Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 10 juin 2026, n° 26/00292
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 2 décembre 2025, Monsieur [H] [M] et Madame [Z] [A] épouse [M] ont acquis auprès de Monsieur [S] [Q], une maison à usage d’habitation, sise commune de [Localité 5]. Au regard du montant du bien acquis, Monsieur [H] [M] et Madame [Z] [A] épouse [M] ont tenu à réaliser l’entrée dans les lieux en étant accompagnés de Maître [X], Notaire, de Maître [F], Commissaire de justice et de Monsieur [J] [N], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de [Localité 6] en qualité de sapiteur. La visite a eu lieu le 2 décembre 2025. Le rapport d’expertise, publié le 5 décembre 2025, fait état de très nombreuses malfaçons, non-conformités, désordres et dégradations. A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice délivré le 20 avril 2026, Monsieur [H] [M] et Madame [Z] [A] épouse [M] ont assigné Monsieur [S] [Q] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, condamner Monsieur [S] [Q] au paiement des frais liés aux opérations d’expertise, condamner Monsieur [S] [Q] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner Monsieur [S] [Q] aux entiers dépens de l’instance. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00292 et a été appelée à l'audience du 13 mai 2026. A cette audience, Monsieur [H] [M] et Madame [Z] [A] épouse [M] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes initiales. Monsieur [S] [Q], ayant fait l’objet d’un rpocès-verbal de recherches infructueuses, n’était ni présent, ni représenté. Il n’a pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS 1- Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, - une prétention non manifestement vouée à l'échec, - la pertinence des faits et l'utilité de la preuve. En l’espèce, par acte du 2 décembre 2025, Monsieur [H] [M] et Madame [Z] [A] épouse [M] ont acquis auprès de Monsieur [S] [Q], une maison à usage d'habitation, sise commune de [Localité 5]. Au regard du montant du bien acquis et du comportement de leur vendeur, Monsieur [H] [M] et Madame [Z] [A] épouse [M] ont tenu à réaliser l'entrée dans les lieux en étant accompagnés de Maître [X], Notaire, de Maître [F], Commissaire de justice et de Monsieur [J] [N], expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de Montpellier en qualité de sapiteur. La visite a eu lieu le 2 décembre 2025. Le rapport d'expertise publié le 5 décembre 2025, fait état de très nombreuses malfaçons, non-conformités, désordres et dégradations. Par courrier du 23 décembre 2025, Monsieur [H] [M] et Madame [Z] [A] épouse [M] ont dénoncé les désordres à Monsieur [S] [Q]. Monsieur [S] [Q] a répondu aux acquéreurs qu’ils avaient bénéficié de visites et que les désordres allégués sont intervenus dans des conditions météorologiques exceptionnelles, et que par conséquent, il n’en est pas responsable. Monsieur [H] [M] et Madame [Z] [A] épouse [M] reprochent à Monsieur [S] [Q] son comportement malhonnête, celui-ci ayant cessé tout contact direct après la transmission de leur offre de prêt. En outre, il aurait empêché toute réelle contre visite technique. Par conséquent, Monsieur [H] [M] et Madame [Z] [A] épouse [M] justifient bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif. L'expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [H] [M] et Madame [Z] [A] épouse [M] qui y ont intérêt. 2- Sur les demandes accessoires Les dépens resteront à la charge de Monsieur [H] [M] et de Madame [Z] [A] épouse [M]. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens. De plus, il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel; Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [G] [U], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, [Adresse 2] (Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : 06.08.32.61.78 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : Convoquer les parties,Se rendre sur les lieux : [Adresse 3],Prendre connaissance de tous les documents contractuels,Se faire communiquer tous les documents utiles a l’accomplissement de sa mission,Examiner et décrire la consistance du bien acquis par les époux [M] le 2 décembre 2025,Lister les travaux de réhabilitation réalisés dans le cadre de la renovation du bien par Monsieur [Q] entre 2022 et 2025,Dresser la liste de travaux ayant fait l’objet d’une réalisation avec facture et par un professionnel de la construction, et ceux réalisés par Monsieur [Q] lui-même en l’absence de facturation auprès d’un professionnel,Constater l’existence des malfaçons, désordres, non conformités, non finitions et dégradations relevées par Monsieur l’expert [N] et annexées au PV de constat de Maître [F] du 2 décembre 2025 outre ceux dénoncés dans la présente assignation,Les examiner, les décrire, en déterminer leurs causes et leurs conséquences,Dire si ces malfaçons, désordres, non-conformités, non finitions et dégradations sont de nature à porter atteinte a la sécurité, la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à destination,Dire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier,Dire si l’ensemble de ces malfaçons, désordres, non-conformités, non finitions et dégradations étaient apparents lors des visites réalisées par les époux [M] et avant la vente du 2 décembre 2025,Dire si l’ensemble de ces malfaçons, désordres, non-conformités, non finitions et dégradations étaient connus ou ne pouvaient être ignorés par Monsieur [Q], précédent propriétaire,Décrire les éventuels préjudices complémentaires subis par les demandeurs en donnant tous les éléments permettant leur chiffrage par le juge du fond,Plus généralement, fournir tous les éléments permettant à la juridiction de statuer sur la responsabilité et les préjudices subis,Rédiger un pré-rapport, à la suite duquel il recueillera les dires des parties,Dresser un rapport définitif afin d’éclairer la juridiction. DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées); DISONS que Monsieur [H] [M] et Madame [Z] [A] épouse [M] verseront au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [H] [M] et Madame [Z] [A] épouse [M] ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00292 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPBH Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUIN 2026 PARTIES : DEMANDEURS M. [H] [M] né le 12 Avril 