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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 17 juin 2026, n° 26/00182

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mars 2024, Monsieur [N] [U] a acquis auprès de la SARL NEGOCE AUTO un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 207 SW, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 3.490 €.

La vente était assortie d’une garantie commerciale d’une durée de six mois, souscrite concomitamment à l’acquisition avec la SAS [Z] [S]. 

À compter du mois d’août 2024, Monsieur [N] [U] a constaté de graves dysfonctionnements.

A défaut de solution amiable, par actes de commissaire de justice délivrés les 9 et 13 mars 2026, Monsieur [N] [U] a assigné la SARL NEGOCE AUTO et la SAS [Z] [S] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens. 

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00182 et a été appelée à l'audience du 20 mai 2026 après un renvoi.

Monsieur [N] [U] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il sollicite de voir: 

- Débouter la SAS [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; 
- Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; 
- Réserver les dépens. 

La SAS [Z] [S] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir : 

A titre principal :
- Juger incompétent, le juge des référés, en raison d’une contestation sérieuse au fond, relative à l’absence de possibilité de garantie de la société concluante ;
- Déclarer irrecevable, la demande d’expertise, faute de motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ;
- Débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- Prendre acte des plus expresses protestations et réserves d’usage, de la défenderesse,
- Compléter la mesure d’expertise ; 
En tout état de cause :
- Condamner le demandeur à une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter le demandeur de ses demandes de provision et de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Réserver les dépens.

Bien que régulièrement assignée, la SARL NEGOCE AUTO, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat. 

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

1- Sur la compétence du juge des référés 

La SAS [Z] [S] sollicite que le juge des référés se déclare incompétent en raison d’une contestation sérieuse relative à l’absence de possibilité de garantie. 

La question de la mobilisation de la garantie est une question échappant à la compétence du juge des référés. 

Cependant, la juridiction de céans est compétente pour statuer sur la demande d’expertise formulée qui s’apprécie seulement au regard du motif légitime visé par l’article 145 du code de procédure civile. L’existence éventuelle de contestations sérieuses n’a en effet pas d’incidence sur une demande d’expertise judiciaire.

2- Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur : 
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l'échec,
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.

En l’espèce, le 15 mars 2024, Monsieur [N] [U] a acquis auprès de la SARL NEGOCE AUTO un véhicule d'occasion de marque PEUGEOT, modèle 207 SW, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 3.490 €.

La vente était assortie d'une garantie commerciale d'une durée de six mois, souscrite concomitamment à l'acquisition avec la SAS [Z] [S]. 

À compter du mois d'août 2024, Monsieur [N] [U] a constaté de graves dysfonctionnements.

Selon Monsieur [N] [U], le véhicule a présenté de graves dysfonctionnements, caractérisés notamment par l’allumage d’un voyant rouge moteur, une surconsommation d’huile ainsi qu’une défaillance du turbocompresseur.

Un devis de remise en état a été établi par le garage DAV AUTOMOBILE le 6 septembre 2024, chiffrant le coût des réparations nécessaires à la somme de 1.171,55 € TTC. 

Monsieur [N] [U] a tenté de mobiliser la garantie commerciale attachée au véhicule.

Toutefois, un refus de prise en charge lui a été opposé au motif tiré de l’absence de production de factures d’entretien antérieures.

Par courrier en date du 7 novembre 2024, la société PACIFICA, intervenant en qualité d’assureur de protection juridique de Monsieur [N] [U], a mis en demeure la SARL NEGOCE AUTO de prendre position sur la prise en charge des réparations, en rappelant que de tels désordres, apparus dans un délai aussi bref après la vente, ne pouvaient raisonnablement résulter d’une usure normale postérieure à l’acquisition.

Aucune suite n’a été donnée. 

A défaut de solution amiable, Monsieur [N] [U], justifie bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif. 

Il sera fait droit à la demande de complément d’expertise sollicité par la SAS [Z] [S]. 

L'expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [N] [U] qui y a intérêt. 

3- Sur les demandes accessoires

Les dépens resteront à la charge de Monsieur [N] [U]. 

