Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre JEX, 5 juin 2026, n° 25/05807
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte extra-judiciaire en date du 02 mai 2025, dénoncé à M. [K] [B] [R] le 06 mai 2025 suivant, la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise (ci-après la CAF), a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale pour avoir paiement de la somme totale de 63 906,95 euros représentant des indus de prestations familiales ainsi que des frais en vertu d’une contrainte rendue par le directeur de la CAF du Val d’Oise en date du 27 mars 2024. La mesure a été partiellement fructueuse à hauteur de 2.838,61 euros. Par assignation du 04 juin 2025, M. [K] [B] [R] a fait citer la CAF, devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester à titre principal la saisie-attribution. Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 30 janvier 2026. M. [K] [B] [R], représenté par son avocat qui développe ses dernières conclusions visées à l’audience, sollicite du juge de l’exécution de : -à titre principal, prononcer l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2025 et ordonner sa mainlevée, -à titre subsidiaire, accorder un délai de paiement de deux ans à M. [K] [B] [R] -en tout état de cause, condamner la CAF à payer la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il soutient que la contrainte émise par la Caf est atteinte de nullité en ce que sa présence à l’étranger en 2019 est sans effet sur les prestations familiales réclamées et que le détail de la nature des prestations et de leur somme n’y figure pas rendant illisibles et incompréhensibles la mise en demeure et la contrainte de la défenderesse. Il en déduit que la saisie-attribution est nulle car fondée sur un titre exécutoire non régulier. Il fait valoir qu’il n’a pas reçu la copie intégrale du procès-verbal de saisie-attribution annexée à la dénonciation et qu’il n’est pas mentionné un décompte des sommes réclamées année par année. Il met également en avant que son nom et son prénom ont été inversés sur le procès-verbal de saisie-attribution. Il ajoute que la CAF fait erreur sur la date de déménagement de ses enfants de sorte que les prestations familiales pour la période 2019-2020 ne sont pas indues et que la CAF ne dispose donc pas d’une créance certaine. Il estime, à défaut, que la saisie doit être cantonnée à la période 2021-2022. Il indique que privé de revenus, il n’est pas en mesure de régler la somme réclamée à la CAF en une seule fois. La CAF, représentée par une chargée d’études juridiques munie d’un pouvoir, développe ses écrituress aux termes desquelles elle demande de : -déclarer la saisie-attribution du 02 mai 2025 entre les mains de la Banque Postale et sa dénonciation datée du 06 mai 2025 comme étant légales et régulières, -valider la saisie-attribution, -débouter Monsieur [K] [B] [R] de l’ensemble de ses demandes, -condamner Monsieur [K] [B] [R] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -délivrer à la Caisse copie exécutoire de la décision. La CAF rappelle les conditions dans lesquelles elle a été amenée à procéder au calcul des prestations familiales versées au demandeur pour ses six enfants et au titre de l’allocation de soutien familial à compter de 2019. Elle fait état de l’enquête menée en octobre 2022 sur la situation du demandeur qui a conduit à relever des trop-perçus de prestations familiales et d’allocation de soutien familial et donner lieu à une mise en demeure suivie d’une contrainte adressées à M. [K] [B] [R]. Elle fait valoir qu’en l’absence d’opposition formée à l’encontre de la contrainte, elle est revêtue de la force exécutoire constatant une créance liquide et exigible et fondant la saisie-attribution. Elle soutient que la saisie-attribution comporte les mentions visées à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution et que M. [K] [B] [R] fait état de moyens relatifs à la dénonciation et non à la saisie-attribution qui ne saurait être déclarée nulle. Elle indique que ce dernier a bien été destinataire de l’intégralité du procès-verbal de saisie-attribution avec sa dénonciation qui respecte les mentions de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il ne rapporte pas la preuve d’un grief. Elle estime que l’effet attributif immédiat de la saisie, même partiellement fructueuse, impose de rejeter la demande de délais de paiement. Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile. A l’issue de l’audience, le juge de l’exécution a demandé aux parties de faire connaitre leurs positions respectives quant à une médiation en cours de délibéré dans un délai de quinze jours et a autorisé M. [K] [B] [R] à justifier de l’accomplissement des formalités de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, prorogée au 05 juin 2026 dans l’attente de la justification par le demandeur du courrier d’information au tiers saisi de la contestation de la saisie-attribution. Par courrier du 06 février 2026, la CAF a indiqué refuser le recours à une médiation en raison du montant conséquent de la créance et de l’incertitude du lieu de résidence du demandeur. M. [K] [B] [R] n’a pas fait connaître sa position sur le recours à une médiation.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution : En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, la saisie-attribution en date du 02 mai 2025 a été dénoncée à M. [K] [B] [R] le 06 mai 2025. L’assignation en contestation de la saisie-attribution a été signifiée le 04 juin 2025 soit dans le délai imparti d’un mois. Par courriel contradictoire du 09 février 2026, M. [K] [B] [R] a justifié de l’envoi le 05 juin 2025 d’un courrier en recommandé au commissaire de justice saisissant soit le lendemain de la contestation. Elle justifie également, a posteriori, du courrier envoyé à la Banque Postale, tiers saisi, en date du 05 juin 2025. Les formalités visées à l’article R211-11 ayant été respectée, la demande de M. [K] [B] [R] visant à la contestation de la saisie-attribution sera déclarée recevable. Sur la nullité et la mainlevée consécutive de la saisie-attribution : Sur la nullité de la contrainte : En vertu des dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Selon l'article R. 133-3 du code précité, l'opposition doit être régularisée par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article 213-6 du code de l'organisation judiciaire, « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ». L’article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution indique cependant que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution, il ne peut qu'accorder un délai de grâce. En l’espèce, M. [K] [B] [R] conteste les indus de prestations familiales sur la période 2019-2020 réclamés aux termes de la contrainte et estime que le détail des sommes dues n’est pas mentionné. Or, M. [K] [B] [R] n’a pas formé opposition à la contrainte délivrée par la directrice de la CAF du Val d’Oise en date du 27 mars 2024 dans le délai de quinze jours suivant sa signification intervenue par courrier recommandé avec accusé de réception remis contre signature le 08 avril 2024. M. [K] [B] [R] n’élève aucune contestation portant sur la délivrance effective de la contrainte. A défaut d’opposition du débiteur, la contrainte du 27 mars 2024 est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement constitutif d’un titre exécutoire fondant valablement la saisie-attribution diligentée le 02 mai 2025. Aussi, le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir de modifier ou annuler le dispositif d'une décision de justice servant de fondement à des poursuites, il n'a pas compétence pour se substituer au tribunal judiciaire ou au tribunal administratif pour apprécier les contraintes délivrées par le Directeur de la caisse d'allocations familiales notamment quant au montant de la créance qui ne peut plus être remise en cause devant le juge de l’exécution. Le moyen tiré de la nullité de la contrainte ne saurait donc prospérer. De même, le moyen évoqué quant à l’erreur sur la date du déménagement effectif de ses enfants vise à contester le bien-fondé de la créance réclamée aux termes de la contrainte de sorte qu’il est inopérant dès lors que la contrainte est définitive et que le juge de l’exécution est incompétent pour connaître des contestations relatives à l’existence de cette créance. Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et de sa dénonciation : Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L211-2, de l'article L211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R211-5 et R211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié ». Selon l’article R211-3 du même code : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ». En vertu des dispositions de l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Au cas présent, ainsi que démontré supra, la contrainte du 27 mars 2024 constitue un titre exécutoire fondant valablement la saisie-attribution du 02 mai 2025. L’examen du procès-verbal de saisie-attribution du 02 mai 2025 démontre qu’il respecte les formalités prévues à peine de nullité qui sont listées à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution notamment quant à la mention d’un décompte distinct des sommes réclamées qui fait état du principal, à savoir les