Décision de justice
Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux - audience publique, 9 juillet 2026, n° 2025018229
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LES FAITS Suivant lettre de mission signée le 26 janvier 2024, la société EURO GEST a confié au Cabinet ALPHEA CONSEIL une mission de conseil en accompagnement stratégique dans son management de transition pour les années 2024 et 2025. Par courriel du 3 mars 2025, Monsieur [H] [B], consultant du Cabinet ALPHEA CONSEIL, informait Monsieur [L] [F], dirigeant de la société EURO GEST, que le versement des honoraires tel que stipulé devra être désormais adressé en direction d'un nouveau RIB, celui de la société ALMA SOLUTIONS. La société ALMA SOLUTIONS est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le gérant et associé unique est Monsieur [N] [J], consultant du réseau ALPHEA CONSEIL. La société EURO GEST refusait de régler la facture n° 0018 du 15 février 2025 d'un montant de 3 600 € TTC. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2025, le conseil de la société ALMA SOLUTIONS lui adressait une mise en demeure de régler cette facture sous un délai de 15 jours. Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2025, Monsieur [Z] [P], représentant la société PHD OUEST, membre du groupe EURO GEST, y a répondu en indiquant que la facture n'était pas justifiée du fait d'une rupture du contrat de travail du professionnel recruté par la société ALMA SOLUTIONS. La société PHD OUEST, considère que le seul contrat qui existe a été signé entre les sociétés ALPHEA CONSEIL et EURO GEST. Ce contrat ne mentionne ni la société PHD OUEST ni la société ALMA SOLUTIONS. La société PHD OUEST considère donc n'avoir aucun engagement contractuel vis-à-vis de la société ALMA SOLUTIONS, ce que conteste cette dernière. C'est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans. LA PROCEDURE Par exploit en date du 24/07/2025, la société ALMA SOLUTIONS a fait délivrer assignation à la société PHD OUEST devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE. Par ses conclusions en réponse n° 1, la société ALMA SOLUTIONS demande au Tribunal de : In limine litis Débouter la société PHD OUEST de sa prétention visant à déclarer incompétent le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE Débouter la société PHD OUEST de ses prétentions visant à déclarer irrecevable l'action intentée contre elle par la société ALMA SOLUTIONS et annuler l'assignation pour vice de fond Au fond, Condamner la société PHD OUEST à payer au principal la somme de 3 600 € à la société ALMA SOLUTIONS, cette indemnité étant assortie des intérêts contractuels de retard à un taux équivalent à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'exigibilité des factures Débouter la société PHD OUEST de l'ensemble de ses prétentions comme étant infondées, mal fondées et injustifiées Condamner la société PHD OUEST à payer à la société ALMA SOLUTIONS à la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner la société PHD OUEST aux entiers dépens. Par voie de conclusions récapitulatives et en réponse, la société PHD OUEST demande au Tribunal : IN LIMINE LITIS, Vu l'article 1101 du Code Civil, Vu l'article 1102 du Code Civil, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 1104 du Code Civil, Vu l'article 1199 du Code Civil, Vu les articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 75 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu les jurisprudences visées, ODISTATED circon LUGEP que la société PHI * CONSTATER sinon JUGER que la société PHD OUEST et la société ALMA SOLUTIONS ne sont pas parties à la lettre de mission invoquée par la société ALMA SOLUTIONS * CONSTATER sinon JUGER que, par conséquent, la société PHD OUEST n'a jamais accepté les conditions générales attachées à la lettre de mission invoquée par la société ALMA SOLUTIONS En conséquence, SE DÉCLARER territorialement incompétent pour connaître du présent litige qui devait être engagé devant le Tribunal du siège social de la société PHD OUEST, défenderesse, RENVOYER le dossier devant le Tribunal de Commerce de PARIS, juridiction du siège social de la société PHD OUEST À TITRE PRINCIPAL, Vu les articles 117 et suivants du Code de Procédure Civile. Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile, * CONSTATER sinon JUGER que ni la société PHD OUEST ni la société ALMA SOLUTIONS ne sont parties à la lettre de mission invoquée par la société ALMA SOLUTIONS En conséquence, JUGER que la société ALMA SOLUTIONS n'a pas capacité pour agir à l'encontre de la société PHD OUEST en exécution de ladite lettre de mission PRONONCER LA NULLITÉ de l'assignation délivrée par la société ALMA SOLUTIONS à la société PHD OUEST pour défaut de capacité à agir À TITRE SUBSIDIAIRE ET EN TOUS CAS, Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu les jurisprudences visées. DÉCLARER sinon JUGER la société ALMA SOLUTIONS tant irrecevable que mal fondée en ses demandes à l'encontre de la société PHD OUEST pour défaut de droit d'agir par défaut de qualité à agir en exécution de la lettre de mission invoquée et défaut de preuve de la commande et de l'exécution de la prestation objet de la facture litigieuse, DÉBOUTER la société ALMA SOLUTIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER la société ALMA SOLUTIONS à verser à la société PHD OUEST la somme de 4 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER la société ALMA SOLUTIONS aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 23 septembre 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 5 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 28 mai 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. En date du 3 juillet 2026, le Tribunal a reçu une note en délibéré de Maître [W] [G] et de Maître [V]. Le dépôt de note en délibéré n'ayant pas été autorisé par le Tribunal, ce dernier ne les prend pas en compte. MOYENS DE PARTIES * Pour la société ALMA SOLUTIONS, Elle soutient que la société PHD OUEST est engagée contractuellement dans la mesure où l'article 2 du contrat prévoit que le périmètre d'intervention du Cabinet ALPHEA CONSEIL comprend les entreprises du groupe PHD EURO GEST, notamment la société PHD OUEST. Elle se fonde sur les conditions générales contractuelles de prestations de services (CGC) du Cabinet ALPHEA CONSEIL qui prévoient à l'article 2 que les prestations d'accompagnement des entreprises clientes sont accomplies par les consultants du cabinet ALPHEA CONSEIL organisés en structures indépendantes et soutient que c'est à ce titre qu'est intervenue la société ALMA SOLUTIONS dans le cadre de la mission d'accompagnement auprès de la société PHD OUEST et a assuré le recrutement de Monsieur [R] [I], pour lequel la facture de 3 600 € TTC n° 0018 du 15 février 2025 a été émise. Elle produit les ordonnances de référé : du 11 décembre 2025 concernant MAME MANAGEMENT-EURO GEST du 11 décembre 2025 concernant MAME MANAGEMENT [Localité 1]-BJM dans des instances en référé relatives à des impayés intervenus dans l'exécution de la même lettre de mission auprès de consultants ALPHEA CONSEIL distincts, le président du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a confirmé que les intervenantes parties au contrat sont les cabinets indépendants ALPHEA CONSEIL. Elle soutient que dans sa lettre du 2 mai 2025, le groupe PHD EURO GEST reconnaît l'existence du recrutement de M. [I] Elle se fonde sur l'article 1103 du Code civil et sur l'article 6 des conditions générales contractuelles de la lettre de mission pour réclamer le paiement de sa facture n° 0018 du 15 février 2025 d'un montant de 3 600 € TTC et des intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal. * Pour la société PHD OUEST, Elle considère que le seul contrat qui existe a été signé entre les sociétés ALPHEA CONSEIL et EURO GEST. Ce contrat ne mentionne ni la société PHD OUEST ni la société ALMA SOLUTIONS. Elle souligne que la société PHD OUEST n'est pas partie à ce contrat et qu'elle n'a pas accepté ni ce contrat, ni ses conditions générales. Elle rappelle, par ailleurs, que ce contrat rédigé et signé par la société HPF CONSEIL ET FORMATION ne vise nulle part la société ALMA SOLUTIONS. Elle affirme que la société EURO GEST n'a jamais eu le pouvoir de prendre des engagements au nom de la société PHD OUEST. Elle considère en conséquence que les conditions générales de la lettre de mission ne lui sont pas opposables, en particulier sa clause d'attribution de juridiction compétente, et qu'en conséquence, c'est le Tribunal de Commerce du lieu de son siège social qui est compétent, en l'occurrence le Tribunal des Activités Economiques de Paris.