La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

De plus, il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés 

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ; 

REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SAS [Z] [S] ;

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : 

Monsieur [L] [T], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, Cabinet [T] [Adresse 5] ( Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : 06.09.08.80.28 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :

- Convoquer les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices ou non conformités allégués par la partie demanderesse ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, devis, factures d’entretien et autres concernant d’éventuels travaux réalisés en relation avec ces vices ou défauts de conformité) ;
- Examiner le véhicule litigieux, rechercher la réalité des vices et/ou non-conformités allégués par la partie demanderesse ;
- Décrire l’état du véhicule au moment de la vente et dire s’il était entretenu ;
- Indiquer la nature, l’origine et l’importance des vices ainsi que leur date d’apparition ;
- Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c'est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
- Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
- Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur ;
- Dans l'hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur du véhicule, vice par vice ;
- Préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices et les chiffrer ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
Sur l’état du véhicule :
- Dire si les pannes (turbocompresseur, flexible de graissage) résultent :
- D’un vice caché antérieur à la vente (15/03/2024) 
- D’un défaut d’entretien postérieur (huile non changée, filtres non remplacés) 
- D’une usure normale liée au kilométrage (153 340 km) 
Sur les obligations d’entretien :
- Dire si les factures produites prouvent un entretien professionnel et conforme aux obligations contractuelles ;
- En l’absence de justificatifs, dire si l’état du véhicule révèle un manquement aux obligations d’entretien ;
- Sur la recevabilité de la garantie :
- Dire si les désordres auraient pu être évités par un entretien régulier ;
- Dire si le refus de prise en charge par [Z] [S] est justifié au regard des contrats. 

DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;

DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);

DISONS que Monsieur [N] [U] versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES

DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ; 

REJETONS la demande de paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [N] [U] ; 

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;


La Greffière La Présidente

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00182 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOHY
Me Laurence-Marie FOURRIER
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Me Grégory HANSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUIN 2026


PARTIES :

DEMANDEUR

M. [N] [U]
né le 20 Janvier 1985 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSES

 S.A.R.L. NEGOCE AUTO (NCA) 
immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le numéro 449 676 253, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

S.A.S. [Z] [S]
 immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 882 077 696, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurence-Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NIMES


Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. 


EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mars 2024, Monsieur [N] [U] a acquis auprès de la SARL NEGOCE AUTO un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 207 SW, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 3.490 €.

La vente était assortie d’une garantie commerciale d’une durée de six mois, souscrite concomitamment à l’acquisition avec la SAS [Z] [S]. 

À compter du mois d’août 2024, Monsieur [N] [U] a constaté de graves dysfonctionnements.

A défaut de solution amiable, par actes de commissaire de justice délivrés les 9 et 13 mars 2026, Monsieur [N] [U] a assigné la SARL NEGOCE AUTO et la SAS [Z] [S] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens. 

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00182 et a été appelée à l'audience du 20 mai 2026 après un renvoi.

Monsieur [N] [U] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il sollicite de voir: 

- Débouter la SAS [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; 
- Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; 
- Réserver les dépens. 

La SAS [Z] [S] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir : 

A titre principal :
- Juger incompétent, le juge des référés, en raison d’une contestation sérieuse au fond, relative à l’absence de possibilité de garantie de la société concluante ;
- Déclarer irrecevable, la demande d’expertise, faute de motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ;
- Débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- Prendre acte des plus expresses protestations et réserves d’usage, de la défenderesse,
- Compléter la mesure d’expertise ; 
En tout état de cause :
- Condamner le demandeur à une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter le demandeur de ses demandes de provision et de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Réserver les dépens.

Bien que régulièrement assignée, la SARL NEGOCE AUTO, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat. 

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la compétence du juge des référés 

La SAS [Z] [S] sollicite que le juge des référés se déclare incompétent en raison d’une contestation sérieuse relative à l’absence de possibilité de garantie. 

La question de la mobilisation de la garantie est une question échappant à la compétence du juge des référés. 

