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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, JCP, 2 juillet 2026, n° 26/00256

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE


Le 18 février 2026, Monsieur [L] [T] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du RHÔNE d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. 

Le 19 mars 2026, la commission a déclaré la demande de Monsieur [L] [T] recevable.

Le 2 avril 2026, la S.A [2] a formé un recours contre cette décision de recevabilité au motif que le débiteur s’est volontairement et excessivement endetté de façon injustifiée. 

Le dossier a été transmis au juge territorialement compétent et le débiteur et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception l'audience du 18 juin 2026. 

A cette audience, Monsieur [L] [T], comparant en personne, a expliqué son endettement par une dégradation de sa situation financière durant la pandémie de COVID-19 en 2020 qui a nécessité de contracter des prêts pour compenser une situation professionnelle difficile. Il a en outre expliqué qu’étant photographe événementiel, il ne pouvait travailler durant cette période. Il a produit divers justificatifs actualisés de ses ressources et charges, ainsi que la copie de ses relevés bancaires des 3 derniers mois. 

Bien que régulièrement convoquée à l’audience, la S.A [2] n'a pas comparu, ni personne pour elle, mais elle a adressé au tribunal, par courrier reçu au greffe le 15 juin 2026 et préalablement communiqué au débiteur, un argumentaire au soutien de son recours. Elle considère que le débiteur, en aggravant délibérément sa situation de surendettement, ne remplit pas la condition de bonne foi nécessaire à la recevabilité de son dossier de de surendettement. 

Les autres créanciers de Monsieur [L] [T], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, n'ont pas comparu, certains d'entre eux ayant toutefois fait savoir, par courriers reçus au greffe les 26 et 27 mai 2026 : 
Pour la société [Adresse 15], que Monsieur [L] [T] lui est redevable de la somme de 1 000 euros au titre d’un découvert ; Pour le groupe [12] venant aux droits de la société [5], qu’il s’en remet à la décision du tribunal. 
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS


Sur la recevabilité :

Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, la décision de recevabilité étant notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

En l'espèce, la S.A [2] a accusé réception le 20 mars 2026 de la décision de recevabilité du dossier de Monsieur [L] [T] et il a, par lettre recommandée postée le 2 avril 2026 (cachet de la poste), contesté cette décision.

Ainsi, la contestation formée par le créancier est régulièrement intervenue dans les délais et formes prévus aux articles précités ; qu'il convient dès lors de déclarer ce recours recevable, avant d'en examiner le bien-fondé.


Sur le bien-fondé du recours : 

En application de l'article L.711-1 du Code de la Consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. 

La bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier ou à la Commission de surendettement de faire la preuve de la mauvaise foi du débiteur. Cette mauvaise foi doit être appréciée in concreto et au moment où le juge statue.

En particulier, la légèreté, l'insouciance, l'imprudence, même poussées jusqu'à l'inconscience et l'irresponsabilité, ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur, dès lors qu'aucune manœuvre dolosive ne lui est imputable.

Sur l'état d'endettement 
La situation d'endettement de Monsieur [L] [T] n'étant pas contestée, il n'y a pas lieu d'en vérifier l'effectivité. 

Sur la bonne foi : 
En l'espèce, la société [2] conteste la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement au motif de la mauvaise foi du débiteur dont la société estime qu'il a volontairement, excessivement et de manière injustifiée, aggravé son endettement. En outre, la société argue que Monsieur [L] [T] a cumulé au moins 2 931 euros de mensualités de crédits alors que sa capacité de remboursement ne s'élève qu'à 1 543 euros. Par ailleurs, bien qu'ayant une situation professionnelle stable, Monsieur [L] [T] ne pouvait ignorer qu'il s'endettait au-delà de ses capacités financières en souscrivant 18 crédits à la consommation. 

Par ailleurs, la société [2] relève que Monsieur [L] [T] n'a pas déclaré la totalité de son endettement lorsqu'en juillet 2023, sa capacité de remboursement était épuisée et qu’il a continué de souscrire des crédits malgré la dégradation de sa situation financière. La société fait alors état d'une déclaration mensongère par laquelle Monsieur [L] [T] a tenté de dissimuler sa situation financière, caractérisant un fait intentionnel. 

La société expose enfin que si elle avait eu connaissance de la situation financière de Monsieur [L] [T], elle ne lui aurait pas accordé de prêts compte tenu de l'insuffisance de sa capacité de remboursement. 