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Entendu les parties à la Barre et vu les pièces versées en leurs dossiers, * In limine litis, sur la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de Lille Métropole, In limine litis, la société PHD OUEST soulève l'incompétence du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE au profit du Tribunal de Commerce (devenu Tribunal des Affaires Economiques) de PARIS. Le Tribunal dit cette exception recevable pour avoir été soulevée avant toute défense au fond. La société ALMA SOLUTIONS affirme que la lettre de mission signée le 26 Janvier 2024 est un contrat qui lie les sociétés ALMA SOLUTIONS et PHD OUEST et en particulier qui fixe dans ses conditions générales la juridiction compétente en cas de litige. L'étude de cette lettre de mission met en évidence que ni la société ALMA SOLUTIONS, ni la société PHD OUEST ne sont partie au contrat, ni même mentionnées dans le contrat. L'article 1199 du Code civil dispose que « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. » En l'espèce, la société ALMA SOLUTIONS, tiers au contrat, ne peut se prévaloir de la lettre de mission signée le 26 Janvier 2024. En particulier, elle ne peut se prévaloir des conditions générales et de la clause d'attribution de compétence. La juridiction territorialement compétente est donc celle du lieu où demeure le défendeur, dans le présent cas la juridiction du siège de la société PHD OUEST, en l'occurrence le Tribunal des Activités Economiques de Paris, conformément à l'article 42 du Code de procédure civile. En conséquence, le Tribunal dit recevable l'exception soulevée par la société PHD OUEST et se déclare incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Paris. Le Tribunal dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et met les dépens de l'incident à la charge de la société ALMA SOLUTIONS.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DIT recevable et fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société PHD OUEST SE DECLARE INCOMPETENT au profit du Tribunal des Activités Economiques de Paris pour statuer sur le litige opposant la société ALMA SOLUTIONS et la société PHD OUEST ORDONNE la transmission du dossier de l'affaire au greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris avec une copie du présent jugement DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles Met les dépens de l'incident à la charge de la société ALMA SOLUTIONS, liquidés à la somme de 92.86 € (en ce qui concerne les frais de greffe). Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.
Texte intégral
l LD JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026 Composition du Tribunal lors des débats : M. Bruno PILETTE, Président de chambre, M. Grégory SNAUWAERT & M. Patrice LE GUYADER, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT Greffier associé, Jugement mis à disposition au Greffe le 9 juillet 2026, par M. Bruno PILETTE Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT Greffier associé, 2025018229 – ENTRE - La SARL ALMA SOLUTIONS dont le siège social est [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Jean-François FENAERT Avocat à LILLE, substitué par Maître Basile SPECQ Avocat à LILLE * ET – La SAS PHD OUEST dont le siège social est [Adresse 2] défenderesse comparant par Maître Aurélien GOGUET, avocat [Adresse 3], ayant pour postulant Maître Philippe VYNCKIER Avocat à LILLE. LES FAITS Suivant lettre de mission signée le 26 janvier 2024, la société EURO GEST a confié au Cabinet ALPHEA CONSEIL une mission de conseil en accompagnement stratégique dans son management de transition pour les années 2024 et 2025. Par courriel du 3 mars 2025, Monsieur [H] [B], consultant du Cabinet ALPHEA CONSEIL, informait Monsieur [L] [F], dirigeant de la société EURO GEST, que le versement des honoraires tel que stipulé devra être désormais adressé en direction d'un nouveau RIB, celui de la société ALMA SOLUTIONS. La société ALMA SOLUTIONS est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le gérant et associé unique est Monsieur [N] [J], consultant du réseau ALPHEA CONSEIL. La société EURO GEST refusait de régler la facture n° 0018 du 15 février 2025 d'un montant de 3 600 € TTC. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2025, le conseil de la société ALMA SOLUTIONS lui adressait une mise en demeure de régler cette facture sous un délai de 15 jours. Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2025, Monsieur [Z] [P], représentant la société PHD OUEST, membre du groupe EURO GEST, y a répondu en indiquant que la facture n'était pas justifiée du fait d'une rupture du contrat de travail du professionnel recruté par la société ALMA SOLUTIONS. La société PHD OUEST, considère que le seul contrat qui existe a été signé entre les sociétés ALPHEA CONSEIL et EURO GEST. Ce contrat ne mentionne ni la société PHD OUEST ni la société ALMA SOLUTIONS. La société PHD OUEST considère donc n'avoir aucun engagement contractuel vis-à-vis de la société ALMA SOLUTIONS, ce que conteste cette dernière. C'est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans. LA PROCEDURE Par exploit en date du 24/07/2025, la société ALMA SOLUTIONS a fait délivrer