Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 10 juin 2026, n° 26/00295
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [A] [Z] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3]. A la suite d’un dégât des eaux, la société PACIFICA, en sa qualité d’assureur de Madame [A] [Z], a mandaté la SARL RENOV’SINISTRE afin de réaliser les travaux de réfection du logement. Les travaux ont été effectués au cours du mois de décembre 2025. Cependant, la SARL RENOV’SINISTRE n’a pas réalisé l’ensemble des travaux, ou les a mal réalisés. A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2026, Madame [A] [Z] a assigné la SARL RENOV’SINISTRE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, réserver les dépens et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais de procédure exposés. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00295 et a été appelée à l'audience du 13 mai 2026. A cette audience, Madame [A] [Z] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales. RG - N° RG 26/00295 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPYL Me Camille ALLIEZ La SARL RENOV’SINISTRE, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS 1- Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, - une prétention non manifestement vouée à l'échec, - la pertinence des faits et l'utilité de la preuve. En l’espèce, Madame [A] [Z] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 3]. A la suite d'un dégât des eaux, la société PACIFICA, en sa qualité d'assureur de Madame [A] [Z], a mandaté la SARL RENOV'SINISTRE afin de réaliser les travaux de réfection du logement. Les travaux ont été effectués au cours du mois de décembre 2025. Cependant, la SARL RENOV'SINISTRE n'a pas réalisé l'ensemble des travaux, ou les a mal réalisés. Par exemple, le nouveau faux plafond en placo a été posé 10 cm plus bas que l’ancien plafond créant une différence de hauteur entre les deux parties du salon du logement. Madame [A] [Z] a mandaté la société EH BATIMENT qui a émis un devis le 27 février 2026 reprenant l’ensemble des travaux restant à effectuer et notamment : - Le décroutage des murs, - La dépose d’une contre cloison mal posée par l’ancienne entreprise, - L’enduit de finition de peintures. Le montant du devis est de 3978.99 euros. Par conséquent, Madame [A] [Z] justifie bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif. L'expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [A] [Z] qui y a intérêt. 2- Sur les demandes accessoires Les dépens resteront à la charge de Madame [A] [Z]. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens. PAR CES MOTIFS Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel; Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [I] [H], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : 06.08.32.61.78 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de: Décrire les désordres affectant le logement de Madame [A] [Z] situe [Adresse 5][Localité 4] l’origine des désordres constatés,Décrire les travaux de réfection et en évaluer le coût,Evaluer les préjudices matériels et de jouissances subis par Madame [A] [Z]. DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées); DISONS que Madame [A] [Z] versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ; LAISSONS la charge des dépens à Madame [A] [Z] ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00295 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPYL Me Camille ALLIEZ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUIN 2026 PARTIES : DEMANDERESSE Mme [A] [Z] née le 13 Mai 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES DEFENDERESSE S.A.R.L. RENOV’SINISTRE inscrite au RCS sous le n° 939 364 998, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. EXPOSE DU LITIGE Madame [A] [Z] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3]. A la suite d’un dégât des eaux, la société PACIFICA, en sa qualité d’assureur de Madame [A] [Z], a mandaté la SARL RENOV’SINISTRE afin de réaliser les travaux de réfection du logement. Les travaux ont été effectués au cours du mois de décembre 2025. Cependant, la SARL RENOV’SINISTRE n’a pas réalisé l’ensemble des travaux, ou les a mal réalisés. A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2026, Madame [A] [Z] a assigné la SARL RENOV’SINISTRE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, réserver les dépens et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais de procédure exposés. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00295 et a été appelée à l'audience du 13 mai 2026. A cette audience, Madame [A] [Z] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales. RG - N° RG 26/00295 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPYL Me Camille ALLIEZ La SARL RENOV’SINISTRE, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS 1- Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, - une prétention non manifestement vouée à l'échec, - la pertinence des faits et l'utilité de la preuve. En l’espèce, Madame [A] [Z] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 3]. A la suite d'un dégât des eaux, la société PACIFICA, en sa qualité d'assureur de Madame [A] [Z], a mandaté la SARL RENOV'SINISTRE afin de réaliser les travaux de réfection du logement. Les travaux ont été effectués au cours du mois de décembre 2025. Cependant, la SARL RENOV'SINISTRE n'a pas réalisé l'ensemble des travaux, ou les a mal réalisés. Par exemple, le nouveau faux plafond en placo a été posé 10 cm plus bas que l’ancien plafond créant une différence de hauteur entre les deux parties du salon du logement. Madame [A] [Z] a mandaté la société EH BATIMENT qui a émis un devis le 27 février 2026 reprenant l’ensemble des travaux restant à effectuer et notamment : - Le décroutage des murs, - La dépose d’une contre cloison mal posée par l’ancienne entreprise, - L’enduit de finition de peintures. Le montant du devis est de 3978.99 euros. Par conséquent, Madame [A] [Z] justifie bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif. L'expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [A] [Z] qui y a intérêt. 2- Sur les demandes accessoires Les dépens resteront à la charge de Madame [A] [Z]. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens. PAR CES MOTIFS Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel; Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [I] [H], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : 06.08.32.61.78 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de: Décrire les désordres affectant le logement de Madame [A] [Z] situe [Adresse 5][Localité 4] l’origine des désordres constatés,Décrire les travaux de réfection et en évaluer le coût,Evaluer les préjudices matériels et de jouissances subis par Madame [A] [Z]. DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées); DISONS que Madame [A] [Z] versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ; LAISSONS la charge des dépens à Madame [A] [Z] ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:18:24.610Z.