indus de prestations familiales du 01/12/2019 au 30/11/2022 qui correspondent aux sommes visées dans la contrainte du 27 mars 2024 indiquée dans l’acte de saisie, et des différents frais liés à la saisie. Il n’est pas mentionné d’intérêts qui ne composent pas la créance que cherche à recouvrer la CAF de sorte que ce défaut de mention n’est pas de nature à entrainer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution. S’agissant de l’inversion des noms et prénoms de M. [K] [B] [R], il ressort que son identité sur les actes de saisie apparaît comme « [K] [B] [R] » au lieu de « [K] [B] [R] ». Cette inversion constitue une erreur purement matérielle et M. [K] [B] [R] ne rapporte pas la preuve d’un grief résultant de cette inversion dès lors qu’il a été en mesure d’identifier que cette saisie le visait bien, conformément à la contrainte précédemment signifiée et que son compte à la Banque Postale, dont il est seul titulaire, était concerné par la saisie. En outre, M. [K] [B] [R] affirme ne pas avoir été destinataire du procès-verbal de saisie-attribution du 02 mai 2025 en intégralité lors de la signification de l’acte de dénonciation de la saisie du 06 mai 2025. Or, il est noté à la page 1 de l’acte de dénonciation que le commissaire de justice remet copie du procès-verbal de saisie-attribution signifiée à son encontre en date du 02 mai 2025. La seconde page de l’acte indique qu’outre les deux feuilles sur l’original, l’acte comporte 7 feuilles sur la copie soit 5 feuilles supplémentaires à l’acte de dénonciation qui correspondent au procès-verbal de saisie-attribution signifiée le 02 mai 2025 comprenant notamment la réponse du tiers saisi. Au surplus, M. [K] [B] [R] produit lui-même le procès-verbal de saisie-attribution dans son entier et ne rapporte pas la preuve que le commissaire de justice a établi un faux en faisant mention de la remise du procès-verbal de saisie-attribution et que la dénonciation comportait 7 feuilles. En outre, il ne rapporte pas la preuve d’un grief dès lors qu’il a été en mesure d’identifier le titre exécutoire fondant la saisie et de contester dans le délai d’un mois la saisie-attribution. Enfin, l’examen de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution permet de démontrer qu’il respecte les formalités prévues à peine de nullité qui sont listées à l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Par conséquent, aucune nullité n’affecte ni le procès-verbal de saisie-attribution ni l’acte de dénonciation. L’ensemble des moyens au soutien de la nullité et de la mainlevée consécutive de la saisie-attribution étant inopérants, M. [K] [B] [R] sera débouté de cette demande. Sur la demande de délais de paiement : Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l'exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s'imputeront en priorité sur le capital. En application de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. La somme bloquée par l'effet de la saisie-attribution est donc d'ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur le surplus des sommes restant dues. Au cas présent, M. [K] [B] [R] sollicite des délais de paiement pendant 24 mois avec une échéance de 2 662,77 euros. La saisie-attribution pratiquée en vue du recouvrement de la somme totale de 63 906,95 euros a été partiellement fructueuse à hauteur de 2 838,61 euros qui est d’ores et déjà attribuée à la CAF. Les délais de paiement ne concernent donc que la partie de créance restante soit 61 068,34 euros. En l'espèce, M. [K] [B] [R] ne justifie d’aucun versement aux fins de régler la créance réclamée par la CAF dont il a été informé en premier lieu par la mise en demeure du 02 mai 2023 par courrier en recommandé présenté le 11 mai 2023. Selon la contrainte du 27 mars 2024, une compensation de 4 836,02 euros est intervenue entre la mise en demeure et la contrainte mais qui ne correspondent pas à des paiements spontanés des débiteurs. En outre, il ressort du rapport d’enquête du 13 octobre 2022 réalisé par la CAF ayant mis en lumière les indus de prestations familiales fondant la créance visée par la saisie que M. [K] [B] [R] en a eu connaissance le 14 octobre 2022 et qu’il a déclaré être en accord avec les constats réalisés. Ces constats étaient les suivants : -il ne remplissait pas la condition de résidence nécessaire à la perception du [Etablissement 1] pour l’année 2019 et qu’il a séjourné 139 jours au Pakistan, -5 de ses 6 enfants ne résident pas sur le territoire national a minima depuis septembre 2019. Son sixième enfant, [X], a effectué l’année scolaire 2019-2020 et n’est plus scolarisé en France depuis septembre 2020. -sa situation