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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 24 août 2026, n° 26/00267

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 26 février 2026, Monsieur [Z] [P] a saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 12 mars 2026, la commission a déclaré sa demande recevable.

L’EPIC MOSELIS, à qui cette décision a été notifiée le 25 mars 2026, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 mars 2026 (date d’injection à la Banque de France 2 avril 2026), arguant de la mauvaise foi du débiteur, expliquant qu’aucun versement du loyer n’est intervenu depuis le mois de juin 2025 et qu’un commandement de quitter les lieux a été signifié le 2 février 2026.

Le dossier a été transmis par la commission, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 13 avril 2026.

Conformément aux dispositions de l'article R.713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.

A l’audience, bien que régulièrement convoqué à la dernière adresse connue et malgré la signature de l’accusé de réception le 5 mai 2026 du courrier de convocation à l’audience, Monsieur [Z] [P], n’a pas comparu sans faire connaitre les motifs de son absence. 

L’EPIC MOSELIS, représenté par Madame [V] [R] munie d’un pouvoir, maintient son recours. Il affirme que le débiteur a déposé un dossier de surendettement après signification du commandement de quitter les lieux et soulève à ce titre sa mauvaise foi. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu. 

L'affaire a été mise en délibéré au 24 aout 2026

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L’EPIC MOSELIS sera déclarée recevable en son recours formé contre la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [Z] [P] diligenté dans le délai de quinze jours, prévu par l'article R. 722-1 du Code de la consommation.

Sur le bien-fondé du recours

Sur la bonne foi

Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Il s'évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.

Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.

Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.

Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver.

La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits.

La simple imprudence ou prévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers.

L’appréciation de la bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements, qu’à l’égard de la commission de surendettement lors du dépôt de son dossier et du traitement de sa situation.

En l'espèce, l’EPIC MOSELIS soutient que Monsieur [Z] [P] a fait preuve de mauvaise foi en déposant un dossier de surendettement postérieurement à la signification d’un commandement de quitter les lieux en date du 2 février 2026.

Il ressort des éléments du dossier que, suivant acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, Monsieur [Z] [P] s’est vu délivrer un commandement de quitter les lieux, pour un logement sis 70 route de la Briquerie, logement n°1, 57100 THIONVILLE. 

Par ailleurs, il s’évince également du dossier que Monsieur [Z] [P] a déposé un dossier de surendettement le 26 février 2026.

Toutefois, il ne peut être caractérisée, en se fondant sur ce seul fait, à savoir le dépôt d’un dossier de surendettement après signification d’un commandement de quitter les lieux, une mauvaise foi du débiteur, dès lors qu’aucune volonté délibérée d’aggraver sa situation de surendettement n’est évoquée, ni rapportée par l’EPIC MOSELIS.

Par conséquent, Monsieur [Z] [P] doit donc être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément pertinent susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé.

Sur la situation de surendettement

Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. 

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de surendettement que Monsieur [Z] [P] ne dispose pas d'une capacité de remboursement suffisante pour faire face à ses mensualités contractuelles, outre le passif immédiatement exigible.

Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.

En conséquence, l’EPIC MOSELIS sera dit mal fondé en son recours et Monsieur [Z] [P] sera déclaré recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort :

DÉCLARE l’EPIC MOSELIS recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 12 mars 2026 par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;

CONSTATE la bonne foi de Monsieur [Z] [P] ;

CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [Z] [P] ;

Dispositif

En conséquence, DÉCLARE Monsieur [Z] [P] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

RENVOIE le dossier devant la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :

-suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
-interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts en compte, née antérieurement à la présente décision ;
-rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la caisse d'allocations familiales le cas échéant ;
-interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [Z] [P] , aux créanciers, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;

DIT n'y avoir lieu à dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.



LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE 
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL





RG N° N° RG 26/00267 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EB57

Minute : 26/644


JUGEMENT


Du :24 Août 2026



[Z] [P]
 

C/

Société CABOT FINANCIAL FRANCE EX NEMO
Etablissement public MOSELIS




JUGEMENT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 24 Août 2026;

Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;

Après débats à l'audience du 11 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; 


ENTRE :

DEBITEUR(S) :

Monsieur [Z] [P], demeurant 70 route de la Briquerie - 57100 THIONVILLE, non comparant

 


ET :


CREANCIER(S) :

Société CABOT FINANCIAL FRANCE EX NEMO, demeurant 5 avenue de Poumeyrol - 69300 CALUIRE ET CUIRE, non comparant

Etablissement public MOSELIS, demeurant 3 Rue de Courcelles - BP 25040 - 57071 METZ CEDEX 3, représenté par Madame [V] [R] munie d'un poouvoir
























EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 26 février 2026, Monsieur [Z] [P] a saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 12 mars 2026, la commission a déclaré sa demande recevable.

L’EPIC MOSELIS, à qui cette décision a été notifiée le 25 mars 2026, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 mars 2026 (date d’injection à la Banque de France 2 avril 2026), arguant de la mauvaise foi du débiteur, expliquant qu’aucun versement du loyer n’est intervenu depuis le mois de juin 2025 et qu’un commandement de quitter les lieux a été signifié le 2 février 2026.

Le dossier a été transmis par la commission, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 13 avril 2026.

Conformément aux dispositions de l'article R.713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.

A l’audience, bien que régulièrement convoqué à la dernière adresse connue et malgré la signature de l’accusé de réception le 5 mai 2026 du courrier de convocation à l’audience, Monsieur [Z] [P], n’a pas comparu sans faire connaitre les motifs de son absence. 

L’EPIC MOSELIS, représenté par Madame [V] [R] munie d’un pouvoir, maintient son recours. Il affirme que le débiteur a déposé un dossier de surendettement après signification du commandement de quitter les lieux et soulève à ce titre sa mauvaise foi. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu. 

L'affaire a été mise en délibéré au 24 aout 2026

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L’EPIC MOSELIS sera déclarée recevable en son recours formé contre la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [Z] [P] diligenté dans le délai de quinze jours, prévu par l'article R. 722-1 du Code de la consommation.

Sur le bien-fondé du recours

Sur la bonne foi

Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Il s'évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.

Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.

Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.

Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver.

La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits.

La simple imprudence ou prévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers.

L’appréciation de la bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements, qu’à l’égard de la commission de surendettement lors du dépôt de son dossier et du traitement de sa situation.

En l'espèce, l’EPIC MOSELIS soutient que Monsieur [Z] [P] a fait preuve de mauvaise foi en déposant un dossier de surendettement postérieurement à la signification d’un commandement de quitter les lieux en date du 2 février 2026.

Il ressort des éléments du dossier que, suivant acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, Monsieur [Z] [P] s’est vu délivrer un commandement de quitter les lieux, pour un logement sis 70 route de la Briquerie, logement n°1, 57100 THIONVILLE. 

Par ailleurs, il s’évince également du dossier que Monsieur [Z] [P] a déposé un dossier de surendettement le 26 février 2026.

Toutefois, il ne peut être caractérisée, en se fondant sur ce seul fait, à savoir le dépôt d’un dossier de surendettement après signification d’un commandement de quitter les lieux, une mauvaise foi du débiteur, dès lors qu’aucune volonté délibérée d’aggraver sa situation de surendettement n’est évoquée, ni rapportée par l’EPIC MOSELIS.

Par conséquent, Monsieur [Z] [P] doit donc être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément pertinent susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé.

Sur la situation de surendettement

Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. 

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de surendettement que Monsieur [Z] [P] ne dispose pas d'une capacité de remboursement suffisante pour faire face à ses mensualités contractuelles, outre le passif immédiatement exigible.

Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.

En conséquence, l’EPIC MOSELIS sera dit mal fondé en son recours et Monsieur [Z] [P] sera déclaré recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort :

DÉCLARE l’EPIC MOSELIS recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 12 mars 2026 par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;

CONSTATE la bonne foi de Monsieur [Z] [P] ;

CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [Z] [P] ;

En conséquence, DÉCLARE Monsieur [Z] [P] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

RENVOIE le dossier devant la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :

-suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
-interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts en compte, née antérieurement à la présente décision ;
-rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la caisse d'allocations familiales le cas échéant ;
-interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [Z] [P] , aux créanciers, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;

DIT n'y avoir lieu à dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.



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Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:23:09.534Z.