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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 24 août 2026, n° 26/00264

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 22 janvier 2026, Monsieur [R] [W] et Madame [M] [T] épouse [W] ont saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Le 12 mars 2026, la commission a déclaré leur demande recevable.

L’EPIC MOSELIS, à qui cette décision a été notifiée le 25 mars 2026, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 mars 2026, soulevant la mauvaise foi des débiteurs et sollicitant une déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. Il explique qu’une saisie sur les rémunérations de Monsieur [W] a été diligentée par l’étude de Maître [N], celui-ci étant employé par la société T and K Transport. Il fait ainsi état d’une fausse déclaration par Monsieur [W] à la Commission de surendettement, faisant valoir qu’il a dissimulé ses ressources.

Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 8 avril 2026.

Conformément aux dispositions de l'article R.713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.

Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 5 juin 2026, la SAS LINK FINANCIAL chargée du recouvrement des créances pour le compte des sociétés LC ASSET 1 et LC ASSET 2 rappelle le montant de leurs deux créances pour des montants respectifs de 11.399,70€ (dossier 42468) et 605,49€ (dossier 782320).

Par courrier reçu le 10 juin 2026, la SAS SOGEDI mandatée par la SOCIETE DES EAUX DE L’EST REGION EST transmet sa déclaration de créance. 

À l’audience du 11 juin 2026, bien que régulièrement convoqués à la dernière adresse connue, Monsieur [R] [W] et Madame [M] [T] épouse [W] n’ont pas comparu, sans faire connaitre les motifs de leur absence. 

L’EPIC MOSELIS, représenté par Madame [Q] [C], maintient son recours et dépose des pièces justificatives. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu. 

L’affaire a été mise en délibéré au 24 aout 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité du recours

L’EPIC MOSELIS sera déclaré recevable en son recours formé le 27 mars 2026 contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement qui lui a été notifiée le25 mars 2026, soit dans le délai de quinze jours, prévu par l'article R. 722-1 du Code de la consommation.

Sur le bien-fondé du recours

Sur la bonne foi

Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Il s'évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.

Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.

Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.

Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver.

La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits.

La simple imprudence ou prévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers.

Par ailleurs, l’article L.761-1 du code de la consommation prévoit “est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
Il convient de rappeler que l'article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement. Cette disposition ne se confond pas avec les causes de déchéance prévues par l'article L761 -1 du code de la consommation dont la sanction est la privation du débiteur du droit au surendettement.
En l'espèce, l’EPIC MOSELIS soutient que les débiteurs ont dissimulé en partie des éléments de leur situation financière et plus précisément la perception de salaires par Monsieur [W] versés par la société TandK Transport, faisant état d’une procédure d’exécution forcée mise en oeuvre par un commissaire de justice sur lesdits salaires perçus.
A ce titre, l’EPIC MOSELIS verse en outre aux débats un courrier du commissaire de justice en charge de l’exécution de la mesure daté du 26 mars 2026 indiquant que “la saisie arrêt sur les salaires de M. [W] auprès de la Société T AND K TRANSPORT fonctionne, le commissaire répartiteur m’a adressé un disponible en mars”. 
Toutefois, il ressort des éléments du dossier et notamment de la déclaration de surendettement complétée par les déposants, datée du 24 novembre, sans précision de l’année, qu’au titre de leurs ressources personnelles, les débiteurs ont déclaré percevoir une allocation chômage versée au déposant, Monsieur [W], pour un montant de 1.080€. Le fait que ce document ne soit pas correctement daté ne permet pas de retenir que les débiteurs ont fait de fausses déclarations, étant relevé qu’il s’évince de ce document que les débiteurs ont déclaré être demandeurs d’emplois depuis les 16 mai 2024 et 24 avril 2024. 
Par ailleurs, ont été adressés par la commission de surendettement les bulletins de salaires de Monsieur [R] [W] pour les mois de décembre 2025, janvier et février 2026, émis par la société T and K TRANSPORT, desquels il résulte qu’il est employé par cette société depuis le 27 juin 2025, lesdits documents figurant dans les débats, ayant nécssairement été adressés par le débiteur à la commission de surendettement afin de justifier de sa situation financière.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que les débiteurs ont sciemment réalisé de fausses déclarations dans un objectif de tromper la commission de surendettement s’agissant de leur situation financière, les fiches de salaires émises par la société T AND K TRANSPORT figurant bien dans la procédure.
Par conséquent, Monsieur [R] [W] et Madame [M] [T] épouse [W] doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n’ayant été révélé. 
Ainsi, il n’y a pas lieu à prononcer la sanction de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. 
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de surendettement que Monsieur [R] [W] et Madame [M] [T] épouse [W] ne disposent pas d'une capacité de remboursement suffisante pour faire face à leurs mensualités contractuelles, outre le passif immédiatement exigible.
Dans ces conditions, leur état de surendettement est établi.