professionnelle connue au dossier n’est pas conforme. Il est président de la société par action simplifiée STREET CAR du 19/12/2018 au 26/10/2020 et en est liquidateur depuis le 23/10/2020, -le détail des sommes omises dans le cadre des déclarations trimestrielles en avril 2022, mars 2022, mars 2021, mai 2020, mars 2020, février 2020, octobre 2019, août 2019 et juin 2019 pour un total de 14 141. Aussi, M. [K] [B] [R] ne peut valablement affirmer que ses six enfants étaient encore présents en 2020 alors qu’il a reconnu à l’issu de l’enquête qu’ils avaient majoritairement quitté le territoire a minima depuis septembre 2019. M. [K] [B] [R] a donc parfaitement connaissance de la procédure initiée à son encontre depuis le 14 octobre 2022 dont la mise en demeure du 02 mai 2023 et la contrainte du 27 mars 2024 s’inscrivent dans la continuité. La créance est ancienne dès lors que la mise en demeure remonte à plus de trois années. Sur sa situation, M. [K] [B] [R] fait état d’une adresse en France à [Localité 3] et justifie d’une adresse en Angleterre tout en restant flou sur la réalité de sa résidence principale. Il fournit des factures de gaz et d’électricité de son logement en Angleterre datant d’avril-mai 2025 mais ne communique aucun autre élément sur ses ressources et charges. Les relevés bancaires communiqués, outre qu’ils sont anciens en ce qu’ils concernent les années 2020 à 2022, ne sont pas de nature à établir la réalité de sa situation financière. Par conséquent, ces éléments ne démontrent ni la bonne foi de M. [K] [B] [R] ni une situation financière obérée justifiant d’accorder des délais de paiement. Sa demande sera en conséquence rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. M. [K] [B] [R], partie perdante, succombant à l’instance sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux frais hors dépens que la CAF a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour assurer sa défense dans la présente instance. La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable la contestation de M. [K] [B] [R] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 02 mai 2025 et dénoncée le 06 mai 2025 ; DEBOUTE M. [K] [B] [R] de sa demande de nullité et de mainlevée consécutive de la saisie-attribution pratiquée le 02 mai 2025 ; DEBOUTE M. [K] [B] [R] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE M. [K] [B] [R] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [K] [B] [R] à verser à la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif. Fait à [Localité 4], le 05 Juin 2026 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Texte intégral
05 Juin 2026 N° RG 25/05807 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OPDD Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière Monsieur [K] [B] [R] C/ Caisse d’Allocation Familiales du Val d’Oise TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L’EXÉCUTION ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT ENTRE PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [K] [B] [R] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Pascale LAPORTE, avocat plaidant au barreau d’AIX EN PROVENCE ET PARTIE DÉFENDERESSE Caisse d’Allocation Familiales du Val d’Oise [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [V] [I], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS A l'audience publique tenue le 30 Janvier 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Mai 2026 prorogé au 05 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte extra-judiciaire en date du 02 mai 2025, dénoncé à M. [K] [B] [R] le 06 mai 2025 suivant, la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise (ci-après la CAF), a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale pour avoir paiement de la somme totale de 63 906,95 euros représentant des indus de prestations familiales ainsi que des frais en vertu d’une contrainte rendue par le directeur de la CAF du Val d’Oise en date du 27 mars 2024. La mesure a été partiellement fructueuse à hauteur de 2.838,61 euros. Par assignation du 04 juin 2025, M. [K] [B] [R] a fait citer la CAF, devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester à titre principal la saisie-attribution. Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 30 janvier 2026. M. [K] [B] [R], représenté par son avocat qui développe ses dernières conclusions visées à l’audience, sollicite du juge de l’exécution de : -à titre principal, prononcer l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2025 et ordonner sa mainlevée, -à titre subsidiaire, accorder un délai de paiement de deux ans à M. [K] [B] [R] -en tout état de cause, condamner la CAF à payer la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il soutient que la contrainte émise par la Caf est atteinte de nullité en ce que sa présence à l’étranger en 2019 est sans effet sur les prestations familiales réclamées et que le détail de la nature des prestations et de leur somme n’y figure pas rendant illisibles et incompréhensibles la mise en demeure et la contrainte de la défenderesse. Il en déduit que la saisie-attribution est nulle car fondée sur un titre exécutoire non régulier. Il fait valoir qu’il n’a pas reçu la copie intégrale du procès-verbal de saisie-attribution annexée à la dénonciation et qu’il n’est pas mentionné un décompte des sommes réclamées année par année. Il met également en avant que son nom et son prénom ont été inversés sur le procès-verbal de saisie-attribution. Il ajoute que la CAF fait erreur sur la date de déménagement de ses enfants de sorte que les prestations familiales pour la période 2019-2020 ne sont pas indues et que la CAF ne dispose donc pas d’une créance certaine. Il estime, à défaut, que la saisie doit être cantonnée à la période 2021-2022. Il indique que privé de revenus, il n’est pas en mesure de régler la somme réclamée à la CAF en une seule fois. La CAF, représentée par une chargée d’études juridiques munie d’un pouvoir, développe ses écrituress aux termes desquelles elle demande de : -déclarer la saisie-attribution du 02 mai 2025 entre les mains de la Banque Postale et sa dénonciation datée du 06 mai 2025 comme étant légales et régulières, -valider la saisie-attribution, -débouter Monsieur [K] [B] [R] de l’ensemble de ses demandes, -condamner Monsieur [K] [B] [R] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -délivrer à la Caisse copie exécutoire de la décision. La CAF rappelle les conditions dans lesquelles elle a été amenée à procéder au calcul des prestations familiales versées au demandeur pour ses six enfants et au titre de l’allocation de soutien familial à compter de 2019. Elle fait état de l’enquête menée en octobre 2022 sur la situation du demandeur qui a conduit à relever des trop-perçus de prestations familiales et d’allocation de soutien familial et donner lieu à une mise en demeure suivie d’une contrainte adressées à M. [K] [B] [R]. Elle fait valoir qu’en l’absence d’opposition formée à l’encontre de la contrainte, elle est revêtue de la force exécutoire constatant une créance liquide et exigible et fondant la saisie-attribution. Elle soutient que la saisie-attribution comporte les mentions visées à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution et que M. [K] [B] [R] fait état de moyens relatifs à la dénonciation et non à la saisie-attribution qui ne saurait être déclarée nulle. Elle indique que ce dernier a bien été destinataire de l’intégralité du procès-verbal de saisie-attribution avec sa dénonciation qui respecte les mentions de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il ne rapporte pas la preuve d’un grief. Elle estime que l’effet attributif immédiat de la saisie, même partiellement fructueuse, impose de rejeter la demande de délais de paiement. Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile. A l’issue de l’audience, le juge de l’exécution a demandé aux parties de faire connaitre leurs positions respectives quant à une médiation en cours de délibéré dans un délai de quinze jours et a autorisé M. [K] [B] [R] à justifier de l’accomplissement des formalités de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, prorogée au 05 juin 2026 dans l’attente de la justification par le demandeur du courrier d’information au tiers saisi de la contestation de la saisie-attribution. Par courrier du 06 février 2026, la CAF a indiqué refuser le recours à une médiation en raison du montant conséquent de la créance et de l’incertitude du lieu de résidence du demandeur. M. [K] [B] [R] n’a pas fait connaître sa position sur le recours à une médiation. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution : En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, la saisie-attribution en date du 02 mai 2025 a été dénoncée à M. [K] [B] [R] le 06 mai 2025. L’assignation en contestation de la saisie-attribution a été signifiée le 04 juin 2025 soit dans le délai imparti d’un mois. Par courriel contradictoire du 09 février 2026, M. [K] [B] [R] a justifié de l’envoi le 05 juin 2025 d’un courrier en recommandé au commissaire de justice saisissant soit le lendemain de la contestation. Elle justifie également, a posteriori, du courrier envoyé à la Banque Postale, tiers saisi, en date du 05 juin 2025. Les formalités visées à l’article R211-11 ayant été respectée, la demande de