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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 24 août 2026, n° 26/00280

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 23 février 2026, Madame [E] [J] a saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 12 mars 2026, la commission a déclaré sa demande recevable.

L’EPIC MOSELIS, à qui cette décision a été notifiée le 25 mars 2026, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 avril 2026, arguant de la mauvaise foi de la débitrice, faisant valoir qu’une demande d’aide financière avait été initiée en date du 16 février 2026 et déclarée recevable le 2 avril 2026. Il explique que Madame [P] [J] va percevoir une aide financière de 4 217,10 € qui viendra en déduction de sa dette locative actuelle. Il fait état de son incompréhension s’agissant du dépôt du dossier de surendettement par la débitrice, se fondant sur cette aide financière à venir.

Le dossier a été transmis par la commission, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 20 avril 2026.

Conformément aux dispositions de l'article R.713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.

A l’audience, Madame [E] [J] indique avoir déposé un dossier de surendettement en raison de l’existence de plusieurs dettes, précisant qu’elle n’avait pas encore perçu l’aide d’Action Logement au moment du dépôt. Elle précise qu’elle est employée en CDI mais être actuellement en arrêt de travail depuis le 24 octobre dernier. Elle indique qu’elle ne pourra pas reprendre son travail. 
Elle mentionne disposer d’une prévoyance qui complète son salaire et indique percevoir la somme de 125 € au titre de la contribution alimentaire pour son enfant et bénéficier de 23 € au titre d’un complément versé par la CAF.
Elle conteste être de mauvaise foi et justifie le dépôt de son dossier de surendettement par le “harcèlement” d’un de ses créanciers.
Elle fait état de frais de cantine d’un montant de 123,20 €, qu’elle partage avec le père de l’enfant. Elle expose avoir fait une demande de logement social mais ne pas pouvoiren bénéficier compte tenu des dettes locatives existantes.

L’EPIC MOSELIS, représenté par Madame [Y] [Q] munie d’un pouvoir, maintient son recours. Il affirme que l’aide versée à la débitrice le sera en une seule fois. Il précise que le loyer de mai n’a pas été réglé. Il dépose un décompte actualisé des sommes dues. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu. 

L'affaire a été mise en délibéré au 24 aout 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L’EPIC MOSELIS sera déclarée recevable en son recours formé contre la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Madame [E] [J] dans le délai de quinze jours, prévu par l'article R. 722-1 du Code de la consommation.

Sur le bien-fondé du recours

Sur la bonne foi

Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Il s'évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.

Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.

Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.

Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver.

La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits.

La simple imprudence ou prévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers.

L’appréciation de la bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements, qu’à l’égard de la commission de surendettement lors du dépôt de son dossier et du traitement de sa situation.

En l'espèce, l’EPIC MOSELIS soutient que Madame [E] [J] a fait preuve de mauvaise foi en déposant un dossier de surendettement, alors même qu’elle allait percevoir une aide d’Action Logement à hauteur de 4.217,10€.

Selon décompte produit à l’audience, une aide d’Action Logement à hauteur de 4.217,10€ a effectivement été versée à l’EPIC MOSELIS le 9 avril 2026, permettant de réduire en partie la dette locative de Madame [E] [J].
Toutefois, il n’en demeure pas moins que Madame [J] reste redevable de la somme de 2.528,98€ au 11 juin 2026.

Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que Madame [J] connaît d’autres difficultés financières que celle du paiement de son loyer. A ce titre, elle est redevable de 1.411,02€ envers [F] et de 1.226,84€ envers la CAF DE MOSELLE. 

Dès lors, il convient d’indiquer que le fait pour Madame [J] de déposer une demande d’aide afin de tenter de régulariser sa dette locative, ne sauraît être constitutif d’une mauvaise foi, permettant de démontrer bien au contraire une volonté d’apurer sa dette locative et de se saisir des aides apportées afin de solutionner ses difficultés financières. 

Dès lors, en l’absence de démonstration d’une volonté par Madame [J] d’aggraver sa situation financière, l’aide perçue ayant permis d’apurer une partie de la dette, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément pertinent susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.

Sur la situation de surendettement

Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. 

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de surendettement que Madame [E] [J] ne dispose pas d'une capacité de remboursement suffisante pour faire face à ses mensualités contractuelles, outre le passif immédiatement exigible.

Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.

En conséquence, l’EPIC MOSELIS sera dit mal fondé en son recours et Madame [E] [J] sera déclarée recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort :

DÉCLARE l’EPIC MOSELIS recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 12 mars 2026 par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;

CONSTATE la bonne foi de Madame [E] [J] ;

CONSTATE la situation de surendettement de Madame [E] [J] ;

Dispositif

En conséquence, DÉCLARE Madame [E] [J] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

RENVOIE le dossier devant la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :

-suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
-interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision ;
-rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la caisse d'allocations familiales le cas échéant ;
-interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [E] [J] , aux créanciers, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;

DIT n'y avoir lieu à dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.



LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE 
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL





RG N° N° RG 26/00280 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EB7W

Minute : 26/645


JUGEMENT


Du :24 Août 2026



[P] [J]
 

C/

CAF DE MOSELLE
[F]
Société MOSELIS AGENCE DE THIONVILLE




JUGEMENT


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 24 Août 2026;


Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;


Après débats à l'audience du 11 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; 


ENTRE :


DEBITEUR(S) :

Madame [P] [J], demeurant 6 Avenue François Mitterrand - Résidence Topaze - 57290 FAMECK, comparant en personne

 


ET :


CREANCIER(S) :


CAF DE MOSELLE, demeurant 4 Boulevard du Pontiffroy - 57774 METZ CEDEX 9, non comparante

PRIMAGAZ, demeurant COEUR DEFENSE TOUR B - 110 Esplanade du Général de Gaulle - 92932 PARIS LA DEFENSE CEDEX, non comparante

Société MOSELIS AGENCE DE THIONVILLE, demeurant 1 rue d'Angleterre - BP 10252 - 57100 THIONVILLE CEDEX, représentée par Madame [Q] [Y] munie d'un pouvoir















EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 23 février 2026, Madame [E] [J] a saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 12 mars 2026, la commission a déclaré sa demande recevable.

L’EPIC MOSELIS, à qui cette décision a été notifiée le 25 mars 2026, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 avril 2026, arguant de la mauvaise foi de la débitrice, faisant valoir qu’une demande d’aide financière avait été initiée en date du 16 février 2026 et déclarée recevable le 2 avril 2026. Il explique que Madame [P] [J] va percevoir une aide financière de 4 217,10 € qui viendra en déduction de sa dette locative actuelle. Il fait état de son incompréhension s’agissant du dépôt du dossier de surendettement par la débitrice, se fondant sur cette aide financière à venir.

Le dossier a été transmis par la commission, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 20 avril 2026.

Conformément aux dispositions de l'article R.713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.

A l’audience, Madame [E] [J] indique avoir déposé un dossier de surendettement en raison de l’existence de plusieurs dettes, précisant qu’elle n’avait pas encore perçu l’aide d’Action Logement au moment du dépôt. Elle précise qu’elle est employée en CDI mais être actuellement en arrêt de travail depuis le 24 octobre dernier. Elle indique qu’elle ne pourra pas reprendre son travail. 
Elle mentionne disposer d’une prévoyance qui complète son salaire et indique percevoir la somme de 125 € au titre de la contribution alimentaire pour son enfant et bénéficier de 23 € au titre d’un complément versé par la CAF.
Elle conteste être de mauvaise foi et justifie le dépôt de son dossier de surendettement par le “harcèlement” d’un de ses créanciers.
Elle fait état de frais de cantine d’un montant de 123,20 €, qu’elle partage avec le père de l’enfant. Elle expose avoir fait une demande de logement social mais ne pas pouvoiren bénéficier compte tenu des dettes locatives existantes.

L’EPIC MOSELIS, représenté par Madame [Y] [Q] munie d’un pouvoir, maintient son recours. Il affirme que l’aide versée à la débitrice le sera en une seule fois. Il précise que le loyer de mai n’a pas été réglé. Il dépose un décompte actualisé des sommes dues. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu. 

L'affaire a été mise en délibéré au 24 aout 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L’EPIC MOSELIS sera déclarée recevable en son recours formé contre la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Madame [E] [J] dans le délai de quinze jours, prévu par l'article R. 722-1 du Code de la consommation.

Sur le bien-fondé du recours

Sur la bonne foi

Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Il s'évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.

Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.

Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.

Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver.

La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits.

La simple imprudence ou prévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers.

L’appréciation de la bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements, qu’à l’égard de la commission de surendettement lors du dépôt de son dossier et du traitement de sa situation.

En l'espèce, l’EPIC MOSELIS soutient que Madame [E] [J] a fait preuve de mauvaise foi en déposant un dossier de surendettement, alors même qu’elle allait percevoir une aide d’Action Logement à hauteur de 4.217,10€.

Selon décompte produit à l’audience, une aide d’Action Logement à hauteur de 4.217,10€ a effectivement été versée à l’EPIC MOSELIS le 9 avril 2026, permettant de réduire en partie la dette locative de Madame [E] [J].
Toutefois, il n’en demeure pas moins que Madame [J] reste redevable de la somme de 2.528,98€ au 11 juin 2026.

Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que Madame [J] connaît d’autres difficultés financières que celle du paiement de son loyer. A ce titre, elle est redevable de 1.411,02€ envers [F] et de 1.226,84€ envers la CAF DE MOSELLE. 

Dès lors, il convient d’indiquer que le fait pour Madame [J] de déposer une demande d’aide afin de tenter de régulariser sa dette locative, ne sauraît être constitutif d’une mauvaise foi, permettant de démontrer bien au contraire une volonté d’apurer sa dette locative et de se saisir des aides apportées afin de solutionner ses difficultés financières. 

Dès lors, en l’absence de démonstration d’une volonté par Madame [J] d’aggraver sa situation financière, l’aide perçue ayant permis d’apurer une partie de la dette, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément pertinent susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.

Sur la situation de surendettement

Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. 

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de surendettement que Madame [E] [J] ne dispose pas d'une capacité de remboursement suffisante pour faire face à ses mensualités contractuelles, outre le passif immédiatement exigible.

Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.

En conséquence, l’EPIC MOSELIS sera dit mal fondé en son recours et Madame [E] [J] sera déclarée recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort :

DÉCLARE l’EPIC MOSELIS recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 12 mars 2026 par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;

CONSTATE la bonne foi de Madame [E] [J] ;

CONSTATE la situation de surendettement de Madame [E] [J] ;

En conséquence, DÉCLARE Madame [E] [J] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

RENVOIE le dossier devant la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :

-suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
-interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision ;
-rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la caisse d'allocations familiales le cas échéant ;
-interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [E] [J] , aux créanciers, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;

DIT n'y avoir lieu à dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.



LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:23:43.464Z.