En conséquence, l’EPIC MOSELIS sera dit mal fondé en son recours et Monsieur [R] [W] et Madame [M] [T] épouse [W] seront déclarés recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort :

DÉCLARE l’EPIC MOSELIS recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 12 mars 2026 par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;
CONSTATE la bonne foi de Monsieur [R] [W] et Madame [M] [T] épouse [W] ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la sanction de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [R] [W] et Madame [M] [T] épouse [W] ;

Dispositif

En conséquence, DÉCLARE Monsieur [R] [W] et Madame [M] [T] épouse [W] recevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
-suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;

-interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision ;
-rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la caisse d'allocations familiales le cas échéant ;
-interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [R] [W] et Madame [M] [T] épouse [W] , aux créanciers, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE 
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL





RG N° N° RG 26/00264 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EB53

Minute : 26/642


JUGEMENT


Du :24 Août 2026



[R] [W]
[M] [T] épouse [W]
 

C/

SOCIETE DES EAUX DE L'EST
TOTALENERGIES
DIRECT ASSURANCE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
ACTION LOGEMENT SERVICES
S.A. ACM IARD
[Y] [P]
S.A.R.L. LC ASSET 2
TRESORERIE METZ AMENDES
SIP THIONVILLE
Société MOSELIS AGENCE DE [E]




JUGEMENT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 24 Août 2026;

Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;


Après débats à l'audience du 11 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; 


ENTRE :


DEBITEUR(S) :


Monsieur [R] [W], demeurant 6 rue du Poitou - 57970 YUTZ, non comparant

Madame [M] [T] épouse [W], demeurant 6 rue du Poitou - 57970 YUTZ, non comparante

 


ET :



CREANCIER(S) :


SOCIETE DES EAUX DE L'EST, demeurant Chez SOGEDI SERVICE SURENDETTEMENT - 55 Allée des Fruitiers BP 70065 - 44690 LA HAIE FOUASSIERE, non comparante

TOTALENERGIES, demeurant POLE SOLIDARITE - 2 B RUE LOUIS ARMAND - CS 51518 - 75725 PARIS CEDEX 15, non comparante

DIRECT ASSURANCE, demeurant TSA 21031 - 59784 LILLE CEDEX 9, non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9, non comparante

ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant 21 Quai d'Austerlitz - 75013 PARIS, non comparante

S.A. ACM IARD, demeurant 63 chemin Antoine Pardon - 69814 TASSIN LA DEMI LUNE CEDEX, non comparante







Monsieur [Y] [P], demeurant 45 Allée de la Libération - 57100 THIONVILLE, non comparant


S.A.R.L. LC ASSET 2, demeurant Chez LINK FINANCIAL NANTIL A - 1 rue Célestin Freinet - 44200 NANTES, non comparant


TRESORERIE METZ AMENDES, demeurant 1 rue du Chanoine Collin - BP 91032 - 57036 METZ CEDEX 01, non comparante


SIP [E], demeurant 32 Avenue du Général de Gaulle - BP 40344 - 57125 THIONVILLE CEDEX, non comparant


Société MOSELIS AGENCE DE [E], demeurant 1 rue d'Angleterre - BP 10252 - 57100 THIONVILLE CEDEX, Représentée par MME [C] [Q] munie d'un pouvoir










































EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 22 janvier 2026, Monsieur [R] [W] et Madame [M] [T] épouse [W] ont saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Le 12 mars 2026, la commission a déclaré leur demande recevable.

L’EPIC MOSELIS, à qui cette décision a été notifiée le 25 mars 2026, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 mars 2026, soulevant la mauvaise foi des débiteurs et sollicitant une déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. Il explique qu’une saisie sur les rémunérations de Monsieur [W] a été diligentée par l’étude de Maître [N], celui-ci étant employé par la société T and K Transport. Il fait ainsi état d’une fausse déclaration par Monsieur [W] à la Commission de surendettement, faisant valoir qu’il a dissimulé ses ressources.

Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 8 avril 2026.

Conformément aux dispositions de l'article R.713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.

Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 5 juin 2026, la SAS LINK FINANCIAL chargée du recouvrement des créances pour le compte des sociétés LC ASSET 1 et LC ASSET 2 rappelle le montant de leurs deux créances pour des montants respectifs de 11.399,70€ (dossier 42468) et 605,49€ (dossier 782320).

