Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 10 juin 2026, n° 26/00138
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique en date du 11 juillet 2025, la SCI [A] a acquis de Madame [K] [P], Madame [V] [L] et Monsieur [B] [L] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5]. Arguant de la découverte, postérieurement à la vente, de nombreux désordres, la SCI [A] a, par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 février 2026, assigné Madame [K] [P], Madame [V] [L] et Monsieur [B] [L] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant la maison à usage d’habitation et condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil. L’affaire est venue, après un renvoi, à l’audience du 13 mai 2026. A cette audience, la SCI [A] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle demande en outre de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les condamner au paiement de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux dépens. Madame [K] [P], Madame [V] [L] et Monsieur [B] [L] ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent : - A titre principal, débouter la SCI [A] de sa demande de désignation d’expert judiciaire fondée sur l’article 145 du Code de Procédure Civile, en ce qu’elle est manifestement dépourvue de motif légitime. - A titre subsidiaire, ajouter au chef de mission confié à l’Expert, les chefs de missions suivants : « Dire si les désordres allégués procèdent d’un vice caché, d’un défaut d’entretien, d’une usure normale ou d’une cause extérieure Préciser la date d’apparition probable des désordres Chiffrer le coût des réparations et, le cas échéant, la moins-value affectant le bien. Dire s’ils existaient, même en germe, au moment de la vente Dire s’ils étaient apparents ou cachés pour un acquéreur normalement diligent Dire s’ils rendent le bien impropre à sa destination ou en diminuent tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix En déterminer les causes, la nature et l’étendue Évaluer le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de se prononcer sur l’existence de vices cachés au sens de l’article 1641 du Code civil. » - En tout état de cause, condamner la SCI [A] à payer aux consorts [L] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS 1- Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, - une prétention non manifestement vouée à l’échec, - la pertinence des faits et l’utilité de la preuve. En l’espèce, la SCI [A] a acquis le 11 juillet 2025 de Madame [K] [P], Madame [V] [L] et Monsieur [B] [L] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5]. A la suite de cette acquisition, la SCI [A] soutient avoir constaté divers désordres. Madame [K] [P], Madame [V] [L] et Monsieur [B] [L] contestent le bien-fondé de la mesure d’expertise invoquant l’absence de motif légitime. Ils exposent que toute action en responsabilité serait vouée à l’échec en raison de l’absence de vice caché. En l’espèce, le débat relatif à la recevabilité d’une éventuelle action en responsabilité selon le fondement qui serait retenu par la demanderesse ne résulte pas de l’office du juge des référés agissant au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Il résulte en outre du rapport d’expertise amiable en date du 29 septembre 2025 produit aux débats l’existence de plusieurs désordres, notamment « Sur l’angle sud-ouest du mur de clôture, il est observé une fissure oblique, partiellement rebouchée », « Aucune mention de reprise d’enduit extérieur n’a été signalée lors de la vente. Ces éléments laissent supposer qu’une réfection de l’enduit a été réalisée, sans qu’il soit possible d’en déterminer la date précise », « L’examen de cette canalisation, servant à l’évacuation des eaux vannes (WC), a permis de constater : un écrasement prononcé réduisant son diamètre utile d’environ moitié ; un défaut d’emboîtement, favorisant l’entrée de gravats dans le réseau ; une tentative de réparation, matérialisée par la présence d’un manchon femelle-femelle, des traces de colle et une perforation traversante de la paroi du PVC d’origine ; la présence d’une racine de gros diamètre sous la canalisation PVC. L’ouverture du bouchon de visite a également révélé une obturation de la canalisation traversant la paroi », « Sur la façade ouest, au droit de la fenêtre du garage, une lézarde ancienne est observée. Sa détection est rendue difficile par le développement de végétation (lierre) dans cette zone, nécessitant une observation attentive pour la distinguer », « À l’intérieur du garage, plusieurs fissures ont fait l’objet de reprises au moyen d’un mortier de teinte gris foncé », « Sous le vide sanitaire, une fuite est observée sur une canalisation d’alimentation en eau potable (AEP), à proximité de la salle de bain. Cette fuite paraît ancienne, comme en témoigne le développement de calcite autour de la zone concernée. ». Le rapport d’expertise indique enfin que « L’ensemble des constatations et de l’analyse met en évidence que le bien présente des désordres structurels anciens, dont certains étaient masqués par des végétaux, ainsi que des reprises partielles et hétérogènes de travaux non déclarés aux acquéreurs ». Ces constatations suffisent à déterminer le motif légitime de la demanderesse à voir instaurer une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [K] [P], Madame [V] [L] et Monsieur [B] [L]. L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la demanderesse qui y a intérêt. 