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Mme [Z] [A] épouse [M] née le 16 Août 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES DEFENDEUR M. [S] [Q] né le 11 Août 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] non comparant Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 2 décembre 2025, Monsieur [H] [M] et Madame [Z] [A] épouse [M] ont acquis auprès de Monsieur [S] [Q], une maison à usage d’habitation, sise commune de [Localité 5]. Au regard du montant du bien acquis, Monsieur [H] [M] et Madame [Z] [A] épouse [M] ont tenu à réaliser l’entrée dans les lieux en étant accompagnés de Maître [X], Notaire, de Maître [F], Commissaire de justice et de Monsieur [J] [N], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de [Localité 6] en qualité de sapiteur. La visite a eu lieu le 2 décembre 2025. Le rapport d’expertise, publié le 5 décembre 2025, fait état de très nombreuses malfaçons, non-conformités, désordres et dégradations. A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice délivré le 20 avril 2026, Monsieur [H] [M] et Madame [Z] [A] épouse [M] ont assigné Monsieur [S] [Q] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, condamner Monsieur [S] [Q] au paiement des frais liés aux opérations d’expertise, condamner Monsieur [S] [Q] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner Monsieur [S] [Q] aux entiers dépens de l’instance. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00292 et a été appelée à l'audience du 13 mai 2026. A cette audience, Monsieur [H] [M] et Madame [Z] [A] épouse [M] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes initiales. Monsieur [S] [Q], ayant fait l’objet d’un rpocès-verbal de recherches infructueuses, n’était ni présent, ni représenté. Il n’a pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS 1- Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, - une prétention non manifestement vouée à l'échec, - la pertinence des faits et l'utilité de la preuve. En l’espèce, par acte du 2 décembre 2025, Monsieur [H] [M] et Madame [Z] [A] épouse [M] ont acquis auprès de Monsieur [S] [Q], une maison à usage d'habitation, sise commune de [Localité 5]. Au regard du montant du bien acquis et du comportement de leur vendeur, Monsieur [H] [M] et Madame [Z] [A] épouse [M] ont tenu à réaliser l'entrée dans les lieux en étant accompagnés de Maître [X], Notaire, de Maître [F], Commissaire de justice et de Monsieur [J] [N], expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de Montpellier en qualité de sapiteur. La visite a eu lieu le 2 décembre 2025. Le rapport d'expertise publié le 5 décembre 2025, fait état de très nombreuses malfaçons, non-conformités, désordres et dégradations. Par courrier du 23 décembre 2025, Monsieur [H] [M] et Madame [Z] [A] épouse [M] ont dénoncé les désordres à Monsieur [S] [Q]. Monsieur [S] [Q] a répondu aux acquéreurs qu’ils avaient bénéficié de visites et que les désordres allégués sont intervenus dans des conditions météorologiques exceptionnelles, et que par conséquent, il n’en est pas responsable. Monsieur [H] [M] et Madame [Z] [A] épouse [M] reprochent à Monsieur [S] [Q] son comportement malhonnête, celui-ci ayant cessé tout contact direct après la transmission de leur offre de prêt. En outre, il aurait empêché toute réelle contre visite technique. Par conséquent, Monsieur [H] [M] et Madame [Z] [A] épouse [M] justifient bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif. L'expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [H] [M] et Madame [Z] [A] épouse [M] qui y ont intérêt. 2- Sur les demandes accessoires Les dépens resteront à la charge de Monsieur [H] [M] et de Madame [Z] [A] épouse [M]. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens. De plus, il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel; Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [G] [U], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, [Adresse 2] (Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : 06.08.32.61.78 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : Convoquer les parties,Se rendre sur les lieux : [Adresse 3],Prendre connaissance de tous les documents contractuels,Se faire communiquer tous les documents utiles a l’accomplissement de sa mission,Examiner et décrire la consistance du bien acquis par les époux [M] le 2 décembre 2025,Lister les travaux de réhabilitation réalisés dans le cadre de la renovation du bien par Monsieur [Q] entre 2022 et 2025,Dresser la liste de travaux ayant fait l’objet d’une réalisation avec facture et par un professionnel de la construction, et ceux réalisés par Monsieur [Q] lui-même en l’absence de facturation auprès d’un professionnel,Constater l’existence des malfaçons, désordres, non conformités, non finitions et dégradations relevées par Monsieur l’expert [N] et annexées au PV de constat de Maître [F] du 2 décembre 2025 outre ceux dénoncés dans la présente assignation,Les examiner, les décrire, en déterminer leurs causes et leurs conséquences,Dire si ces malfaçons, désordres, non-conformités, non finitions et dégradations sont de nature à porter atteinte a la sécurité, la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à destination,Dire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier,Dire si l’ensemble de ces malfaçons, désordres, non-conformités, non finitions et dégradations étaient apparents lors des visites réalisées par les époux [M] et avant la vente du 2 décembre 2025,Dire si l’ensemble de ces malfaçons, désordres, non-conformités, non finitions et dégradations étaient connus ou ne pouvaient être ignorés par Monsieur [Q], précédent propriétaire,Décrire les éventuels préjudices complémentaires subis par les demandeurs en donnant tous les éléments permettant leur chiffrage par le juge du fond,Plus généralement, fournir tous les éléments permettant à la juridiction de statuer sur la responsabilité et les préjudices subis,Rédiger un pré-rapport, à la suite duquel il recueillera les dires des parties,Dresser un rapport définitif afin d’éclairer la juridiction. DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées); DISONS que Monsieur [H] [M] et Madame [Z] [A] épouse [M] verseront au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [H] [M] et Madame [Z] [A] épouse [M] ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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