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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 9 juillet 2026, n° 25/03590

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 4 avril 2023, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a consenti à M. [W] [Q] un crédit à la consommation d’un montant de 55.714,00 euros, remboursable en 36 mensualités de 948,87 euros et une mensualité de 29.449,86 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,97 % et un taux annuel effectif global de 6,14 %.

Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule Toyota Rav4, livré le 12 juin 2023.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2024, mis en demeure M. [W] [Q] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2025, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a ensuite fait assigner M. [W] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes ; ainsi au visa de l’article L. 312-39 du Code de la consommation elle sollicite :

- de voir M. [W] [Q] condamné au paiement de la somme de 58.819,31 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 avril 2023, dont 3.627,35 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,97 % à compter de la mise en demeure,
- d’ordonner la restitution du véhicule de marque Toyota, modèle Rav4 2.5 Hybride, portant le numéro de série JTME63FV10D539342, sous astreinte de 100 euros à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir,
- de dire et juger que le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la créance,
- de condamner M. [W] [Q] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2026.

Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :

- La forclusion de l’action ;

- La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ; 

- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;

- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit).
À l’audience, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a comparu représentée par son avocat.

Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle relève que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 31 janvier 2024. Elle souligne que la vente était assortie d’une clause de réserve de propriété. 

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [W] [Q] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. A cette date, en raison d’une surcharge de service, le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Bien qu’autorisée par le président d’audience à produire une note en délibéré pour répondre aux points soulevés d’office, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT n’a pas usé de cette faculté.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 avril 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1/ Sur la demande en paiement

Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, que la formation du contrat du 4 avril 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Parmi ces textes, l’article L.312-16 du Code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte préalablement le FICP.

Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. 

En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du Code de la consommation, également visé par l'article L.341-3 parmi les causes de déchéance du droit aux intérêts.

Ce texte dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.

L'article L.312-17 précise que cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable, et être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur, et que les informations y figurant doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.

En l’espèce, la fiche de dialogue produite aux débats par le prêteur ne répond pas à ces critères, en ce
qu’elle n’est pas signée ou confirmée par voie électronique par l'emprunteur. 

De plus, si des bulletins de salaire sont versés pour justifier des ressources, il apparaît que le prêteur n’a procédé à aucune vérification de la réalité des charges déclarées. Or, l’emprunteur déclarant n’avoir aucune charge alors même qu’il se disait propriétaire, divorcé avec un enfant à charge, ces éléments auraient dû attirer l’attention du prêteur et l’inciter à solliciter des justificatifs confirmant l’absence réelle de charges. 

Dans ces conditions, la vérification par la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT de la solvabilité du défendeur est incomplète au regard de ces exigences légales.

Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.

1.2 Sur le montant de la créance

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires en ce compris l’indemnité légale.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 49.640,03 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [W] [Q] (55.714,00 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (6.073,97 euros).


2/ Sur la demande de restitution du véhicule,

Aux termes de l’article 1346-2, alinéa 1 du Code civil, « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds ».

En l’espèce, le contrat de crédit prévoyait expressément que le prêteur était titulaire d’un droit de gage sur le véhicule.

La société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT verse aux débats une quittance subrogative agrafée au procès-verbal de livraison. Ce document précise, notamment, que « le prêteur se réserve la possibilité de substituer le bénéfice de cette présente clause de propriété au gage dont il est bénéficiaire de par le contrat de financement ». 

Force est de constater que la quittance subrogative produite pour justifier de la clause de réserve de propriété n’est pas signée.

Le procès-verbal de livraison joint est signé manuscritement mais ne comporte aucune mention permettant de faire un lien avec la quittance subrogative. 

Le fichier de preuve de signature électronique ne concerne que le contrat de crédit et, ne permet, en tout état de cause, pas de déterminer si cette quittance était incluse dans ce contrat.

L’accord des trois parties à la subrogation n’est donc pas démontrée.

Dès lors, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule de marque Toyota, modèle Rav4 2.5 Hybride, portant le numéro de série JTME63FV10D539342, et de sa demande de déduction du prix de vente du véhicule du montant de sa créance.

3/ Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] [Q], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT au titre du crédit souscrit le 4 avril 2023 par M. [W] [Q],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE M. [W] [Q] à payer à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 49.640,03 euros (quarante-neuf mille six cent quarante euros et trois centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT de sa demande de restitution du véhicule de marque Toyota, modèle Rav4 2.5 Hybride, portant le numéro de série JTME63FV10D539342,

 DÉBOUTE la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT de sa demande de déduction du prix de vente du véhicule du montant de sa créance,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [W] [Q] aux dépens, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 9 juillet 2026.

