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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 10 juillet 2026, n° 22/00457

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

M. [D] [P], titulaire d'un compte bancaire auprès de l'agence Banque Postale de [Localité 4], a constaté que des virements et achats ont été réalisés depuis son compte bancaire entre juillet et septembre 2019, sans qu'il n'ait autorisé ces opérations. 

Des prélèvements mensuels concernant des crédits qu'il conteste avoir souscrits, ont continué à être effectués. 

M. [P], qui a été placé sous curatelle renforcée par décision du 6 avril 2021 du juge des tutelles de [Localité 1], a porté plainte le 21 juin 2021.

Par courrier du 15 octobre 2021, M. [P] a mis en demeure la Banque Postale de refuser les prélèvements et de rembourser les opérations réalisées en 2019.

Par acte du 14 février 2022, M. [P] a fait assigner la SA Banque Postale Consumer Finance devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 18.291,40 euros et Ia somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par ordonnance du 4 juillet 2023 sur incident introduit par la S.A. Banque Postale, le juge de la mise en état a :
- constaté que l'assignation délivrée le 14 février 2022 est entachée d'une erreur matérielle et a été délivrée en réalité à la SA Banque Postale,
- déclaré M. [P] irrecevable en ses demandes dirigées contre la SA Banque Postale a raison de la forclusion pour I'ensemble des opérations effectuées avant le 14 janvier 2021,
- dit en conséquence que l'éventuelle condamnation de la SA Banque Postale sera limitée a la somme de 490,71 euros,
- dit n'y avoir lieu a l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [D] [P] aux dépens de l'incident.

M. [P] a interjeté appel de l'ordonnance et par arrêt du 14 mars 2024, la cour appel de [Localité 1] a confirmé l'ordonnance sauf en ce qu'elle a dit que l'éventuelle condamnation serait limitée a la somme de 490,71 euros.

M. [P] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon le 28 mai 2024. 

Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour de cassation sur le recours formé par M. [P] contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 14 mars 2024.
La Cour de cassation a rejeté ledit pourvoi par décision du 12 juin 2025. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, M. [P], assisté de M. [F] [N] ès qualités de curateur, a déposé des conclusions de remise au rôle et demande au tribunal de :
- condamner la S.A. Banque Postale à payer à M. [P] la somme de 490,71 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter du 16 avril 2021 jusqu'à parfait paiement,
- condamner la S.A. Banque Postale à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, perte de temps et tracasseries,
- débouter la S.A. Banque Postale de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner la S.A. Banque Postale à payer à M. [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A. Banque Postale en tous les dépens. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la S.A. Banque Postale demande au tribunal de : 
- juger que l'éventuelle condamnation de la S.A. Banque Postale se limite uniquement à la somme de 490,71 euros correspondant aux opérations contestées, effectuées à partir du 14 janvier 2021,
- juger que Ies opérations contestées pour un montant total de 490,71 euros sont des prélèvements correspondant aux échéances des prêts conclus par M. [P] et sont donc des opérations autorisées,
- juger ainsi que M. [P] est privé de tout droit à remboursement des opérations litigieuses contestées pour un montant total de 490,71 euros,
- débouter M. [P] de l'intégrité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [P], assisté de M. [N], à verser à la S.A. Banque Postale la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de |'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [P], assisté de M. [N] aux entiers dépens.

Par ordonnance du 4 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. 

Le juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d'une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire. 
M. [P] a accepté la procédure sans audience par courrier du 19 mai 2026 et a déposé son dossier le même jour. La société S.A. Banque postale a accepté la procédure et déposé son dossier le 20 mai. 
L'affaire été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de la S.A. Banque Postale : 

L'article L. 133-6 du code monétaire et financier précise qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. […] Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement.