M. [K] [B] [R] visant à la contestation de la saisie-attribution sera déclarée recevable. Sur la nullité et la mainlevée consécutive de la saisie-attribution : Sur la nullité de la contrainte : En vertu des dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Selon l'article R. 133-3 du code précité, l'opposition doit être régularisée par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article 213-6 du code de l'organisation judiciaire, « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ». L’article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution indique cependant que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution, il ne peut qu'accorder un délai de grâce. En l’espèce, M. [K] [B] [R] conteste les indus de prestations familiales sur la période 2019-2020 réclamés aux termes de la contrainte et estime que le détail des sommes dues n’est pas mentionné. Or, M. [K] [B] [R] n’a pas formé opposition à la contrainte délivrée par la directrice de la CAF du Val d’Oise en date du 27 mars 2024 dans le délai de quinze jours suivant sa signification intervenue par courrier recommandé avec accusé de réception remis contre signature le 08 avril 2024. M. [K] [B] [R] n’élève aucune contestation portant sur la délivrance effective de la contrainte. A défaut d’opposition du débiteur, la contrainte du 27 mars 2024 est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement constitutif d’un titre exécutoire fondant valablement la saisie-attribution diligentée le 02 mai 2025. Aussi, le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir de modifier ou annuler le dispositif d'une décision de justice servant de fondement à des poursuites, il n'a pas compétence pour se substituer au tribunal judiciaire ou au tribunal administratif pour apprécier les contraintes délivrées par le Directeur de la caisse d'allocations familiales notamment quant au montant de la créance qui ne peut plus être remise en cause devant le juge de l’exécution. Le moyen tiré de la nullité de la contrainte ne saurait donc prospérer. De même, le moyen évoqué quant à l’erreur sur la date du déménagement effectif de ses enfants vise à contester le bien-fondé de la créance réclamée aux termes de la contrainte de sorte qu’il est inopérant dès lors que la contrainte est définitive et que le juge de l’exécution est incompétent pour connaître des contestations relatives à l’existence de cette créance. Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et de sa dénonciation : Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L211-2, de l'article L211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R211-5 et R211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié ». Selon l’article R211-3 du même code : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ». En vertu des dispositions de l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Au cas présent, ainsi que démontré supra, la contrainte du 27 mars 2024 constitue un titre exécutoire fondant valablement la saisie-attribution du 02 mai 2025. L’examen du procès-verbal de saisie-attribution du 02 mai 2025 démontre qu’il respecte les formalités prévues à peine de nullité qui sont listées à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution notamment quant à la mention d’un décompte distinct des sommes réclamées qui fait état du principal, à savoir les indus de prestations familiales du 01/12/2019 au 30/11/2022 qui correspondent aux sommes visées dans la contrainte du 27 mars 2024 indiquée dans l’acte de saisie, et des différents frais liés à la saisie. Il n’est pas mentionné d’intérêts qui ne composent pas la créance que cherche à recouvrer la CAF de sorte que ce défaut de mention n’est pas de nature à entrainer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution. S’agissant de l’inversion des noms et prénoms de M. [K] [B] [R], il ressort que son identité sur les actes de saisie apparaît comme « [K] [B] [R] » au lieu de « [K] [B] [R] ». Cette inversion constitue une erreur purement matérielle et M. [K] [B] [R] ne rapporte pas la preuve d’un grief résultant de cette inversion dès lors qu’il a été en mesure d’identifier que cette saisie le visait bien, conformément à la contrainte précédemment signifiée et que son compte à la Banque Postale, dont il est seul titulaire, était concerné par la saisie. En outre, M. [K] [B] [R] affirme ne pas avoir été destinataire du procès-verbal de saisie-attribution du 02 mai 2025 en intégralité lors de la signification de l’acte de dénonciation de la saisie du 06 mai 2025. Or, il est noté à la page 1 de l’acte de dénonciation que le commissaire de justice remet copie du procès-verbal de