Par courrier reçu le 10 juin 2026, la SAS SOGEDI mandatée par la SOCIETE DES EAUX DE L’EST REGION EST transmet sa déclaration de créance. 

À l’audience du 11 juin 2026, bien que régulièrement convoqués à la dernière adresse connue, Monsieur [R] [W] et Madame [M] [T] épouse [W] n’ont pas comparu, sans faire connaitre les motifs de leur absence. 

L’EPIC MOSELIS, représenté par Madame [Q] [C], maintient son recours et dépose des pièces justificatives. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu. 

L’affaire a été mise en délibéré au 24 aout 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité du recours

L’EPIC MOSELIS sera déclaré recevable en son recours formé le 27 mars 2026 contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement qui lui a été notifiée le25 mars 2026, soit dans le délai de quinze jours, prévu par l'article R. 722-1 du Code de la consommation.

Sur le bien-fondé du recours

Sur la bonne foi

Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Il s'évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.

Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.

Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.

Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver.

La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits.

La simple imprudence ou prévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers.

Par ailleurs, l’article L.761-1 du code de la consommation prévoit “est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
Il convient de rappeler que l'article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement. Cette disposition ne se confond pas avec les causes de déchéance prévues par l'article L761 -1 du code de la consommation dont la sanction est la privation du débiteur du droit au surendettement.
En l'espèce, l’EPIC MOSELIS soutient que les débiteurs ont dissimulé en partie des éléments de leur situation financière et plus précisément la perception de salaires par Monsieur [W] versés par la société TandK Transport, faisant état d’une procédure d’exécution forcée mise en oeuvre par un commissaire de justice sur lesdits salaires perçus.
A ce titre, l’EPIC MOSELIS verse en outre aux débats un courrier du commissaire de justice en charge de l’exécution de la mesure daté du 26 mars 2026 indiquant que “la saisie arrêt sur les salaires de M. [W] auprès de la Société T AND K TRANSPORT fonctionne, le commissaire répartiteur m’a adressé un disponible en mars”. 
Toutefois, il ressort des éléments du dossier et notamment de la déclaration de surendettement complétée par les déposants, datée du 24 novembre, sans précision de l’année, qu’au titre de leurs ressources personnelles, les débiteurs ont déclaré percevoir une allocation chômage versée au déposant, Monsieur [W], pour un montant de 1.080€. Le fait que ce document ne soit pas correctement daté ne permet pas de retenir que les débiteurs ont fait de fausses déclarations, étant relevé qu’il s’évince de ce document que les débiteurs ont déclaré être demandeurs d’emplois depuis les 16 mai 2024 et 24 avril 2024. 
Par ailleurs, ont été adressés par la commission de surendettement les bulletins de salaires de Monsieur [R] [W] pour les mois de décembre 2025, janvier et février 2026, émis par la société T and K TRANSPORT, desquels il résulte qu’il est employé par cette société depuis le 27 juin 2025, lesdits documents figurant dans les débats, ayant nécssairement été adressés par le débiteur à la commission de surendettement afin de justifier de sa situation financière.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que les débiteurs ont sciemment réalisé de fausses déclarations dans un objectif de tromper la commission de surendettement s’agissant de leur situation financière, les fiches de salaires émises par la société T AND K TRANSPORT figurant bien dans la procédure.
Par conséquent, Monsieur [R] [W] et Madame [M] [T] épouse [W] doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n’ayant été révélé. 
Ainsi, il n’y a pas lieu à prononcer la sanction de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. 
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de surendettement que Monsieur [R] [W] et Madame [M] [T] épouse [W] ne disposent pas d'une capacité de remboursement suffisante pour faire face à leurs mensualités contractuelles, outre le passif immédiatement exigible.
Dans ces conditions, leur état de surendettement est établi.

En conséquence, l’EPIC MOSELIS sera dit mal fondé en son recours et Monsieur [R] [W] et Madame [M] [T] épouse [W] seront déclarés recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort :

DÉCLARE l’EPIC MOSELIS recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 12 mars 2026 par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;
CONSTATE la bonne foi de Monsieur [R] [W] et Madame [M] [T] épouse [W] ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la sanction de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [R] [W] et Madame [M] [T] épouse [W] ;
En conséquence, DÉCLARE Monsieur [R] [W] et Madame [M] [T] épouse [W] recevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
-suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;

-interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision ;
-rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la caisse d'allocations familiales le cas échéant ;
-interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [R] [W] et Madame [M] [T] épouse [W] , aux créanciers, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:23:16.947Z.