assignation à la société PHD OUEST devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE. Par ses conclusions en réponse n° 1, la société ALMA SOLUTIONS demande au Tribunal de : In limine litis Débouter la société PHD OUEST de sa prétention visant à déclarer incompétent le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE Débouter la société PHD OUEST de ses prétentions visant à déclarer irrecevable l'action intentée contre elle par la société ALMA SOLUTIONS et annuler l'assignation pour vice de fond Au fond, Condamner la société PHD OUEST à payer au principal la somme de 3 600 € à la société ALMA SOLUTIONS, cette indemnité étant assortie des intérêts contractuels de retard à un taux équivalent à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'exigibilité des factures Débouter la société PHD OUEST de l'ensemble de ses prétentions comme étant infondées, mal fondées et injustifiées Condamner la société PHD OUEST à payer à la société ALMA SOLUTIONS à la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner la société PHD OUEST aux entiers dépens. Par voie de conclusions récapitulatives et en réponse, la société PHD OUEST demande au Tribunal : IN LIMINE LITIS, Vu l'article 1101 du Code Civil, Vu l'article 1102 du Code Civil, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 1104 du Code Civil, Vu l'article 1199 du Code Civil, Vu les articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 75 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu les jurisprudences visées, ODISTATED circon LUGEP que la société PHI * CONSTATER sinon JUGER que la société PHD OUEST et la société ALMA SOLUTIONS ne sont pas parties à la lettre de mission invoquée par la société ALMA SOLUTIONS * CONSTATER sinon JUGER que, par conséquent, la société PHD OUEST n'a jamais accepté les conditions générales attachées à la lettre de mission invoquée par la société ALMA SOLUTIONS En conséquence, SE DÉCLARER territorialement incompétent pour connaître du présent litige qui devait être engagé devant le Tribunal du siège social de la société PHD OUEST, défenderesse, RENVOYER le dossier devant le Tribunal de Commerce de PARIS, juridiction du siège social de la société PHD OUEST À TITRE PRINCIPAL, Vu les articles 117 et suivants du Code de Procédure Civile. Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile, * CONSTATER sinon JUGER que ni la société PHD OUEST ni la société ALMA SOLUTIONS ne sont parties à la lettre de mission invoquée par la société ALMA SOLUTIONS En conséquence, JUGER que la société ALMA SOLUTIONS n'a pas capacité pour agir à l'encontre de la société PHD OUEST en exécution de ladite lettre de mission PRONONCER LA NULLITÉ de l'assignation délivrée par la société ALMA SOLUTIONS à la société PHD OUEST pour défaut de capacité à agir À TITRE SUBSIDIAIRE ET EN TOUS CAS, Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu les jurisprudences visées. DÉCLARER sinon JUGER la société ALMA SOLUTIONS tant irrecevable que mal fondée en ses demandes à l'encontre de la société PHD OUEST pour défaut de droit d'agir par défaut de qualité à agir en exécution de la lettre de mission invoquée et défaut de preuve de la commande et de l'exécution de la prestation objet de la facture litigieuse, DÉBOUTER la société ALMA SOLUTIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER la société ALMA SOLUTIONS à verser à la société PHD OUEST la somme de 4 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER la société ALMA SOLUTIONS aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 23 septembre 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 5 remises. Elle a été plaidée à l'audience du 28 mai 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. En date du 3 juillet 2026, le Tribunal a reçu une note en délibéré de Maître [W] [G] et de Maître [V]. Le dépôt de note en délibéré n'ayant pas été autorisé par le Tribunal, ce dernier ne les prend pas en compte. MOYENS DE PARTIES * Pour la société ALMA SOLUTIONS, Elle soutient que la société PHD OUEST est engagée contractuellement dans la mesure où l'article 2 du contrat prévoit que le périmètre d'intervention du Cabinet ALPHEA CONSEIL comprend les entreprises du groupe PHD EURO GEST, notamment la société PHD OUEST. Elle se fonde sur les conditions générales contractuelles de prestations de services (CGC) du Cabinet ALPHEA CONSEIL qui prévoient à l'article 2 que les prestations d'accompagnement des entreprises clientes sont accomplies par les consultants du cabinet ALPHEA CONSEIL organisés en structures indépendantes et soutient que c'est à ce titre qu'est intervenue la société ALMA SOLUTIONS dans le