Le consentement à l'opération de paiement par le payeur témoigne de la volonté de ce dernier d'autoriser l'exécution de l'opération en question selon des modalités qui auront été déterminées. En l'absence d'un tel consentement, l'opération sera réputée "non autorisée". 
C'est au prestataire de services de paiement qu'il revient de prouver que l'opération a été autorisée par le payeur (Com. 10 déc. 2025, n°24-20.778). À défaut d'une telle preuve, l'opération sera présumée non autorisée et le payeur se verra alors ouvrir un droit au remboursement, qu'il pourra exercer sous réserve d'avoir signalé les opérations contestées dans le délai maximal de treize mois suivant la date de débit en compte sous peine de forclusion conformément aux articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier. 
Si le prestataire de services de paiement, qui a fourni le service d'initiation de paiement, est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.

L'article 1174 du code civil dispose : "Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369.
Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même."

L'article 1366 du même code dispose "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité."
L'article 1367 du dit code en ce qui le concerne dispose "La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."

L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 stipule que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. L'article 26 du règlement énonce les exigences relatives à une signature électronique avancée.

L'article 26 du règlement de l'Union européenne n°910/2014 du 23 juillet 2014 dispose : "Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque;
b) permettre d'identifier le signataire;
c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et,
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable."

Pour bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique, celui qui s'en prévaut doit rapporter la preuve de l'existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d'un dispositif de création qualifié qui prend le plus souvent la forme d'un fichier de preuve.

Les juges doivent donc contrôler que les conditions de validité de la signature électronique sont satisfaites en cas de dénégation de la signature, à savoir que cinq points formels cumulatifs sont présents :
- contrôle de la forme de la signature (code d'authentification),
- contrôle pour identifier l'auteur (copie du document d'identité du signataire),
- contrôle du tiers de confiance qui doit être certifié par l'ANSSI,
- contrôle du certificat qualifié de signature électronique délivré par le tiers de confiance,
- contrôle du lien entre la signature et le contrat.

M. [P] conteste le caractère autorisé des prélèvements mensuels réalisés sur son compte bancaire notamment après le 15 janvier 2021, alors qu'il ne sait pas faire usage d'internet et ne pouvait avoir connaissance des opérations litigieuses en raison de l'altération de ses facultés mentales l'empêchant de pourvoir à ses intérêts. Il soutient que la Banque Postale a fait perdurer des prélèvements malgré l'altération définitive de ses capacités cognitives, dont la banque avait nécessairement connaissance compte tenu de l'ancienneté de leurs relations commerciales. 

La Banque Postale affirme que les prélèvements litigieux ont eu lieu en raison de la signature par M. [P] de deux contrats de prêt à la consommation le 18 juillet 2019 et le 23 juillet suivant, chacun pour la somme de 4.000 euros. La Banque Postale soutient que, dès lors que ces contrats ont été signés par M. [P], les prélèvements ont été dûment autorisés.

En l'espèce, la Banque Postale produit deux contrats de prêt à la consommation pour un montant de 4.000 euros chacun : 
- le premier est signé par voie électronique le 18 juillet 2019 à 1h54 par M. [P] et accompagné d'un mandat de prélèvement SEPA, le prêt personnel qualifié de "prêt travaux" sur le mandat SEPA étant remboursable en 72 mois au taux de 5,97 % ;
- le second est signé par voie électronique le 23 juillet 2019 à 17h20 par M. [P] et accompagné d'un mandat de prélèvement SEPA, le prêt personnel étant qualifié de "prêt auto" sur le mandat SEPA étant remboursable en 48 mensualités au taux de 6,97 %.

Le 23 avril 2021, M. [P] a révoqué des mandats SEPA des 18 juillet et 23 juillet 2019. Il verse également aux débats le certificat médical du docteur [K] du 6 novembre 2020, constatant une altération définitive des facultés mentales de M. [P] et les extraits de ses comptes bancaires entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2019. 

