS, avocats au barreau de SAVERNE DEFENDERESSE : S.A.R.L. SOL [Localité 3] BRICOLAGE [A] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Fanny PONT de la SELARL IMPULSION AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Madame Aintzane KARNAOUKH, Vice-Présidente du Tribunal Madame Mélanie LITTY, Greffière placée DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2026 JUGEMENT : mis à disposition au greffe le 10 Juillet 2026, rendu par décision ontradictoire et en premier ressort signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge, et par Esther METZ, Greffier, n’ayant pas participé au délibéré EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 janvier 2024, la S.A.S. Trumpf (la société Trumpf) est intervenue sur une installation de climatisation dans les locaux de la S.A.R.L. [A] (la société [A]). Estimant que dans ce cadre, une facture d’un montant de 620,53 € TTC est restée impayée en dépit de la mise en demeure adressée en ce sens à la société [A], la société Trumpf a sollicité la délivrance d’une injonction de payer. Par une ordonnance en date du 20 août 2025, signifiée par acte de commissaire de justice le 19 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Saverne a enjoint à la société [A] de payer à la société Trumpf la somme principale 620,53 €, outre les dépens. Par courrier réceptionné au greffe le 16 décembre 2025, la société [A] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 août 2025. * * * * * En demande, dans ses dernières écritures en date du 13 mars 2026, la société Trumpf entend voir : - dire et juger la demande recevable et bien fondée ; - condamner la société [A] à lui payer la somme de 620,53 €, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 avril 2025 ; - condamner la société [A] à lui payer la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner la société [A] aux dépens et à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la société Trumpf fait notamment valoir que la société [A] a pris attache avec elle en septembre 2024 afin de solliciter une intervention à la suite du dysfonctionnement des dispositifs de climatisation. Elle fait valoir que c’est dans ce contexte qu’un rapport d’intervention a été établi le 16 septembre 2024, et qu’« il y avait évidemment un ordre de réparation de la part de [A] ». Elle indique dès lors que c’est à bon droit qu’elle a émis une facture d’intervention de 620,53 € TTC, au titre de la réparation réalisée. * * * * * En défense, dans ses dernières écritures en date du 13 février 2026, la société [A] demande, au visa de l’article 1353 du code civil, de : - déclarer l’opposition formée recevable et bien fondée ; - mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000536 rendue le 20 août 2025 par le tribunal judiciaire de Saverne ; - dire et juger n’y avoir lieu à injonction de payer ; En conséquence, - débouter la société Trumpf de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; En tout état de cause, - condamner la société Trumpf aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, « somme augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil » ; - rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. Au soutien de ses demandes, la société [A] indique que dans un contexte de dysfonctionnements répétés, la requérante est intervenue à plusieurs reprises depuis l’installation sur les climatiseurs défectueux dans le cadre de la garantie prévues aux conditions générales de vente, et que ces interventions n’ont jamais été facturées. Elle précise qu’elle n’a sollicité aucun remplacement des pompes de relevage, aucun changement de pièce, et qu’au surplus, aucun devis préalable n’a été établi et n’a fait l’objet d’un accord. La société [A] fait en outre valoir qu’aux termes du rapport d’intervention, qui ne suffit pas, selon elle, à démontrer l’existence d’un consentement à l’opération, un devis devait être établi s’agissant du remplacement des bacs de condensats, et que dès lors, la société Trumpf opérait une distinction entre les interventions à devis préalables et les interventions s’inscrivant dans le cadre de la garantie. Elle argue au surplus du fait que les dysfonctionnements répétés des systèmes de climatisation installés par la requérante lui ont causé un préjudice matériel important et qu’elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assurance décennale de la société Trumpf. * * * * * Le dossier a été appelé à l'audience du 18 mai 2026. A cette audience, les parties se sont référées à leurs dernières écritures. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience du 18 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer. En l'espèce, les formes et les délais ont été respectés par la société [A]. Son opposition est donc recevable et met à néant l'ordonnance rendue le 20 août 2025 par le tribunal judiciaire de Saverne. Sur les demandes principales Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte encore de l’article 1101 du même code que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Pour justifier sa demande principale à hauteur de la somme de 620,53 € TTC, la société Trumpf produit, sous annexe n°1, le rapport d’intervention n°6532 du 16 septembre 2024, mentionnant notamment « Descriptif : Replacement pompes de relevages. Essai ok. Devis remplacement bac condensats sera établi Clim bureau ». La société Trumpf verse également la facture n°93581 du 15 octobre 2024 relative au « remplacement des pompes de relevages, vérification du bon fonctionnement », d’un montant TTC de 620,53 €, ainsi que la mise en demeure de payer ladite facture adressée à la partie défenderesse. La défenderesse produit quant à elle, sous annexe n°1, le marché conclu le 16 janvier 2019 entre les parties, et duquel il ressort que la société Trumpf a procédé à la pose de l’ensemble du système de climatisation des locaux de la société [A]. Elle produit également sous annexes n°3 à 5 divers échanges intervenus entre les parties attestant du fait que de précédents dysfonctionnements de l’installation ont nécessité l’intervention de la société Trumpf. Il ressort par ailleurs du courriel en date du 9 décembre 2024 produit par la défenderesse sous annexe n°8 que s’agissant de la facture dont le paiement est sollicité, la société [A] a fait valoir que « cette facturation n’a pas été comptabilisée, la réparation de ces bacs sont pris sous garantie et n’ont fait l’objet d’aucune acceptation de prise en charge de notre part. Nous n’avons jamais été informé de votre part d’une quelconque mise en facturation, depuis l’origine, nous rencontrons des soucis permanents soit de pompe défectueuse, soit de bacs fissurés ». Enfin, les conditions générales de vente et de prestations de la société Trumpf prévoient notamment que « toute prestation complémentaire non prévue dans l’offre initiale fera l’objet d’un nouveau devis qui devra être validé par le client ». En l’état des éléments de preuve soumis à l’appréciation du tribunal, et dont la teneur a été ci-dessus rappelée, force est de constater que la société Trumpf est intervenue à plusieurs reprises sur l’installation de la société [A] sur le fondement de la garantie prévue dans le cadre de la relation contractuelle existant entre les parties, et donc sans qu’une facturation n’intervienne. Par ailleurs, s’il ressort du rapport d’intervention relatif à la prestation litigieuse qu’un devis devait être établi s’agissant du remplacement des bacs de condensats, aucun élément ne permet d’attester de l’existence d’un devis, et a fortiori d’un accord donné par la société [A] s’agissant du remplacement des pompes de relevage effectué au cours de l’intervention du 16 septembre 2024. Partant, il y a lieu de considérer que la société Trumpf n’est pas fondée à réclamer le paiement de la somme de 620,53 € TTC relative au remplacement des pompes de relevage, dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve de l’existence d’un accord entre les parties s’agissant d’une telle prestation. La société Trumpf est donc déboutée de sa demande principale tendant à voir condamner la société [A] au paiement de la somme de 620,53 € TTC, ainsi que de sa prétention indemnitaire fondée sur la prétendue résistance abusive de la défenderesse. Sur les frais de la procédure et l'exécution provisoire Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Trumpf est condamnée, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens. Pour les mêmes motifs, celle-ci est déboutée de sa demande relative aux frais irrépétibles, et condamnée à payer à la société [A] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'opposition formée par la S.A.R.L. [A] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Saverne le 20 août 2025 (n°RG 21-25-000536) ; En conséquence, CONSTATE SA MISE À [Localité 5] et statuant à nouveau : DEBOUTE la S.A.S. Trumpf de sa demande principale tendant à voir condamner la S.A.R.L. [A] au paiement de la somme de 620,53 € TTC ; DEBOUTE la S.A.S. Trumpf de sa prétention indemnitaire ; CONDAMNE la S.A.S. Trumpf aux entiers dépens ; CONDAMNE la S.A.S. Trumpf à payer à la S.A.R.L. [A] la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:11:27.709Z.