cadre de la mission d'accompagnement auprès de la société PHD OUEST et a assuré le recrutement de Monsieur [R] [I], pour lequel la facture de 3 600 € TTC n° 0018 du 15 février 2025 a été émise. Elle produit les ordonnances de référé : du 11 décembre 2025 concernant MAME MANAGEMENT-EURO GEST du 11 décembre 2025 concernant MAME MANAGEMENT [Localité 1]-BJM dans des instances en référé relatives à des impayés intervenus dans l'exécution de la même lettre de mission auprès de consultants ALPHEA CONSEIL distincts, le président du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a confirmé que les intervenantes parties au contrat sont les cabinets indépendants ALPHEA CONSEIL. Elle soutient que dans sa lettre du 2 mai 2025, le groupe PHD EURO GEST reconnaît l'existence du recrutement de M. [I] Elle se fonde sur l'article 1103 du Code civil et sur l'article 6 des conditions générales contractuelles de la lettre de mission pour réclamer le paiement de sa facture n° 0018 du 15 février 2025 d'un montant de 3 600 € TTC et des intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal. * Pour la société PHD OUEST, Elle considère que le seul contrat qui existe a été signé entre les sociétés ALPHEA CONSEIL et EURO GEST. Ce contrat ne mentionne ni la société PHD OUEST ni la société ALMA SOLUTIONS. Elle souligne que la société PHD OUEST n'est pas partie à ce contrat et qu'elle n'a pas accepté ni ce contrat, ni ses conditions générales. Elle rappelle, par ailleurs, que ce contrat rédigé et signé par la société HPF CONSEIL ET FORMATION ne vise nulle part la société ALMA SOLUTIONS. Elle affirme que la société EURO GEST n'a jamais eu le pouvoir de prendre des engagements au nom de la société PHD OUEST. Elle considère en conséquence que les conditions générales de la lettre de mission ne lui sont pas opposables, en particulier sa clause d'attribution de juridiction compétente, et qu'en conséquence, c'est le Tribunal de Commerce du lieu de son siège social qui est compétent, en l'occurrence le Tribunal des Activités Economiques de Paris. MOTIFS DE LA DÉCISION Entendu les parties à la Barre et vu les pièces versées en leurs dossiers, * In limine litis, sur la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de Lille Métropole, In limine litis, la société PHD OUEST soulève l'incompétence du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE au profit du Tribunal de Commerce (devenu Tribunal des Affaires Economiques) de PARIS. Le Tribunal dit cette exception recevable pour avoir été soulevée avant toute défense au fond. La société ALMA SOLUTIONS affirme que la lettre de mission signée le 26 Janvier 2024 est un contrat qui lie les sociétés ALMA SOLUTIONS et PHD OUEST et en particulier qui fixe dans ses conditions générales la juridiction compétente en cas de litige. L'étude de cette lettre de mission met en évidence que ni la société ALMA SOLUTIONS, ni la société PHD OUEST ne sont partie au contrat, ni même mentionnées dans le contrat. L'article 1199 du Code civil dispose que « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. » En l'espèce, la société ALMA SOLUTIONS, tiers au contrat, ne peut se prévaloir de la lettre de mission signée le 26 Janvier 2024. En particulier, elle ne peut se prévaloir des conditions générales et de la clause d'attribution de compétence. La juridiction territorialement compétente est donc celle du lieu où demeure le défendeur, dans le présent cas la juridiction du siège de la société PHD OUEST, en l'occurrence le Tribunal des Activités Economiques de Paris, conformément à l'article 42 du Code de procédure civile. En conséquence, le Tribunal dit recevable l'exception soulevée par la société PHD OUEST et se déclare incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Paris. Le Tribunal dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et met les dépens de l'incident à la charge de la société ALMA SOLUTIONS. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DIT recevable et fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société PHD OUEST SE DECLARE INCOMPETENT au profit du Tribunal des Activités Economiques de Paris pour statuer sur le litige opposant la société ALMA SOLUTIONS et la société PHD OUEST ORDONNE la transmission du dossier de l'affaire au greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris avec une copie du présent jugement DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles Met les dépens de l'incident à la charge de la société ALMA SOLUTIONS, liquidés à la somme de 92.86 € (en ce qui concerne les frais de greffe). Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T11:22:51.815Z.