Tribunal judiciaire de Strasbourg, SCHILTIGHEIM Civil, 9 juillet 2026, n° 25/03457
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête en injonction de payer déposée le 11 février 2025, la société par actions simplifiée REDESSINE (ci-après la SAS REDESSINE) a sollicité la condamnation de Madame [U] [K] au paiement de la somme de 4 200 € au titre du règlement d’une facture du 9 avril 2024, outre 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une ordonnance d'injonction de payer N° 21-25-000196 a été rendue le 11 mars 2025, aux termes de laquelle Madame [U] [K] a été enjointe de payer la somme de 4 200 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024. Madame [U] [K], par l’intermédiaire de son Conseil, a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 16 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 et renvoyée à plusieurs reprises. À l’audience du 13 mai 2026, la SAS REDESSINE, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 13 mai 2026 et demande, sous exécution provisoire : De déclarer l’opposition de Madame [U] [K] irrecevable, et à tout le moins mal fondée ; Si l’opposition est déclarée recevable et bien fondée, De condamner Madame [U] [K] au règlement de la somme de 4 200 € au titre de la facture non réglée du 9 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024 ;De condamner Madame [U] [K] à payer à la SAS REDESSINE la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;De débouter Madame [U] [K] de l’intégralité de ses demandes ;De la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, outre une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SAS REDESSINE. Madame [U] [K], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 11 mai 2026, et demande : De déclarer l’opposition faite par Madame [U] [K], effectuée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance, cette dernière n’étant pas encore intervenue, recevable et bien fondée ;De mettre à néant l’ordonnance ;De débouter la SAS REDESSINE de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’opposition, voire son mal fondé ;De débouter la SAS REDESSINE de l’intégralité de ses demandes ;De condamner la SAS REDESSINE à restituer à Madame [U] [K] la somme obtenue de cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter de son versement ; À titre reconventionnel, De condamner la SAS REDESSINE à verser à Madame [U] [K] la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral et matériel ; Si la Juridiction devait estimer qu’un contrat a été conclu, De prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement ;En conséquence, de condamner la SAS REDESSINE à restituer à Madame [U] [K] la somme obtenue, avec intérêts au taux légal à compter de son versement ;De condamner la SAS REDESSINE à verser à Madame [U] [K], au titre de son préjudice matériel et moral, la somme de 2 646,30 € ; En tout état de cause, De débouter la SAS REDESSINE de sa demande au titre des frais et dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;De condamner la SAS REDESSINE aux entiers frais et dépens, ainsi que ceux de la requête en injonction de payer, outre ceux d’un éventuel recouvrement forcé de la décision ;De condamner la SAS REDESSINE à verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Madame [U] [K]. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2026. Sur demande de la Juridiction, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été transmise à la Juridiction le 2 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION Les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer. En l'espèce, les formes et les délais ont été respectés par Madame [U] [K]. Son opposition est donc recevable, et met à néant l'ordonnance rendue le 11 mars 2025. AU FOND, SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT Sur l’existence du contrat Il ressort de l’article 1353 du Code civil que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l’espèce, la SAS REDESSINE verse au débat un devis N° 3 daté du 28 février 2024 pour un montant de 6 000 €. La SAS REDESSINE verse au débat de nombreux échanges de SMS entre la gérante de la SAS REDESSINE et Madame [U] [K] dont il ressort que la SAS REDESSINE a effectivement réalisé des prestations pour le compte de Madame [U] [K]. La SAS REDESSINE verse également au débat des travaux réalisés pour le compte de Madame [U] [K] (réalisations de plans et de projections 3D). Il sera d’ailleurs relevé que, même si Madame [U] [K] verse au débat des attestations des artisans étant intervenus sur son chantier dont il ressort qu’ils ont été recrutés sans passer par l’intermédiaire de la SAS REDESSINE, il est rappelé que, selon les termes du devis, la SAS REDESSINE n’avait pas le rôle d’un maître d’œuvre, et qu’il ne lui appartenait donc nullement de rechercher des artisans pour la réalisation des travaux. En outre, il ressort du devis qu’un acompte de 30 % doit être versé à la signature du devis. Or, si ce devis n’est pas signé par Madame [U] [K], cette dernière a procédé au règlement de la somme de 1 800 €, ce que reconnaît d’ailleurs Madame [U] [K]. Il sera également relevé que la SAS REDESSINE verse au débat un relevé de son compte dont il ressort que le chèque de Madame [U] [K] a été encaissé le 6 mars 