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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 10 juin 2026, n° 26/00243

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Madame [T] [A], Monsieur [H] [A] et Monsieur [J] [S], propriétaires d’un appartement situé [Localité 4] ont confié la rénovation de leur bien à la SARL TRAVAUX CONCEPT. Les travaux ont été achevés en mai 2023.

Déplorant de nombreux désordres, Madame [T] [A], Monsieur [H] [A] et Monsieur [J] [S] ont, par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, assigné la SARL TRAVAUX CONCEPT devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres, et statuer ce que de droit sur les dépens.

L’affaire est venue à l’audience du 13 mai 2026. 
 
A cette audience, Madame [T] [A], Monsieur [H] [A] et Monsieur [J] [S] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.

La SARL TRAVAUX CONCEPT a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicité et demande de réserver les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

1- Sur la demande d’expertise
 
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
 
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
 
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
  
En l’espèce, Madame [T] [A], Monsieur [H] [A] et Monsieur [J] [S], propriétaires d’un appartement situé [Localité 5], en ont confié la rénovation à la SARL TRAVAUX CONCEPT. Les travaux ont été achevés en mai 2023.
A la suite de ces travaux, ils soutiennent avoir constaté divers désordres, notamment une odeur d’humidité permanente dans le logement ainsi qu’un décollement d’enduit et de peinture dans le couloir.

Le rapport d’expertise amiable en date du 25 juillet 2024 met en évidence divers désordres, notamment une odeur très marquée d’humidité à l’intérieur du logement, ainsi que des fissures et décollements sur les murs du couloir. S’agissant du premier désordre, l’expert constate que le professionnel n’a pas coulé de dalle dans l’emprise du bâti support mais que l’installation est sur la terre, ce qui pourrait engendrer cette humidité. S’agissant du second désordre, l’expert retient qu’il semble résulter d’un défaut d’exécution des travaux de rénovation.

En conséquence, les demandeurs justifient bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL TRAVAUX CONCEPT.
 
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les demandeurs qui y ont intérêt.


2- Sur les demandes accessoires
 
Les dépens demeurent à la charge des demandeurs.


PAR CES MOTIFS
 
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,

Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : 

Monsieur [P] [E]
[Adresse 5]
Port. : 06.81.76.90.73 
Mèl : [Courriel 1] 

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Sa rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 6],
- Se faire remettre l’ensemble des études réalisées et documents contractuels établis par la SARL TRAVAUX CONCEPT dans le cadre du marché de travaux,
- Préciser si les travaux prescrits et réalisés étaient adaptés, s’ils ont été réalisés conformément à l’accord des parties et aux règles de l’art,
- Dans la négative, décrire les non-conformités, désordres et malfaçons apparus et les dommages, en donnant tous éléments permettant de statuer sur leurs imputabilités, préciser les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
- Décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par la requérante en donnant tous éléments permettant ultérieurement au juge du fond de les chiffrer,
- Déposer un pré-rapport de ses opérations qu’il soumettra aux parties en leur laissant un délai d’un mois pour qu’elles lui fassent part de leurs observations éventuelles auxquelles il répondra.

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
 
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
 
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
 
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
 
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
 
DISONS que Madame [T] [A], Monsieur [H] [A] et Monsieur [J] [S] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
 
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
 
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
 
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
 
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
 
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
 
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

LAISSONS la charge des dépens à Madame [T] [A], Monsieur [H] [A] et Monsieur [J] [S] ; 
 
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.


La Greffière La Vice-Présidente

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00243 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPOU
Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P.
Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUIN 2026

PARTIES :

DEMANDEURS

Mme [T] [C] épouse [A]
née le 05 Septembre 1944 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 1]

M. [H] [A], 
né le 11 Juillet 1942 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 2]

M. [J] [S]
né le 21 Décembre 2001 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES


DEFENDERESSE

S.A.R.L. TRAVAUX CONCEPT, 
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES


Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. 


EXPOSE DU LITIGE
 
Madame [T] [A], Monsieur [H] [A] et Monsieur [J] [S], propriétaires d’un appartement situé [Localité 4] ont confié la rénovation de leur bien à la SARL TRAVAUX CONCEPT. Les travaux ont été achevés en mai 2023.

Déplorant de nombreux désordres, Madame [T] [A], Monsieur [H] [A] et Monsieur [J] [S] ont, par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, assigné la SARL TRAVAUX CONCEPT devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres, et statuer ce que de droit sur les dépens.

L’affaire est venue à l’audience du 13 mai 2026. 
 
A cette audience, Madame [T] [A], Monsieur [H] [A] et Monsieur [J] [S] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.

La SARL TRAVAUX CONCEPT a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicité et demande de réserver les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande d’expertise
 
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
 
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
 
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
  
En l’espèce, Madame [T] [A], Monsieur [H] [A] et Monsieur [J] [S], propriétaires d’un appartement situé [Localité 5], en ont confié la rénovation à la SARL TRAVAUX CONCEPT. Les travaux ont été achevés en mai 2023.
A la suite de ces travaux, ils soutiennent avoir constaté divers désordres, notamment une odeur d’humidité permanente dans le logement ainsi qu’un décollement d’enduit et de peinture dans le couloir.

Le rapport d’expertise amiable en date du 25 juillet 2024 met en évidence divers désordres, notamment une odeur très marquée d’humidité à l’intérieur du logement, ainsi que des fissures et décollements sur les murs du couloir. S’agissant du premier désordre, l’expert constate que le professionnel n’a pas coulé de dalle dans l’emprise du bâti support mais que l’installation est sur la terre, ce qui pourrait engendrer cette humidité. S’agissant du second désordre, l’expert retient qu’il semble résulter d’un défaut d’exécution des travaux de rénovation.

En conséquence, les demandeurs justifient bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL TRAVAUX CONCEPT.
 
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les demandeurs qui y ont intérêt.


2- Sur les demandes accessoires
 
Les dépens demeurent à la charge des demandeurs.


PAR CES MOTIFS
 
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,

Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : 

Monsieur [P] [E]
[Adresse 5]
Port. : 06.81.76.90.73 
Mèl : [Courriel 1] 

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Sa rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 6],
- Se faire remettre l’ensemble des études réalisées et documents contractuels établis par la SARL TRAVAUX CONCEPT dans le cadre du marché de travaux,
- Préciser si les travaux prescrits et réalisés étaient adaptés, s’ils ont été réalisés conformément à l’accord des parties et aux règles de l’art,
- Dans la négative, décrire les non-conformités, désordres et malfaçons apparus et les dommages, en donnant tous éléments permettant de statuer sur leurs imputabilités, préciser les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
- Décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par la requérante en donnant tous éléments permettant ultérieurement au juge du fond de les chiffrer,
- Déposer un pré-rapport de ses opérations qu’il soumettra aux parties en leur laissant un délai d’un mois pour qu’elles lui fassent part de leurs observations éventuelles auxquelles il répondra.

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
 
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
 
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
 
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
 
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
 
DISONS que Madame [T] [A], Monsieur [H] [A] et Monsieur [J] [S] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
 
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
 
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
 
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
 
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
 
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
 
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

LAISSONS la charge des dépens à Madame [T] [A], Monsieur [H] [A] et Monsieur [J] [S] ; 
 
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.


La Greffière La Vice-Présidente








En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:17:27.846Z.