A la lecture des contrats de prêt à la consommation, il apparait que les offres de prêt et les mandats de prélèvement SEPA auraient été soumis à signature électronique. Toutefois, sur les mandats de prélèvement figurent seulement la mention "soumis à signature électronique" sans autre mention. Or, le mandat de prélèvement est un document distinct du contrat de prêt, qui devrait faire l'objet d'une signature autonome. 
Par ailleurs, et concernant l'offre de prêt qui indique "Signé électroniquement par [P] [D]. Lu et Approuvé le : 18/07/2019 01:54:17", et celle qui précise "Signé électroniquement par [P] [D]. Lu et Approuvé le : 23/07/2019 17:20:45" aucun des cinq points de contrôles, permettant de vérifier que la signature électronique est qualifiée, n'est présent sur les prêts souscrits. Ainsi et notamment aucun tiers de confiance figurant sur la liste des entreprises prestataires de services de confiance qualifiée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour recevoir une signature électronique n'est mentionné sur le document. Il n'est pas plus démontré l'usage d'une clé numérique d'authentification pour chaque opération avec la preuve d'une double transaction signée par la banque et par le client. Les exemplaires ne comportent pas le sceau d'horodatage ni le fichier de preuve certifié par une société de confiance avec le sceau d'horodatage. En conséquence, aucune présomption de fiabilité des signatures électroniques apposées sur les deux contrats de crédit et les mandats SEPA ne peut être invoquée par l'établissement financier.

Dès lors, il n'est pas démontré par la Banque Postale, sur laquelle repose la charge de la preuve du consentement à l'autorisation, que M. [P] a signé le mandat de prélèvement selon une procédure électronique sécurisée.
Au surplus, M. [P] démontre qu'il a présenté moins de 18 mois après la signature des contrats de prêt à la consommation une altération sévère de ses facultés mentales, qui n'étaient par ailleurs pas nouvelle car la conséquence d'un accident grave survenu à ses 28 ans.

Ainsi, le consentement de M. [P] aux opérations n'étant pas démontré, la Banque Postale sera condamnée à rembourser à M. [P] la somme de 490,71 euros, et qui correspond aux opérations suivantes :
- trois échéances mensuelles de prêt à hauteur de 66,89 euros entre le 1er février 2021 et le 30 mars suivant,
- trois échéances mensuelles de prêt à hauteur de 96,68 euros entre le 1er février 2021 et le 30 mars suivant.
La somme due sera assortie du taux d'intérêt légal à compter du 23 avril 2021, date de révocation des mandats SEPA.

Sur le préjudice subi :

M. [P] sollicite l'indemnisation de son préjudice moral, de la perte de temps et des tracasseries, affirmant que la banque aurait eu connaissance de ses difficultés cognitives car il est client de la banque de longue date. 

La Banque Postale soutient que l'existence de ce préjudice n'est pas démontrée. 


Compte tenu du stress engendré par la procédure, alors que M. [P] a été contraint de porter plainte, et de révoquer les mandats SEPA puis d'intenter une action à l'encontre de son établissement financier qui aurait pu vérifier l'authenticité de la signature électronique apposée sur les mandats SEPA dans le cadre de son obligation de vigilance, il convient d'indemniser le préjudice subi par M. [P] en lui allouant une somme de 1.000 euros en réparation.

Sur les frais du procès :

La Banque Postale qui succombe, doit être condamnée aux dépens et à verser une somme de 2.500 euros à M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate que la S.A. Banque Postale échoue à démontrer que M. [D] [P] a valablement consenti aux opérations de prélèvements bancaires réalisés au titre des mandats SEPA des prêts personnels consentis les 18 et 23 juillet 2019 ;

Condamne la S.A. Banque Postale à payer à M. [D] [P] la somme de 490,71 euros (quatre cent quatre vingt dix euros et soixante et onze centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021 ;

Condamne la SA Banque Posgale à régler à M. [D] [P] la somme de 1.000 euros (mille euros) en réparation de ses préjudices ;

Condamne la S.A. Banque Postale aux dépens ;

Condamne la S.A. Banque Postale à payer à M. [D] [P] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N° 

DU : 10 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 22/00457 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HPVY

Jugement Rendu le 10 JUILLET 2026

AFFAIRE :

[D] [P] assisté de M. [N] [F]

C/

S.A. LA BANQUE POSTALE

ENTRE :

Monsieur [D] [P] assisté de M. [N] [F], agissant en sa qualité de curateur désigné à cette fonction selon jugement rendu le 6 avril 2021 par le Juge des Tutelles près le TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
né le 21 Juin 1960 à [Localité 2], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES plaidant


DEMANDEUR


ET :


S.A. LA BANQUE POSTALE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 421 100 645
dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Maître Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON postulant, 
Maître Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS plaidant


DEFENDERESSE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. 