Cependant, la juridiction de céans est compétente pour statuer sur la demande d’expertise formulée qui s’apprécie seulement au regard du motif légitime visé par l’article 145 du code de procédure civile. L’existence éventuelle de contestations sérieuses n’a en effet pas d’incidence sur une demande d’expertise judiciaire.

2- Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur : 
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
- une prétention non manifestement vouée à l'échec,
- la pertinence des faits et l'utilité de la preuve.

En l’espèce, le 15 mars 2024, Monsieur [N] [U] a acquis auprès de la SARL NEGOCE AUTO un véhicule d'occasion de marque PEUGEOT, modèle 207 SW, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 3.490 €.

La vente était assortie d'une garantie commerciale d'une durée de six mois, souscrite concomitamment à l'acquisition avec la SAS [Z] [S]. 

À compter du mois d'août 2024, Monsieur [N] [U] a constaté de graves dysfonctionnements.

Selon Monsieur [N] [U], le véhicule a présenté de graves dysfonctionnements, caractérisés notamment par l’allumage d’un voyant rouge moteur, une surconsommation d’huile ainsi qu’une défaillance du turbocompresseur.

Un devis de remise en état a été établi par le garage DAV AUTOMOBILE le 6 septembre 2024, chiffrant le coût des réparations nécessaires à la somme de 1.171,55 € TTC. 

Monsieur [N] [U] a tenté de mobiliser la garantie commerciale attachée au véhicule.

Toutefois, un refus de prise en charge lui a été opposé au motif tiré de l’absence de production de factures d’entretien antérieures.

Par courrier en date du 7 novembre 2024, la société PACIFICA, intervenant en qualité d’assureur de protection juridique de Monsieur [N] [U], a mis en demeure la SARL NEGOCE AUTO de prendre position sur la prise en charge des réparations, en rappelant que de tels désordres, apparus dans un délai aussi bref après la vente, ne pouvaient raisonnablement résulter d’une usure normale postérieure à l’acquisition.

Aucune suite n’a été donnée. 

A défaut de solution amiable, Monsieur [N] [U], justifie bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif. 

Il sera fait droit à la demande de complément d’expertise sollicité par la SAS [Z] [S]. 

L'expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [N] [U] qui y a intérêt. 

3- Sur les demandes accessoires

Les dépens resteront à la charge de Monsieur [N] [U]. 

La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

De plus, il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés 

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ; 

REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SAS [Z] [S] ;

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : 

Monsieur [L] [T], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, Cabinet [T] [Adresse 5] ( Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : 06.09.08.80.28 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :

- Convoquer les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices ou non conformités allégués par la partie demanderesse ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, devis, factures d’entretien et autres concernant d’éventuels travaux réalisés en relation avec ces vices ou défauts de conformité) ;
- Examiner le véhicule litigieux, rechercher la réalité des vices et/ou non-conformités allégués par la partie demanderesse ;
- Décrire l’état du véhicule au moment de la vente et dire s’il était entretenu ;
- Indiquer la nature, l’origine et l’importance des vices ainsi que leur date d’apparition ;
- Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c'est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
- Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
- Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur ;
- Dans l'hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur du véhicule, vice par vice ;
- Préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices et les chiffrer ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
Sur l’état du véhicule :
- Dire si les pannes (turbocompresseur, flexible de graissage) résultent :
- D’un vice caché antérieur à la vente (15/03/2024) 
- D’un défaut d’entretien postérieur (huile non changée, filtres non remplacés) 
- D’une usure normale liée au kilométrage (153 340 km) 
Sur les obligations d’entretien :
- Dire si les factures produites prouvent un entretien professionnel et conforme aux obligations contractuelles ;
- En l’absence de justificatifs, dire si l’état du véhicule révèle un manquement aux obligations d’entretien ;
- Sur la recevabilité de la garantie :
- Dire si les désordres auraient pu être évités par un entretien régulier ;
- Dire si le refus de prise en charge par [Z] [S] est justifié au regard des contrats. 

DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;

DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées);

DISONS que Monsieur [N] [U] versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES

DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ; 

REJETONS la demande de paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [N] [U] ; 

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;


La Greffière La Présidente











En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:19:43.302Z.