Tribunal judiciaire de Strasbourg, Surendettement, 9 juillet 2026, n° 25/05996
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [B] a saisi le 22/04/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 27/05/2025. Cette décision a été notifiée au débiteur et au seul créancier déclaré. Madame [U] [H] a contesté la décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19/11/2025 par courrier recommandé avec avis de réception. Après renvois, l'affaire a été examinée à l'audience du 20/05/2026. A cette audience, Madame [U] [H] représentée par son conseil a maintenu sa contestation. Se référant à ses conclusions datées du 21/01/2026, elle a exposé que la commission de surendettement a notifié sa décision de recevabilité au commissaire de justice chargé du recouvrement de sa créance, que toutefois ce dernier ne dispose pas d’un mandat de représentation et ne saurait dès lors recevoir un quelconque acte au nom et pour le compte du créancier, de sorte que la notification de la décision de recevabilité à un commissaire de justice dépourvu de tout pouvoir de représentation ne saurait faire courir le délai de contestation. Elle en conclut qu’elle est donc recevable en sa contestation. Sur le fond, elle fait valoir l’absence de bonne foi du débiteur au motif que la situation de surendettement découle exclusivement d’un comportement fautif du débiteur, lequel a commis une escroquerie à son encontre en lui demandant d’investir dans un projet commun d’achat d’un restaurant situé à [Localité 5]. Monsieur [F] [B], également représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions datées du 27/02/2026 aux termes desquelles il sollicite à titre principal de déclarer le recours irrecevable comme étant tardif, à titre subsidiaire, confirmer la décision de recevabilité et ordonner le retour du dossier à la commission pour poursuite de la procédure. Il a fait valoir que la notification de la décision de recevabilité au commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance entre dans le cadre du mandat que Madame [U] [H] lui a confié, que cette notification a fait courir le délai de recours prévu par l’article R. 722-1 du Code de la Consommation, de sorte que la contestation formée par Madame [U] [H] en date du 25/06/2025 l’a été hors délai. Au fond, Monsieur [F] [B] soutient qu’il n’a jamais sollicité un quelconque investissement de la part de Madame [H] pour l’acquisition d’un restaurant et rappelle qu’il ne conteste ni l’existence ni le caractère exécutoire de la créance dont il s’est acquitté pendant 10 ans avant de prendre sa retraite qui a conduit à une diminution de ses ressources et à l’impossibilité de régler la mensualité de 250 euros sollicitée par le commissaire de justice. Il convient de se référer aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. En l’espèce, la commission de surendettement a notifié la décision de recevabilité à la SCP [R] [N], commissaires de justice associés à Strasbourg, laquelle a signé l'accusé de réception le 03/06/2025 Il est constant que la SCP [R] [N] a été mandatée par Madame [U] [H] pour procéder au recouvrement amiable ou forcé de sa créance à l’encontre de Monsieur [F] [B]. Toutefois, il n’est pas établi, à ce stade de la procédure, que Madame [U] [H] ait donné mandat à la SCP [R] [N] pour la représenter devant la commission de surendettement, bien que celle-ci ait qualité pour le faire s'agissant d'une procédure non judiciaire. Il est d’ailleurs relevé que c’est Madame [U] [H] qui a rédigé le courrier de contestation de la décision de recevabilité, expédié en date du 25/06/2025. Ainsi, dans la mesure où la décision de recevabilité n’a pas été notifiée à Madame [U] [H], il convient de dire qu’aucun délai ne court à son égard, de sorte que sa contestation est recevable. Sur le fond L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi est présumée et il appartient à celui qui entend la remettre en cause de le démontrer. Pour apprécier la bonne foi du débiteur, les juges se déterminent au jour où ils statuent, mais au regard de l'ensemble des éléments qui leur sont soumis. En l'espèce, Monsieur [F] [B] ne conteste ni l’existence ni le caractère exécutoire de la créance, telle qu’elle résulte du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de DAX le 21 avril 2010, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de PAU en date du 20 juin 2011. Si les parties ont débattu, dans le cadre des procédures judiciaires précitées, de l’existence ou de l’absence d’intention libérale de Madame [U] [H], il n’est pas démontré que la créance de Madame [U] [H], en l’occurence deux virements effectués au profit de son ex-époux pour un montant total de 42 500 euros, a pour origine un comportement volontairement fautif de Monsieur [F] [B]. Dans son arrêt, la Cour d’appel de [Localité 6] relève en outre que si Madame [U] [H] a déposé plainte le 10 mai 2007 à l’encontre de Monsieur [F] [B] pour abus de confiance, la plainte a été classée sans suite. Enfin, Madame [U] [H] procède par voie d’affirmation lorsqu’elle soutient que Monsieur [F] [B] règle volontairement des mensualités résiduelles pour échapper à son obligation au paiement. Au regard des développements qui précèdent, il n'y a donc pas lieu de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [F] [B]. Celui-ci perçoit 1036 euros de ressources mensuelles et doit faire face à des charges évaluées par la commission de surendettement à 876 euros. Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir. En conséquence, Monsieur [F] [B] sera déclaré recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Sur les dépens En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation, DÉCLARE le recours de Madame [U] [H] recevable en la forme mais mal-fondé ; CONSTATE la bonne foi de Monsieur [F] [B] ; CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [F] [B] ;
Dispositif
En conséquence, DÉCLARE Monsieur [F] [B] recevable en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour poursuite de la procédure ; RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte : - suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu'alimentaires ; - interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu'alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision ; - rétablissement des droits à l'allocation logement versée par la caisse d'allocations familiales le cas échéant ; -interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d'exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d'avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ; LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 9 juillet 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Marjorie MARTICORENA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Surendettement N° RG 25/05996 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWI3 Minute n° N° BDF : 000125019583 Gestionnaire : O. CRUAT Le____________________ Exc + ann à Me HOUPERT par case Exc + ann à Me SCHMELTZ par case Exc aux parties par LRAR Exp. à la B.F par LS Pièces ddeur / dfdeur LRAR Le Greffier Me Peggy HOUPERT Me Adélaïde SCHMELTZ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DU SURENDETTEMENT JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 DEMANDEUR : Monsieur [F] [B] demeurant chez [W] [E] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Peggy HOUPERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 338 DÉFENDERESSE : Madame [U] [H] demeurant [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 116, substituée à l’audience par Me Marion AST, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier En présence d’[G] [P], Greffier stagiaire OBJET : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026. JUGEMENT : Contradictoire en Dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [F] [B] a saisi le 22/04/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 27/05/2025. Cette décision a été notifiée au débiteur et au seul créancier déclaré. Madame [U] [H] a contesté la décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19/11/2025 par courrier recommandé avec avis de réception. Après renvois, l'affaire a été examinée à l'audience du 20/05/2026. A cette audience, Madame [U] [H] représentée par son conseil a maintenu sa contestation. Se référant à ses conclusions datées du 21/01/2026, elle a exposé que la commission de surendettement a notifié sa décision de recevabilité au commissaire de justice chargé du recouvrement de sa créance, que toutefois ce dernier ne dispose pas d’un mandat de représentation et ne saurait dès lors recevoir un quelconque acte au nom et pour le compte du créancier, de sorte que la notification de la décision de recevabilité à un commissaire de justice dépourvu de tout pouvoir de représentation ne saurait faire courir le délai de contestation. Elle en conclut qu’elle est donc recevable en sa contestation. Sur le fond, elle fait valoir l’absence de bonne foi du débiteur au motif que la situation de surendettement découle exclusivement d’un comportement fautif du débiteur, lequel a commis une escroquerie à son encontre en lui demandant d’investir dans un projet commun d’achat d’un restaurant situé à [Localité 5]. Monsieur [F] [B], également représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions datées du 27/02/2026 aux termes desquelles il sollicite à titre principal de déclarer le recours irrecevable comme étant tardif, à titre subsidiaire, confirmer la décision de recevabilité et ordonner le retour du dossier à la commission pour poursuite de la procédure. Il a fait valoir que la notification de la décision de recevabilité au commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance entre dans le cadre du mandat que Madame [U] [H] lui a confié, que cette notification a fait courir le délai de recours prévu par l’article R. 722-1 du Code de la Consommation, de sorte que la contestation formée par Madame [U] [H] en date du 25/06/2025 l’a été hors délai. Au fond, Monsieur [F] [B] soutient qu’il n’a jamais sollicité un quelconque investissement de la part de Madame [H] pour l’acquisition d’un restaurant et rappelle qu’il ne conteste ni l’existence ni le caractère exécutoire de la créance dont il s’est acquitté pendant 10 ans avant de prendre sa retraite qui a conduit à une diminution de ses ressources et à l’impossibilité de régler la mensualité de 250 euros sollicitée par le commissaire de justice. Il convient de se référer aux écritures susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. En l’espèce, la commission de surendettement a notifié la décision de recevabilité à la SCP [R] [N], commissaires de justice associés à Strasbourg, laquelle a signé l'accusé de réception le 03/06/2025 Il est constant que la SCP [R] [N] a été mandatée par Madame [U] [H] pour procéder au recouvrement amiable ou forcé de sa créance à l’encontre de Monsieur [F] [B]. Toutefois, il n’est pas établi, à ce stade de la procédure, que Madame [U] [H] ait donné mandat à la SCP [R] [N] pour la représenter devant la commission de surendettement, bien que celle-ci ait qualité pour le faire s'agissant d'une procédure non judiciaire. Il est d’ailleurs relevé que c’est Madame [U] [H] qui a rédigé le courrier de contestation de la décision de recevabilité, expédié en date du 25/06/2025. Ainsi, dans la mesure où la décision de recevabilité n’a pas été notifiée à Madame [U] [H], il convient de dire qu’aucun délai ne court à son égard, de sorte que sa contestation est recevable. Sur le fond L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi est présumée et il appartient à celui qui entend la remettre en cause de le démontrer. Pour apprécier la bonne foi du débiteur, les juges se déterminent au jour où ils statuent, mais au regard de l'ensemble des éléments qui leur sont soumis. En l'espèce, Monsieur [F] [B] ne conteste ni l’existence ni le caractère exécutoire de la créance, telle qu’elle résulte du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de DAX le 21 avril 2010, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de PAU en date du 20 juin 2011. Si les parties ont débattu, dans le cadre des procédures judiciaires précitées, de l’existence ou de l’absence d’intention libérale de Madame [U] [H], il n’est pas démontré que la créance de Madame [U] [H], en l’occurence deux virements effectués au profit de son ex-époux pour un montant total de 42 500 euros, a pour origine un comportement volontairement fautif de Monsieur [F] [B]. Dans son arrêt, la Cour d’appel de [Localité 6] relève en outre que si Madame [U] [H] a déposé plainte le 10 mai 2007 à l’encontre de Monsieur [F] [B] pour abus de confiance, la plainte a été classée sans suite. Enfin, Madame [U] [H] procède par voie d’affirmation lorsqu’elle soutient que Monsieur [F] [B] règle volontairement des mensualités résiduelles pour échapper à son obligation au paiement. Au regard des développements qui précèdent, il n'y a donc pas lieu de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [F] [B]. Celui-ci perçoit 1036 euros de ressources mensuelles et doit faire face à des charges évaluées par la commission de surendettement à 876 euros. Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir. En conséquence, Monsieur [F] [B] sera déclaré recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Sur les dépens En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation, DÉCLARE le recours de Madame [U] [H] recevable en la forme mais mal-fondé ; CONSTATE la bonne foi de Monsieur [F] [B] ; CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [F] [B] ; En conséquence, DÉCLARE Monsieur [F] [B] recevable en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour poursuite de la procédure ; RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte : - suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu'alimentaires ; - interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu'alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision ; - rétablissement des droits à l'allocation logement versée par la caisse d'allocations familiales le cas échéant ; -interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d'exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d'avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ; LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 9 juillet 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Marjorie MARTICORENA
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