GREFFIER : Madame Marine BERNARD,


DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 mai 2026. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. 
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026


JUGEMENT : 

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Chloé GARNIER 
- signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;



Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le 
à
Me William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES

Me Catherine BATAILLARD








EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

M. [D] [P], titulaire d'un compte bancaire auprès de l'agence Banque Postale de [Localité 4], a constaté que des virements et achats ont été réalisés depuis son compte bancaire entre juillet et septembre 2019, sans qu'il n'ait autorisé ces opérations. 

Des prélèvements mensuels concernant des crédits qu'il conteste avoir souscrits, ont continué à être effectués. 

M. [P], qui a été placé sous curatelle renforcée par décision du 6 avril 2021 du juge des tutelles de [Localité 1], a porté plainte le 21 juin 2021.

Par courrier du 15 octobre 2021, M. [P] a mis en demeure la Banque Postale de refuser les prélèvements et de rembourser les opérations réalisées en 2019.

Par acte du 14 février 2022, M. [P] a fait assigner la SA Banque Postale Consumer Finance devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 18.291,40 euros et Ia somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par ordonnance du 4 juillet 2023 sur incident introduit par la S.A. Banque Postale, le juge de la mise en état a :
- constaté que l'assignation délivrée le 14 février 2022 est entachée d'une erreur matérielle et a été délivrée en réalité à la SA Banque Postale,
- déclaré M. [P] irrecevable en ses demandes dirigées contre la SA Banque Postale a raison de la forclusion pour I'ensemble des opérations effectuées avant le 14 janvier 2021,
- dit en conséquence que l'éventuelle condamnation de la SA Banque Postale sera limitée a la somme de 490,71 euros,
- dit n'y avoir lieu a l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [D] [P] aux dépens de l'incident.

M. [P] a interjeté appel de l'ordonnance et par arrêt du 14 mars 2024, la cour appel de [Localité 1] a confirmé l'ordonnance sauf en ce qu'elle a dit que l'éventuelle condamnation serait limitée a la somme de 490,71 euros.

M. [P] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon le 28 mai 2024. 

Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour de cassation sur le recours formé par M. [P] contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 14 mars 2024.
La Cour de cassation a rejeté ledit pourvoi par décision du 12 juin 2025. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, M. [P], assisté de M. [F] [N] ès qualités de curateur, a déposé des conclusions de remise au rôle et demande au tribunal de :
- condamner la S.A. Banque Postale à payer à M. [P] la somme de 490,71 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter du 16 avril 2021 jusqu'à parfait paiement,
- condamner la S.A. Banque Postale à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, perte de temps et tracasseries,
- débouter la S.A. Banque Postale de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner la S.A. Banque Postale à payer à M. [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A. Banque Postale en tous les dépens. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la S.A. Banque Postale demande au tribunal de : 
- juger que l'éventuelle condamnation de la S.A. Banque Postale se limite uniquement à la somme de 490,71 euros correspondant aux opérations contestées, effectuées à partir du 14 janvier 2021,
- juger que Ies opérations contestées pour un montant total de 490,71 euros sont des prélèvements correspondant aux échéances des prêts conclus par M. [P] et sont donc des opérations autorisées,
- juger ainsi que M. [P] est privé de tout droit à remboursement des opérations litigieuses contestées pour un montant total de 490,71 euros,
- débouter M. [P] de l'intégrité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [P], assisté de M. [N], à verser à la S.A. Banque Postale la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de |'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [P], assisté de M. [N] aux entiers dépens.

Par ordonnance du 4 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. 

Le juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d'une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire. 
M. [P] a accepté la procédure sans audience par courrier du 19 mai 2026 et a déposé son dossier le même jour. La société S.A. Banque postale a accepté la procédure et déposé son dossier le 20 mai. 
L'affaire été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de la S.A. Banque Postale : 

L'article L. 133-6 du code monétaire et financier précise qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. […] Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement.