Or, Monsieur [L] [T] a expliqué à l'audience qu’il a souscrit divers crédits à la consommation à compter de 2020 lors de la pandémie de COVID-19 pour tenter de compenser la dégradation de sa situation professionnelle. Il ajoute qu’il s’est ensuite trouvé dans une spirale de l’endettement et des crédits. Il précise également que malgré sa situation financière et les crédits déjà souscrits, les établissements de crédit ont continué de lui accorder des prêts et même de lui en proposer. Concernant sa situation actuelle, il explique qu’il vit désormais chez ses parents et qu’il travaille en tant que salarié et souhaite rembourser ses dettes. 

En l'espèce, au soutien de sa demande, la société [2] s'appuie sur la capacité de remboursement calculée par la commission de surendettement au moment du dépôt du dossier (soit au mois de février 2026). Néanmoins, la société créancière n'est pas en mesure de démontrer que Monsieur [L] [T] disposait de cette même capacité de remboursement au moment de la conclusion des crédits et alors que la capacité de remboursement calculée par la commission de surendettement ne prend pas en compte les échéances de crédits du débiteur. 

Par ailleurs, si la société [2] fait état d'une déclaration mensongère de la part de Monsieur [L] [T] (qui en outre ne peut suffire à révéler sa mauvaise foi), cette dernière ne démontre pas avoir consulté pour la souscription des 8 crédits le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) tel que le prévoit l'article L. 312-16 du Code de la consommation et alors que cet article dispose que les prêteurs doivent être en mesure de démontrer les modalités de consultation du fichier. 

En outre, il convient de souligner que la SA [2] est créancière envers le débiteur de sept crédits à la consommation souscrit entre 2015 et 2024. Ainsi, elle ne peut se prévaloir d’une déclaration mensongère alors qu’elle ne pouvait ignorer en janvier 2024, en octroyant un crédit pour un montant de 10 000 euros, que Monsieur [L] [T] était déjà débiteur de six crédits envers elle et qu’il cumulait, dès lors, au moins six mensualités de remboursement. 

Également, l'article L312-16 du Code de la consommation impose également au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Or, la société [2] ne peut faire peser sur le débiteur un manque de transparence alors qu'il apparaît au regard des pièces transmises par la société que celle-ci a accordé des crédits à Monsieur [L] [T] sans vérifier suffisamment sa solvabilité et sa situation financière alors qu’elle était en capacité de le faire puisque le débiteur était déjà client et débiteur de la société. 

Par ailleurs, concernant le comportement de Monsieur [L] [T], il est constant que dès lors qu'aucune manœuvre dolosive n'est imputable au débiteur, la légèreté, l'insouciance, l'imprudence, même poussées jusqu'à l'inconscience et l'irresponsabilité, ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi. 

Il résulte de ce qui précède que la S.A [2] échoue à combattre la présomption légale de bonne foi dont bénéficie le débiteur.

En conséquence, son recours sera rejeté et il sera jugé, à l'instar de la décision de la commission, que Monsieur [L] [T] est recevable à solliciter le traitement de sa situation de surendettement.

Il convient dès lors de renvoyer son dossier à la commission de surendettement des particuliers du RHÔNE pour poursuite de la procédure. 

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.


PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation,

DÉCLARE le recours de la S.A [2] recevable,

LE REJETTE,

Dispositif

En conséquence, DIT, à l'instar de la décision de la commission de surendettement des particuliers du RHÔNE, que Monsieur [L] [T] est recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.722-2 à L.722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :


Suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui -ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;Interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement la présente décision ;Rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;Interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou des commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;

DIT n’y avoir lieu à dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 2 juillet 2026, le présent jugement étant signé par :
 
Le Greffier, Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]



RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 26/00256 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C7WX

Minute : 

JUGEMENT 
Du : 02 Juillet 2026 



DEMANDEUR(S) :
[L] [T]

DÉFENDEUR(S) : 
Société [1], Société [2], Société [3], Société [Adresse 2], Société [4], Société [5], S.A.S. [6], Société [7], Société [8], Société [9]






















copie délivrée aux parties par LRAR
copie délivrée à la [10] par LS
le : 

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



SURENDETTEMENT

Jugement statuant sur la recevabilité

Après débats à l'audience du 18/06/2026, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,

assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre greffier,

ENTRE 

DEMANDEURS : 