La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026 

N° RG 25/03590 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LSRX

Jugement du 09 Juillet 2026 


Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT

C/

[W] [Q]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre BORDIEC

Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 09 Juillet 2026 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 05 Mars 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 09 juillet 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par maitre BORDIEC, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par maitre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [W] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté










EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 4 avril 2023, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a consenti à M. [W] [Q] un crédit à la consommation d’un montant de 55.714,00 euros, remboursable en 36 mensualités de 948,87 euros et une mensualité de 29.449,86 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,97 % et un taux annuel effectif global de 6,14 %.

Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule Toyota Rav4, livré le 12 juin 2023.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2024, mis en demeure M. [W] [Q] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2025, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a ensuite fait assigner M. [W] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes ; ainsi au visa de l’article L. 312-39 du Code de la consommation elle sollicite :

- de voir M. [W] [Q] condamné au paiement de la somme de 58.819,31 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 avril 2023, dont 3.627,35 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,97 % à compter de la mise en demeure,
- d’ordonner la restitution du véhicule de marque Toyota, modèle Rav4 2.5 Hybride, portant le numéro de série JTME63FV10D539342, sous astreinte de 100 euros à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir,
- de dire et juger que le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la créance,
- de condamner M. [W] [Q] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2026.

Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :

- La forclusion de l’action ;

- La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ; 

- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;

- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit).
À l’audience, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a comparu représentée par son avocat.

Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle relève que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant survenu le 31 janvier 2024. Elle souligne que la vente était assortie d’une clause de réserve de propriété. 

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [W] [Q] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. A cette date, en raison d’une surcharge de service, le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Bien qu’autorisée par le président d’audience à produire une note en délibéré pour répondre aux points soulevés d’office, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT n’a pas usé de cette faculté.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 avril 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1/ Sur la demande en paiement

Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, que la formation du contrat du 4 avril 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Parmi ces textes, l’article L.312-16 du Code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte préalablement le FICP.

Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. 

En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du Code de la consommation, également visé par l'article L.341-3 parmi les causes de déchéance du droit aux intérêts.

Ce texte dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.

L'article L.312-17 précise que cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable, et être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur, et que les informations y figurant doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.

En l’espèce, la fiche de dialogue produite aux débats par le prêteur ne répond pas à ces critères, en ce
qu’elle n’est pas signée ou confirmée par voie électronique par l'emprunteur. 

De plus, si des bulletins de salaire sont versés pour justifier des ressources, il apparaît que le prêteur n’a procédé à aucune vérification de la réalité des charges déclarées. Or, l’emprunteur déclarant n’avoir aucune charge alors même qu’il se disait propriétaire, divorcé avec un enfant à charge, ces éléments auraient dû attirer l’attention du prêteur et l’inciter à solliciter des justificatifs confirmant l’absence réelle de charges. 

Dans ces conditions, la vérification par la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT de la solvabilité du défendeur est incomplète au regard de ces exigences légales.

Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.

1.2 Sur le montant de la créance

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires en ce compris l’indemnité légale.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 49.640,03 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [W] [Q] (55.714,00 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (6.073,97 euros).


2/ Sur la demande de restitution du véhicule,

Aux termes de l’article 1346-2, alinéa 1 du Code civil, « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds ».

En l’espèce, le contrat de crédit prévoyait expressément que le prêteur était titulaire d’un droit de gage sur le véhicule.

La société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT verse aux débats une quittance subrogative agrafée au procès-verbal de livraison. Ce document précise, notamment, que « le prêteur se réserve la possibilité de substituer le bénéfice de cette présente clause de propriété au gage dont il est bénéficiaire de par le contrat de financement ». 

Force est de constater que la quittance subrogative produite pour justifier de la clause de réserve de propriété n’est pas signée.

Le procès-verbal de livraison joint est signé manuscritement mais ne comporte aucune mention permettant de faire un lien avec la quittance subrogative. 

Le fichier de preuve de signature électronique ne concerne que le contrat de crédit et, ne permet, en tout état de cause, pas de déterminer si cette quittance était incluse dans ce contrat.

L’accord des trois parties à la subrogation n’est donc pas démontrée.

Dès lors, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule de marque Toyota, modèle Rav4 2.5 Hybride, portant le numéro de série JTME63FV10D539342, et de sa demande de déduction du prix de vente du véhicule du montant de sa créance.

3/ Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] [Q], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.





PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT au titre du crédit souscrit le 4 avril 2023 par M. [W] [Q],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE M. [W] [Q] à payer à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 49.640,03 euros (quarante-neuf mille six cent quarante euros et trois centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT de sa demande de restitution du véhicule de marque Toyota, modèle Rav4 2.5 Hybride, portant le numéro de série JTME63FV10D539342,

 DÉBOUTE la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT de sa demande de déduction du prix de vente du véhicule du montant de sa créance,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [W] [Q] aux dépens, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 9 juillet 2026.

La Greffière La Juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T18:35:43.959Z.