Le consentement à l'opération de paiement par le payeur témoigne de la volonté de ce dernier d'autoriser l'exécution de l'opération en question selon des modalités qui auront été déterminées. En l'absence d'un tel consentement, l'opération sera réputée "non autorisée". 
C'est au prestataire de services de paiement qu'il revient de prouver que l'opération a été autorisée par le payeur (Com. 10 déc. 2025, n°24-20.778). À défaut d'une telle preuve, l'opération sera présumée non autorisée et le payeur se verra alors ouvrir un droit au remboursement, qu'il pourra exercer sous réserve d'avoir signalé les opérations contestées dans le délai maximal de treize mois suivant la date de débit en compte sous peine de forclusion conformément aux articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier. 
Si le prestataire de services de paiement, qui a fourni le service d'initiation de paiement, est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.

L'article 1174 du code civil dispose : "Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369.
Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même."

L'article 1366 du même code dispose "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité."
L'article 1367 du dit code en ce qui le concerne dispose "La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."

L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 stipule que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. L'article 26 du règlement énonce les exigences relatives à une signature électronique avancée.

L'article 26 du règlement de l'Union européenne n°910/2014 du 23 juillet 2014 dispose : "Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque;
b) permettre d'identifier le signataire;
c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et,
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable."

Pour bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique, celui qui s'en prévaut doit rapporter la preuve de l'existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d'un dispositif de création qualifié qui prend le plus souvent la forme d'un fichier de preuve.

Les juges doivent donc contrôler que les conditions de validité de la signature électronique sont satisfaites en cas de dénégation de la signature, à savoir que cinq points formels cumulatifs sont présents :
- contrôle de la forme de la signature (code d'authentification),
- contrôle pour identifier l'auteur (copie du document d'identité du signataire),
- contrôle du tiers de confiance qui doit être certifié par l'ANSSI,
- contrôle du certificat qualifié de signature électronique délivré par le tiers de confiance,
- contrôle du lien entre la signature et le contrat.

M. [P] conteste le caractère autorisé des prélèvements mensuels réalisés sur son compte bancaire notamment après le 15 janvier 2021, alors qu'il ne sait pas faire usage d'internet et ne pouvait avoir connaissance des opérations litigieuses en raison de l'altération de ses facultés mentales l'empêchant de pourvoir à ses intérêts. Il soutient que la Banque Postale a fait perdurer des prélèvements malgré l'altération définitive de ses capacités cognitives, dont la banque avait nécessairement connaissance compte tenu de l'ancienneté de leurs relations commerciales. 

La Banque Postale affirme que les prélèvements litigieux ont eu lieu en raison de la signature par M. [P] de deux contrats de prêt à la consommation le 18 juillet 2019 et le 23 juillet suivant, chacun pour la somme de 4.000 euros. La Banque Postale soutient que, dès lors que ces contrats ont été signés par M. [P], les prélèvements ont été dûment autorisés.

En l'espèce, la Banque Postale produit deux contrats de prêt à la consommation pour un montant de 4.000 euros chacun : 
- le premier est signé par voie électronique le 18 juillet 2019 à 1h54 par M. [P] et accompagné d'un mandat de prélèvement SEPA, le prêt personnel qualifié de "prêt travaux" sur le mandat SEPA étant remboursable en 72 mois au taux de 5,97 % ;
- le second est signé par voie électronique le 23 juillet 2019 à 17h20 par M. [P] et accompagné d'un mandat de prélèvement SEPA, le prêt personnel étant qualifié de "prêt auto" sur le mandat SEPA étant remboursable en 48 mensualités au taux de 6,97 %.

Le 23 avril 2021, M. [P] a révoqué des mandats SEPA des 18 juillet et 23 juillet 2019. Il verse également aux débats le certificat médical du docteur [K] du 6 novembre 2020, constatant une altération définitive des facultés mentales de M. [P] et les extraits de ses comptes bancaires entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2019. 