Monsieur [L] [T], domicilié : chez M et Mme [T], [Adresse 3], comparant

 D'UNE PART, 
ET : 

DÉFENDEURS : 

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante, 
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante, 
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante, 
Société [Adresse 2], domiciliée : chez [11], dont le siège social est sis [Adresse 7], non comparante, 
Société [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 9], non comparante, 
Société [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10], non comparante, 
S.A.S. [6], dont le siège social est sis [Adresse 11], non comparante, 
Société [7], domiciliée : chez [11], dont le siège social est sis [Adresse 7], non comparante, 
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 12] SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 13], non comparante, 
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 14], non comparante

 D'AUTRE PART,

FAITS ET PROCÉDURE


Le 18 février 2026, Monsieur [L] [T] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du RHÔNE d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. 

Le 19 mars 2026, la commission a déclaré la demande de Monsieur [L] [T] recevable.

Le 2 avril 2026, la S.A [2] a formé un recours contre cette décision de recevabilité au motif que le débiteur s’est volontairement et excessivement endetté de façon injustifiée. 

Le dossier a été transmis au juge territorialement compétent et le débiteur et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception l'audience du 18 juin 2026. 

A cette audience, Monsieur [L] [T], comparant en personne, a expliqué son endettement par une dégradation de sa situation financière durant la pandémie de COVID-19 en 2020 qui a nécessité de contracter des prêts pour compenser une situation professionnelle difficile. Il a en outre expliqué qu’étant photographe événementiel, il ne pouvait travailler durant cette période. Il a produit divers justificatifs actualisés de ses ressources et charges, ainsi que la copie de ses relevés bancaires des 3 derniers mois. 

Bien que régulièrement convoquée à l’audience, la S.A [2] n'a pas comparu, ni personne pour elle, mais elle a adressé au tribunal, par courrier reçu au greffe le 15 juin 2026 et préalablement communiqué au débiteur, un argumentaire au soutien de son recours. Elle considère que le débiteur, en aggravant délibérément sa situation de surendettement, ne remplit pas la condition de bonne foi nécessaire à la recevabilité de son dossier de de surendettement. 

Les autres créanciers de Monsieur [L] [T], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, n'ont pas comparu, certains d'entre eux ayant toutefois fait savoir, par courriers reçus au greffe les 26 et 27 mai 2026 : 
Pour la société [Adresse 15], que Monsieur [L] [T] lui est redevable de la somme de 1 000 euros au titre d’un découvert ; Pour le groupe [12] venant aux droits de la société [5], qu’il s’en remet à la décision du tribunal. 
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. 



MOTIFS


Sur la recevabilité :

Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, la décision de recevabilité étant notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

En l'espèce, la S.A [2] a accusé réception le 20 mars 2026 de la décision de recevabilité du dossier de Monsieur [L] [T] et il a, par lettre recommandée postée le 2 avril 2026 (cachet de la poste), contesté cette décision.

Ainsi, la contestation formée par le créancier est régulièrement intervenue dans les délais et formes prévus aux articles précités ; qu'il convient dès lors de déclarer ce recours recevable, avant d'en examiner le bien-fondé.


Sur le bien-fondé du recours : 

En application de l'article L.711-1 du Code de la Consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. 

La bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier ou à la Commission de surendettement de faire la preuve de la mauvaise foi du débiteur. Cette mauvaise foi doit être appréciée in concreto et au moment où le juge statue.

En particulier, la légèreté, l'insouciance, l'imprudence, même poussées jusqu'à l'inconscience et l'irresponsabilité, ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur, dès lors qu'aucune manœuvre dolosive ne lui est imputable.

Sur l'état d'endettement 
La situation d'endettement de Monsieur [L] [T] n'étant pas contestée, il n'y a pas lieu d'en vérifier l'effectivité. 

Sur la bonne foi : 
En l'espèce, la société [2] conteste la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement au motif de la mauvaise foi du débiteur dont la société estime qu'il a volontairement, excessivement et de manière injustifiée, aggravé son endettement. En outre, la société argue que Monsieur [L] [T] a cumulé au moins 2 931 euros de mensualités de crédits alors que sa capacité de remboursement ne s'élève qu'à 1 543 euros. Par ailleurs, bien qu'ayant une situation professionnelle stable, Monsieur [L] [T] ne pouvait ignorer qu'il s'endettait au-delà de ses capacités financières en souscrivant 18 crédits à la consommation. 