2 - Sur les demandes accessoires Les dépens demeurent à la charge de la demanderesse. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés, Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [T] [H] [Adresse 6] Port. : 06.80.13.75.89 Mèl : [Courriel 1] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : - Se rendre sur les lieux au sein du domicile de la requérante à [Localité 5], [Adresse 7] ; - Examiner et décrire les désordres ; - Préciser la date d’apparition probable des désordres - Dire s’ils existaient, même en germe, au moment de la vente - Dire s’ils étaient apparents ou cachés pour un acquéreur normalement diligent ; - Dire s’ils rendent le bien impropre à sa destination ou en diminuent tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix ; - Déterminer la cause, l’origine, la nature et l’étendue des désordres ; - Se faire communiquer tous les éléments nécessaires concernant les modifications qui ont été effectuées sur le bâti : travaux, permis de construire ou d’aménager, autorisation d’urbanisme s’y rattachant ; - Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état ; - Préciser si d’éventuels travaux urgents sont à engager pour faire cesser les désordres et les décrire; - Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui en sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ; - Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par la SCI [A] depuis la date des désordres et sur ceux restant à subir jusqu’à la date complète de réparation (et notamment la perte financière) et faire le compte entre les parties ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que la SCI [A] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS la charge des dépens à la SCI [A] ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Vice-présidente
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00138 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMTF Me Aline GONZALEZ Me Brigitte MAURIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUIN 2026 PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. [A] au capital de 900 euros, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 942 217 563, prise en la personne de son représentant en exercice dument habilité pour la représenter., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NIMES DEFENDEURS Mme [K] [N] [M] [P] veuve [L] née le 27 Janvier 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Mme [V] [I] [L] épouse [Y] née le 30 Octobre 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] M. [B] [X] [U] [L] né le 22 Juin 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] représentés par Me Brigitte MAURIN, avocat au barreau de NIMES Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique en date du 11 juillet 2025, la SCI [A] a acquis de Madame [K] [P], Madame [V] [L] et Monsieur [B] [L] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5]. Arguant de la découverte, postérieurement à la vente, de nombreux désordres, la SCI [A] a, par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 février 2026, assigné Madame [K] [P], Madame [V] [L] et Monsieur [B] [L] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant la maison à usage d’habitation et condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil. L’affaire est venue, après un renvoi, à l’audience du 13 mai 2026. A cette audience, la SCI [A] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle demande en outre de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les condamner au paiement de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux dépens. Madame [K] [P], Madame [V] [L] et Monsieur [B] [L] ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent : - A titre principal, débouter la SCI [A] de sa demande de désignation d’expert judiciaire fondée sur l’article 145 du Code de Procédure Civile, en ce qu’elle est manifestement dépourvue de motif légitime. - A titre subsidiaire, ajouter au chef de mission confié à l’Expert, les chefs de missions suivants : « Dire si les désordres allégués procèdent d’un vice caché, d’un défaut d’entretien, d’une usure normale ou d’une cause extérieure Préciser la date d’apparition probable des désordres Chiffrer le coût des réparations et, le cas échéant, la moins-value affectant le bien. Dire s’ils existaient, même en germe, au moment de la vente Dire s’ils étaient apparents ou cachés pour un acquéreur normalement diligent Dire s’ils rendent le bien impropre à sa destination ou en diminuent tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix En déterminer les causes, la nature et l’étendue Évaluer le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de se prononcer sur l’existence de vices cachés au sens de l’article 1641 du Code civil. » - En tout état de cause, condamner la SCI [A] à payer aux consorts [L] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS 1- Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, - une prétention non manifestement vouée à l’échec, - la pertinence des faits et l’utilité de la preuve. En l’espèce, la SCI [A] a acquis le 11 juillet 2025 de Madame [K] [P], Madame [V] [L] et Monsieur [B] [L] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5]. A la suite de cette acquisition, la SCI [A] soutient avoir constaté divers désordres. Madame [K] [P], Madame [V] [L] et Monsieur [B] [L] contestent le bien-fondé de la mesure d’expertise invoquant l’absence de motif légitime. Ils exposent que toute action en responsabilité serait vouée à l’échec en raison de l’absence de vice caché. En l’espèce, le débat relatif à la recevabilité d’une éventuelle action en responsabilité selon le fondement qui serait retenu par la demanderesse ne résulte pas de l’office du juge des référés agissant au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Il résulte en outre du rapport d’expertise amiable en date du 29 septembre 2025 produit aux débats l’existence de plusieurs désordres, notamment « Sur l’angle sud-ouest du mur de clôture, il est observé une fissure oblique, partiellement rebouchée », « Aucune mention de reprise d’enduit extérieur n’a été signalée lors de la vente. Ces éléments laissent supposer qu’une réfection de l’enduit a été réalisée, sans qu’il soit possible d’en déterminer la date précise », « L’examen de cette canalisation, servant à l’évacuation des eaux vannes (WC), a permis de constater : un écrasement prononcé réduisant son diamètre utile d’environ moitié ; un défaut d’emboîtement, favorisant l’entrée de gravats dans le réseau ; une tentative de réparation, matérialisée par la présence d’un manchon femelle-femelle, des traces de colle et une perforation traversante de la paroi du PVC d’origine ; la présence d’une racine de gros diamètre sous la canalisation PVC. L’ouverture du bouchon de visite a également révélé une obturation de la canalisation traversant la paroi », « Sur la façade ouest, au droit de la fenêtre du garage, une lézarde ancienne est observée. Sa détection est rendue difficile par le développement de végétation (lierre) dans cette zone, nécessitant une observation attentive pour la distinguer », « À l’intérieur du garage, plusieurs fissures ont fait l’objet de reprises au moyen d’un mortier de teinte gris foncé », « Sous le vide sanitaire, une fuite est observée sur une canalisation d’alimentation en eau potable (AEP), à proximité de la salle de bain. Cette fuite paraît ancienne, comme en témoigne le développement de calcite autour de la zone concernée. ». Le rapport d’expertise indique enfin que « L’ensemble des constatations et de l’analyse met en évidence que le bien présente des désordres structurels anciens, dont certains étaient masqués par des végétaux, ainsi que des reprises partielles et hétérogènes de travaux non déclarés aux acquéreurs ». Ces constatations suffisent à déterminer le motif légitime de la demanderesse à voir instaurer une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [K] [P], Madame [V] [L] et Monsieur [B] [L]. L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la demanderesse qui y a intérêt. 2 - Sur les demandes accessoires Les dépens demeurent à la charge de la demanderesse. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés, Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [T] [H] [Adresse 6] Port. : 06.80.13.75.89 Mèl : [Courriel 1] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : - Se rendre sur les lieux au sein du domicile de la requérante à [Localité 5], [Adresse 7] ; - Examiner et décrire les désordres ; - Préciser la date d’apparition probable des désordres - Dire s’ils existaient, même en germe, au moment de la vente - Dire s’ils étaient apparents ou cachés pour un acquéreur normalement diligent ; - Dire s’ils rendent le bien impropre à sa destination ou en diminuent tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix ; - Déterminer la cause, l’origine, la nature et l’étendue des désordres ; - Se faire communiquer tous les éléments nécessaires concernant les modifications qui ont été effectuées sur le bâti : travaux, permis de construire ou d’aménager, autorisation d’urbanisme s’y rattachant ; - Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état ; - Préciser si d’éventuels travaux urgents sont à engager pour faire cesser les désordres et les décrire; - Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui en sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ; - Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par la SCI [A] depuis la date des désordres et sur ceux restant à subir jusqu’à la date complète de réparation (et notamment la perte financière) et faire le compte entre les parties ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que la SCI [A] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS la charge des dépens à la SCI [A] ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Vice-présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00220
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:17:23.896Z.