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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 25 juin 2026, n° 26/00171

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [P] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard un dossier de surendettement le 18 novembre 2025.

Par décision en date du 16 décembre 2025, la commission l'a déclarée recevable en sa demande et a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier du 24 décembre 2025 le CIC LYONNAISE DE BANQUE a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 18 décembre 2025.

A l'audience du 28 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, le CIC LYONNAISE DE BANQUE n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Dans son courrier de contestation, le CIC conteste la bonne foi de la débitrice relevant que l’endettement est volontaire. 

En défense, Madame [P] a comparu et a indiqué de pas avoir volontairement crée sa situation de surendettement. Elle rappelle que le montant des dettes n’est pas très important et qu’elle perçoit l’AAH. 

Aucun créancier n'a comparu, ni personne pour les représenter. Le CIC LYONNAISE DE BANQUE dans ses écritures a maintenu ses prétentions de la voir déclarer irrecevable. La décision non susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la recevabilité

Aux termes de l'article R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge du tribunal d’instance. Le recours doit être formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission, en vertu de l’article R. 722-1 du même code.

En l’espèce, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a formé son recours en contestation de la décision de recevabilité de la commission de surendettement par courrier expédié le 26 décembre 2025, soit dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite le 18 décembre 2025. 

Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation.

2- Sur le fond

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

-Sur la bonne foi

La bonne foi en matière de surendettement est présumée et il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. Néanmoins le juge tient de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le pouvoir de soulever d'office la mauvaise foi à partir des éléments du dossier.

La bonne foi s’apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement mais encore à la date des faits à l’origine du surendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il doit rechercher si le débiteur avait, en agissant ainsi, conscience de sa volonté, non d'arrêter la spirale de son état de surendetté mais d'aggraver ce processus de surendettement.



La mauvaise foi, qui doit être caractérisée, ne se confond pas davantage avec l’imprudence ni même la négligence du débiteur. En effet, le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Au stade du dépôt du dossier ou lorsqu'il sollicite une mesure de rétablissement personnel la mauvaise foi peut être caractérisée lorsque le débiteur aura sciemment fait de fausses déclarations, remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou aura détourné, dissimulé, tenté de dissimuler ou détourné tout ou partie de ses biens.

La bonne foi a même été retenue au profit de « débiteurs imprévoyants ou insouciants qui ont vécu consciemment au-dessus de leurs moyens, mais sont devenus prisonniers d'une spirale d'endettement à laquelle ils n'ont pu se soustraire en dépit de leur bonne volonté »

En l'espèce , il ressort des éléments que Madame [P] n’a pas multiplié les crédits. La souscription de ce contrat de prêt auprès du CIC n’apparait pas être contraire à ses capacités de remboursement. 

Or l’établissement bancaire ne rapporte pas la preuve d’un endettement volontaire qui serait un élément constitutif de la mauvaise foi. 

En second lieu, le tribunal n’a pas d’éléments sur les motifs de ce crédit et la vérification effectuée par l’établissement quant à la solvabilité de l’emprunteur.

Dans ces conditions, il n'est démontré aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi.

Faute de caractérisation de sa mauvaise foi, il convient de considérer qu'elle est de bonne foi.

-Sur la situation financière et l'état de surendettement

Il appartient au juge saisi d’une contestation de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité d’une demande de surendettement de vérifier que le débiteur est bien endetté c’est-à-dire que la charge globale de remboursement échue et non échue excède ses capacités de remboursement en prenant en compte l’intégralité des éléments d’actif du patrimoine du débiteur, y compris la valeur vénale d’un bien immobilier.

En l'espèce, l'état de surendettement n'est pas contesté.

En effet, il résulte de l’état descriptif de la situation du débiteur, établi par la commission de surendettement que la débitrice dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1555 euros.
Au niveau de ses charges l'état descriptif relève une somme totale de 1803 euros. Or Madame indique avoir un enfant à charge. 

Dans ces conditions, il est manifeste que Madame [Y] [P] ne dispose pas de capacité de remboursement. 
La situation de surendettement de Madame [Y] [P] est donc caractérisée.

En conséquence, Madame [Y] [P] sera dite recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement

3- Sur les dépens

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe,

DECLARE la CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable en sa contestation,

DIT Madame [Y] [P] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement,

RENVOIE le dossier devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Gard,

RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du code de la consommation, la présente décision emporte :
-suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
-interdiction pour la débitrice de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
-rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
-interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
- interdiction pour les créanciers de faire courir les intérêts des créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ou de générer des pénalités de retard à compter de la date de la recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7,

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Y] [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du GARD,

LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 25 juin 2026.





LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES





N° RG 26/00171 

N° Portalis DBX2-W-B7K-LMYB


Société LYONNAISE DE BANQUE LB

C/

[Y] [P],

Société ACM ASSURANCES, 

Société SAUR SUD EST ET SUD OUEST

Société EDF SERVICE CLIENT, 

Société CAF DU GARD

Société COFIDIS







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 

DEMANDEUR :
Société LYONNAISE DE BANQUE LB
Chez CM CIC Services Surendettement
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée


DÉFENDEURS :

Mme [Y] [P]
CHRS Les Glycines
4 rue de l'Ancien Velodrome
30000 NÎMES
comparante en personne 
Société ACM ASSURANCES
63 Chemin Antoine PARDON
SURENDETTEMENT
69814 TASSIN LA DEMI LUNE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SAUR SUD EST ET SUD OUEST
domiciliée : chez Sogedi- Service surendettement
55 Allée des fruitiers
BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement 97 All A.Borodine
69795 ST PRIEST CÉDEX
non comparante, ni représentée
Société CAF DU GARD
321 Rue Maurice Schumann
30922 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
domiciliée : chez CONCILIAN
69 avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. 
En présence de [C] [D], auditrice de justice


DÉBATS :
Date de la première évocation : 28 Mai 2026
Date des Débats : 28 mai 2026
Date du Délibéré : 25 juin 2026


DÉCISION : 
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, non susceptible de pourvoi, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 Juin 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 
EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [P] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard un dossier de surendettement le 18 novembre 2025.

Par décision en date du 16 décembre 2025, la commission l'a déclarée recevable en sa demande et a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier du 24 décembre 2025 le CIC LYONNAISE DE BANQUE a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 18 décembre 2025.

A l'audience du 28 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, le CIC LYONNAISE DE BANQUE n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Dans son courrier de contestation, le CIC conteste la bonne foi de la débitrice relevant que l’endettement est volontaire. 

En défense, Madame [P] a comparu et a indiqué de pas avoir volontairement crée sa situation de surendettement. Elle rappelle que le montant des dettes n’est pas très important et qu’elle perçoit l’AAH. 

Aucun créancier n'a comparu, ni personne pour les représenter. Le CIC LYONNAISE DE BANQUE dans ses écritures a maintenu ses prétentions de la voir déclarer irrecevable. La décision non susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la recevabilité

Aux termes de l'article R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge du tribunal d’instance. Le recours doit être formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission, en vertu de l’article R. 722-1 du même code.

En l’espèce, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a formé son recours en contestation de la décision de recevabilité de la commission de surendettement par courrier expédié le 26 décembre 2025, soit dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite le 18 décembre 2025. 

Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation.

2- Sur le fond

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

-Sur la bonne foi

La bonne foi en matière de surendettement est présumée et il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. Néanmoins le juge tient de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le pouvoir de soulever d'office la mauvaise foi à partir des éléments du dossier.

La bonne foi s’apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement mais encore à la date des faits à l’origine du surendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il doit rechercher si le débiteur avait, en agissant ainsi, conscience de sa volonté, non d'arrêter la spirale de son état de surendetté mais d'aggraver ce processus de surendettement.



La mauvaise foi, qui doit être caractérisée, ne se confond pas davantage avec l’imprudence ni même la négligence du débiteur. En effet, le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Au stade du dépôt du dossier ou lorsqu'il sollicite une mesure de rétablissement personnel la mauvaise foi peut être caractérisée lorsque le débiteur aura sciemment fait de fausses déclarations, remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou aura détourné, dissimulé, tenté de dissimuler ou détourné tout ou partie de ses biens.

La bonne foi a même été retenue au profit de « débiteurs imprévoyants ou insouciants qui ont vécu consciemment au-dessus de leurs moyens, mais sont devenus prisonniers d'une spirale d'endettement à laquelle ils n'ont pu se soustraire en dépit de leur bonne volonté »

En l'espèce , il ressort des éléments que Madame [P] n’a pas multiplié les crédits. La souscription de ce contrat de prêt auprès du CIC n’apparait pas être contraire à ses capacités de remboursement. 

Or l’établissement bancaire ne rapporte pas la preuve d’un endettement volontaire qui serait un élément constitutif de la mauvaise foi. 

En second lieu, le tribunal n’a pas d’éléments sur les motifs de ce crédit et la vérification effectuée par l’établissement quant à la solvabilité de l’emprunteur.

Dans ces conditions, il n'est démontré aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi.

Faute de caractérisation de sa mauvaise foi, il convient de considérer qu'elle est de bonne foi.

-Sur la situation financière et l'état de surendettement

Il appartient au juge saisi d’une contestation de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité d’une demande de surendettement de vérifier que le débiteur est bien endetté c’est-à-dire que la charge globale de remboursement échue et non échue excède ses capacités de remboursement en prenant en compte l’intégralité des éléments d’actif du patrimoine du débiteur, y compris la valeur vénale d’un bien immobilier.

En l'espèce, l'état de surendettement n'est pas contesté.

En effet, il résulte de l’état descriptif de la situation du débiteur, établi par la commission de surendettement que la débitrice dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1555 euros.
Au niveau de ses charges l'état descriptif relève une somme totale de 1803 euros. Or Madame indique avoir un enfant à charge. 

Dans ces conditions, il est manifeste que Madame [Y] [P] ne dispose pas de capacité de remboursement. 
La situation de surendettement de Madame [Y] [P] est donc caractérisée.

En conséquence, Madame [Y] [P] sera dite recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement

3- Sur les dépens

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.


PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe,

DECLARE la CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable en sa contestation,

DIT Madame [Y] [P] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement,

RENVOIE le dossier devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Gard,

RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du code de la consommation, la présente décision emporte :
-suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
-interdiction pour la débitrice de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
-rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
-interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
- interdiction pour les créanciers de faire courir les intérêts des créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ou de générer des pénalités de retard à compter de la date de la recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7,

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Y] [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du GARD,

LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 25 juin 2026.





LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T21:13:36.810Z.