Par ailleurs, la société [2] relève que Monsieur [L] [T] n'a pas déclaré la totalité de son endettement lorsqu'en juillet 2023, sa capacité de remboursement était épuisée et qu’il a continué de souscrire des crédits malgré la dégradation de sa situation financière. La société fait alors état d'une déclaration mensongère par laquelle Monsieur [L] [T] a tenté de dissimuler sa situation financière, caractérisant un fait intentionnel. 

La société expose enfin que si elle avait eu connaissance de la situation financière de Monsieur [L] [T], elle ne lui aurait pas accordé de prêts compte tenu de l'insuffisance de sa capacité de remboursement. 

Or, Monsieur [L] [T] a expliqué à l'audience qu’il a souscrit divers crédits à la consommation à compter de 2020 lors de la pandémie de COVID-19 pour tenter de compenser la dégradation de sa situation professionnelle. Il ajoute qu’il s’est ensuite trouvé dans une spirale de l’endettement et des crédits. Il précise également que malgré sa situation financière et les crédits déjà souscrits, les établissements de crédit ont continué de lui accorder des prêts et même de lui en proposer. Concernant sa situation actuelle, il explique qu’il vit désormais chez ses parents et qu’il travaille en tant que salarié et souhaite rembourser ses dettes. 

En l'espèce, au soutien de sa demande, la société [2] s'appuie sur la capacité de remboursement calculée par la commission de surendettement au moment du dépôt du dossier (soit au mois de février 2026). Néanmoins, la société créancière n'est pas en mesure de démontrer que Monsieur [L] [T] disposait de cette même capacité de remboursement au moment de la conclusion des crédits et alors que la capacité de remboursement calculée par la commission de surendettement ne prend pas en compte les échéances de crédits du débiteur. 

Par ailleurs, si la société [2] fait état d'une déclaration mensongère de la part de Monsieur [L] [T] (qui en outre ne peut suffire à révéler sa mauvaise foi), cette dernière ne démontre pas avoir consulté pour la souscription des 8 crédits le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) tel que le prévoit l'article L. 312-16 du Code de la consommation et alors que cet article dispose que les prêteurs doivent être en mesure de démontrer les modalités de consultation du fichier. 

En outre, il convient de souligner que la SA [2] est créancière envers le débiteur de sept crédits à la consommation souscrit entre 2015 et 2024. Ainsi, elle ne peut se prévaloir d’une déclaration mensongère alors qu’elle ne pouvait ignorer en janvier 2024, en octroyant un crédit pour un montant de 10 000 euros, que Monsieur [L] [T] était déjà débiteur de six crédits envers elle et qu’il cumulait, dès lors, au moins six mensualités de remboursement. 

Également, l'article L312-16 du Code de la consommation impose également au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Or, la société [2] ne peut faire peser sur le débiteur un manque de transparence alors qu'il apparaît au regard des pièces transmises par la société que celle-ci a accordé des crédits à Monsieur [L] [T] sans vérifier suffisamment sa solvabilité et sa situation financière alors qu’elle était en capacité de le faire puisque le débiteur était déjà client et débiteur de la société. 

Par ailleurs, concernant le comportement de Monsieur [L] [T], il est constant que dès lors qu'aucune manœuvre dolosive n'est imputable au débiteur, la légèreté, l'insouciance, l'imprudence, même poussées jusqu'à l'inconscience et l'irresponsabilité, ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi. 

Il résulte de ce qui précède que la S.A [2] échoue à combattre la présomption légale de bonne foi dont bénéficie le débiteur.

En conséquence, son recours sera rejeté et il sera jugé, à l'instar de la décision de la commission, que Monsieur [L] [T] est recevable à solliciter le traitement de sa situation de surendettement.

Il convient dès lors de renvoyer son dossier à la commission de surendettement des particuliers du RHÔNE pour poursuite de la procédure. 

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.


PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation,

DÉCLARE le recours de la S.A [2] recevable,

LE REJETTE, 

En conséquence, DIT, à l'instar de la décision de la commission de surendettement des particuliers du RHÔNE, que Monsieur [L] [T] est recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.722-2 à L.722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :


Suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui -ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;Interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement la présente décision ;Rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;Interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou des commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;

DIT n’y avoir lieu à dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 2 juillet 2026, le présent jugement étant signé par :
 
Le Greffier, Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T20:49:43.179Z.