A la lecture des contrats de prêt à la consommation, il apparait que les offres de prêt et les mandats de prélèvement SEPA auraient été soumis à signature électronique. Toutefois, sur les mandats de prélèvement figurent seulement la mention "soumis à signature électronique" sans autre mention. Or, le mandat de prélèvement est un document distinct du contrat de prêt, qui devrait faire l'objet d'une signature autonome. 
Par ailleurs, et concernant l'offre de prêt qui indique "Signé électroniquement par [P] [D]. Lu et Approuvé le : 18/07/2019 01:54:17", et celle qui précise "Signé électroniquement par [P] [D]. Lu et Approuvé le : 23/07/2019 17:20:45" aucun des cinq points de contrôles, permettant de vérifier que la signature électronique est qualifiée, n'est présent sur les prêts souscrits. Ainsi et notamment aucun tiers de confiance figurant sur la liste des entreprises prestataires de services de confiance qualifiée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour recevoir une signature électronique n'est mentionné sur le document. Il n'est pas plus démontré l'usage d'une clé numérique d'authentification pour chaque opération avec la preuve d'une double transaction signée par la banque et par le client. Les exemplaires ne comportent pas le sceau d'horodatage ni le fichier de preuve certifié par une société de confiance avec le sceau d'horodatage. En conséquence, aucune présomption de fiabilité des signatures électroniques apposées sur les deux contrats de crédit et les mandats SEPA ne peut être invoquée par l'établissement financier.

Dès lors, il n'est pas démontré par la Banque Postale, sur laquelle repose la charge de la preuve du consentement à l'autorisation, que M. [P] a signé le mandat de prélèvement selon une procédure électronique sécurisée.
Au surplus, M. [P] démontre qu'il a présenté moins de 18 mois après la signature des contrats de prêt à la consommation une altération sévère de ses facultés mentales, qui n'étaient par ailleurs pas nouvelle car la conséquence d'un accident grave survenu à ses 28 ans.

Ainsi, le consentement de M. [P] aux opérations n'étant pas démontré, la Banque Postale sera condamnée à rembourser à M. [P] la somme de 490,71 euros, et qui correspond aux opérations suivantes :
- trois échéances mensuelles de prêt à hauteur de 66,89 euros entre le 1er février 2021 et le 30 mars suivant,
- trois échéances mensuelles de prêt à hauteur de 96,68 euros entre le 1er février 2021 et le 30 mars suivant.
La somme due sera assortie du taux d'intérêt légal à compter du 23 avril 2021, date de révocation des mandats SEPA.

Sur le préjudice subi :

M. [P] sollicite l'indemnisation de son préjudice moral, de la perte de temps et des tracasseries, affirmant que la banque aurait eu connaissance de ses difficultés cognitives car il est client de la banque de longue date. 

La Banque Postale soutient que l'existence de ce préjudice n'est pas démontrée. 


Compte tenu du stress engendré par la procédure, alors que M. [P] a été contraint de porter plainte, et de révoquer les mandats SEPA puis d'intenter une action à l'encontre de son établissement financier qui aurait pu vérifier l'authenticité de la signature électronique apposée sur les mandats SEPA dans le cadre de son obligation de vigilance, il convient d'indemniser le préjudice subi par M. [P] en lui allouant une somme de 1.000 euros en réparation.

Sur les frais du procès :

La Banque Postale qui succombe, doit être condamnée aux dépens et à verser une somme de 2.500 euros à M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate que la S.A. Banque Postale échoue à démontrer que M. [D] [P] a valablement consenti aux opérations de prélèvements bancaires réalisés au titre des mandats SEPA des prêts personnels consentis les 18 et 23 juillet 2019 ;

Condamne la S.A. Banque Postale à payer à M. [D] [P] la somme de 490,71 euros (quatre cent quatre vingt dix euros et soixante et onze centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021 ;

Condamne la SA Banque Posgale à régler à M. [D] [P] la somme de 1.000 euros (mille euros) en réparation de ses préjudices ;

Condamne la S.A. Banque Postale aux dépens ;

Condamne la S.A. Banque Postale à payer à M. [D] [P] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE














En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1366, code monetaire et financier L133-6, code civil 1174, code monetaire et financier L133-18, code de l'organisation judiciaire L212-5-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:50:56.910Z.