2024. Dès lors, les parties se sont liées par un engagement contractuel. Sur la nullité alléguée du contrat Il ressort de l’article 1130 du Code civil que : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». En l’espèce, Madame [U] [K] invoque les trois vices du consentement sans toutefois apporter le moindre élément de preuve quant à l’existence de ces vices. Les documents médicaux versés au débat par Madame [U] [K], s’ils justifient de difficultés de Madame [U] [K], ne permettent nullement de démontrer l’existence d’un vice du consentement. Il en est de même s’agissant de la facture de changement de serrure du local. Madame [U] [K] ne démontre nullement du fait que la SAS REDESSINE aurait refusé de restituer les clés de ce local ou même du fait que le consentement de Madame [U] [K] aurait été vicié. En conséquence, Madame [U] [K] sera déboutée de sa demande subsidiaire de nullité du contrat. SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA RÉSISTANCE ABUSIVE Il ressort de l’article 1231-1 du Code civil que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [U] [K] à verser à la SAS REDESSINE la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Madame [U] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS REDESSINE, Madame [U] [K] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame [U] [K] à l'ordonnance d'injonction de payer N° 21-25-000196 rendue par le Juge du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM le 11 mars 2025 ;
Dispositif
En conséquence, CONSTATE SA MISE À [Localité 5] et statuant à nouveau : CONDAMNE Madame [U] [K] à verser à la société par actions simplifiée REDESSINE la somme de 4 200 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Madame [U] [K] à verser à la société par actions simplifiée REDESSINE une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Madame [U] [K] à verser à la société par actions simplifiée REDESSINE une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [U] [K] aux dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Le présent jugement est signé par le juge et le greffier. Le greffier Le juge
Texte intégral
N° RG 25/03457 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQLD Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] Civil N° RG 25/03457 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQLD Minute n° copie exécutoire le 09 juillet 2026 à : - Me Valérie REYNAUD - Me Christine WEIL Me Valérie REYNAUD Me Christine WEIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. REDESSINE Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 983 672 841 [Adresse 2] représentée par Me Louise HUBER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Bérénice GARNIER, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDERESSE : Madame [U] [K] née le 27 Octobre 1971 à [Localité 4] [Adresse 3] représentée par Me Christine WEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurence WOLBER, Juge Ophélie PETITDEMANGE, Greffier DÉBATS : Audience publique du 19 Mai 2026 Délibéré prorogé le 16 Juin 2026 Délibéré prorogé le 02 Juillet 2026 JUGEMENT Contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par requête en injonction de payer déposée le 11 février 2025, la société par actions simplifiée REDESSINE (ci-après la SAS REDESSINE) a sollicité la condamnation de Madame [U] [K] au paiement de la somme de 4 200 € au titre du règlement d’une facture du 9 avril 2024, outre 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une ordonnance d'injonction de payer N° 21-25-000196 a été rendue le 11 mars 2025, aux termes de laquelle Madame [U] [K] a été enjointe de payer la somme de 4 200 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024. Madame [U] [K], par l’intermédiaire de son Conseil, a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 16 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 et renvoyée à plusieurs reprises. À l’audience du 13 mai 2026, la SAS REDESSINE, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 13 mai 2026 et demande, sous exécution provisoire : De déclarer l’opposition de Madame [U] [K] irrecevable, et à tout le moins mal fondée ; Si l’opposition est déclarée recevable et bien fondée, De condamner Madame [U] [K] au règlement de la somme de 4 200 € au titre de la facture non réglée du 9 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2024 ;De condamner Madame [U] [K] à payer à la SAS REDESSINE la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;De débouter Madame [U] [K] de l’intégralité de ses demandes ;De la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, outre une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SAS REDESSINE. Madame [U] [K], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 11 mai 2026, et demande : De déclarer l’opposition faite par Madame [U] [K], effectuée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance, cette dernière n’étant pas encore intervenue, recevable et bien fondée ;De mettre à néant l’ordonnance ;De débouter la SAS REDESSINE de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’opposition, voire son mal fondé ;De débouter la SAS REDESSINE de l’intégralité de ses demandes ;De condamner la SAS REDESSINE à restituer à Madame [U] [K] la somme obtenue de cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter de son versement ; À titre reconventionnel, De condamner la SAS REDESSINE à verser à Madame [U] [K] la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral et matériel ; Si la Juridiction devait estimer qu’un contrat a été conclu, De prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement ;En conséquence, de condamner la SAS REDESSINE à restituer à Madame [U] [K] la somme obtenue, avec intérêts au taux légal à compter de son versement ;De condamner la SAS REDESSINE à verser à Madame [U] [K], au titre de son préjudice matériel et moral, la somme de 2 646,30 € ; En tout état de cause, De débouter la SAS REDESSINE de sa demande au titre des frais et dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;De condamner la SAS REDESSINE aux entiers frais et dépens, ainsi que ceux de la requête en injonction de payer, outre ceux d’un éventuel recouvrement forcé de la décision ;De condamner la SAS REDESSINE à verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Madame [U] [K]. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2026. Sur demande de la Juridiction, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été transmise à la Juridiction le 2 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 9 juillet 2026. MOTIFS SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION Les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer. En l'espèce, les formes et les délais ont été respectés par Madame [U] [K]. Son opposition est donc recevable, et met à néant l'ordonnance rendue le 11 mars 2025. AU FOND, SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT Sur l’existence du contrat Il ressort de l’article 1353 du Code civil que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l’espèce, la SAS REDESSINE verse au débat un devis N° 3 daté du 28 février 2024 pour un montant de 6 000 €. La SAS REDESSINE verse au débat de nombreux échanges de SMS entre la gérante de la SAS REDESSINE et Madame [U] [K] dont il ressort que la SAS REDESSINE a effectivement réalisé des prestations pour le compte de Madame [U] [K]. La SAS REDESSINE verse également au débat des travaux réalisés pour le compte de Madame [U] [K] (réalisations de plans et de projections 3D). Il sera d’ailleurs relevé que, même si Madame [U] [K] verse au débat des attestations des artisans étant intervenus sur son chantier dont il ressort qu’ils ont été recrutés sans passer par l’intermédiaire de la SAS REDESSINE, il est rappelé que, selon les termes du devis, la SAS REDESSINE n’avait pas le rôle d’un maître d’œuvre, et qu’il ne lui appartenait donc nullement de rechercher des artisans pour la réalisation des travaux. En outre, il ressort du devis qu’un acompte de 30 % doit être versé à la signature du devis. Or, si ce devis n’est pas signé par Madame [U] [K], cette dernière a procédé au règlement de la somme de 1 800 €, ce que reconnaît d’ailleurs Madame [U] [K]. Il sera également relevé que la SAS REDESSINE verse au débat un relevé de son compte dont il ressort que le chèque de Madame [U] [K] a été encaissé le 6 mars 2024. Dès lors, les parties se sont liées par un engagement contractuel. Sur la nullité alléguée du contrat Il ressort de l’article 1130 du Code civil que : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». En l’espèce, Madame [U] [K] invoque les trois vices du consentement sans toutefois apporter le moindre élément de preuve quant à l’existence de ces vices. Les documents médicaux versés au débat par Madame [U] [K], s’ils justifient de difficultés de Madame [U] [K], ne permettent nullement de démontrer l’existence d’un vice du consentement. Il en est de même s’agissant de la facture de changement de serrure du local. Madame [U] [K] ne démontre nullement du fait que la SAS REDESSINE aurait refusé de restituer les clés de ce local ou même du fait que le consentement de Madame [U] [K] aurait été vicié. En conséquence, Madame [U] [K] sera déboutée de sa demande subsidiaire de nullité du contrat. SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA RÉSISTANCE ABUSIVE Il ressort de l’article 1231-1 du Code civil que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [U] [K] à verser à la SAS REDESSINE la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Madame [U] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS REDESSINE, Madame [U] [K] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame [U] [K] à l'ordonnance d'injonction de payer N° 21-25-000196 rendue par le Juge du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM le 11 mars 2025 ; En conséquence, CONSTATE SA MISE À [Localité 5] et statuant à nouveau : CONDAMNE Madame [U] [K] à verser à la société par actions simplifiée REDESSINE la somme de 4 200 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Madame [U] [K] à verser à la société par actions simplifiée REDESSINE une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Madame [U] [K] à verser à la société par actions simplifiée REDESSINE une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [U] [K] aux dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Le présent jugement est signé par le juge et le greffier. Le greffier Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:52:23.272Z.