saisie-attribution signifiée à son encontre en date du 02 mai 2025. La seconde page de l’acte indique qu’outre les deux feuilles sur l’original, l’acte comporte 7 feuilles sur la copie soit 5 feuilles supplémentaires à l’acte de dénonciation qui correspondent au procès-verbal de saisie-attribution signifiée le 02 mai 2025 comprenant notamment la réponse du tiers saisi. Au surplus, M. [K] [B] [R] produit lui-même le procès-verbal de saisie-attribution dans son entier et ne rapporte pas la preuve que le commissaire de justice a établi un faux en faisant mention de la remise du procès-verbal de saisie-attribution et que la dénonciation comportait 7 feuilles. En outre, il ne rapporte pas la preuve d’un grief dès lors qu’il a été en mesure d’identifier le titre exécutoire fondant la saisie et de contester dans le délai d’un mois la saisie-attribution. Enfin, l’examen de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution permet de démontrer qu’il respecte les formalités prévues à peine de nullité qui sont listées à l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Par conséquent, aucune nullité n’affecte ni le procès-verbal de saisie-attribution ni l’acte de dénonciation. L’ensemble des moyens au soutien de la nullité et de la mainlevée consécutive de la saisie-attribution étant inopérants, M. [K] [B] [R] sera débouté de cette demande. Sur la demande de délais de paiement : Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l'exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s'imputeront en priorité sur le capital. En application de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. La somme bloquée par l'effet de la saisie-attribution est donc d'ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur le surplus des sommes restant dues. Au cas présent, M. [K] [B] [R] sollicite des délais de paiement pendant 24 mois avec une échéance de 2 662,77 euros. La saisie-attribution pratiquée en vue du recouvrement de la somme totale de 63 906,95 euros a été partiellement fructueuse à hauteur de 2 838,61 euros qui est d’ores et déjà attribuée à la CAF. Les délais de paiement ne concernent donc que la partie de créance restante soit 61 068,34 euros. En l'espèce, M. [K] [B] [R] ne justifie d’aucun versement aux fins de régler la créance réclamée par la CAF dont il a été informé en premier lieu par la mise en demeure du 02 mai 2023 par courrier en recommandé présenté le 11 mai 2023. Selon la contrainte du 27 mars 2024, une compensation de 4 836,02 euros est intervenue entre la mise en demeure et la contrainte mais qui ne correspondent pas à des paiements spontanés des débiteurs. En outre, il ressort du rapport d’enquête du 13 octobre 2022 réalisé par la CAF ayant mis en lumière les indus de prestations familiales fondant la créance visée par la saisie que M. [K] [B] [R] en a eu connaissance le 14 octobre 2022 et qu’il a déclaré être en accord avec les constats réalisés. Ces constats étaient les suivants : -il ne remplissait pas la condition de résidence nécessaire à la perception du [Etablissement 1] pour l’année 2019 et qu’il a séjourné 139 jours au Pakistan, -5 de ses 6 enfants ne résident pas sur le territoire national a minima depuis septembre 2019. Son sixième enfant, [X], a effectué l’année scolaire 2019-2020 et n’est plus scolarisé en France depuis septembre 2020. -sa situation professionnelle connue au dossier n’est pas conforme. Il est président de la société par action simplifiée STREET CAR du 19/12/2018 au 26/10/2020 et en est liquidateur depuis le 23/10/2020, -le détail des sommes omises dans le cadre des déclarations trimestrielles en avril 2022, mars 2022, mars 2021, mai 2020, mars 2020, février 2020, octobre 2019, août 2019 et juin 2019 pour un total de 14 141. Aussi, M. [K] [B] [R] ne peut valablement affirmer que ses six enfants étaient encore présents en 2020 alors qu’il a reconnu à l’issu de l’enquête qu’ils avaient majoritairement quitté le territoire a minima depuis septembre 2019. M. [K] [B] [R] a donc parfaitement connaissance de la procédure initiée à son encontre depuis le 14 octobre 2022 dont la mise en demeure du 02 mai 2023 et la contrainte du 27 mars 2024 s’inscrivent dans la continuité. La créance est ancienne dès lors que la mise en demeure remonte à plus de trois années. Sur sa situation, M. [K] [B] [R] fait état d’une adresse en France à [Localité 3] et justifie d’une adresse en Angleterre tout en restant flou sur la réalité de sa résidence principale. Il fournit des factures de gaz et d’électricité de son logement en Angleterre datant d’avril-mai 2025 mais ne communique aucun autre élément sur ses ressources et charges. Les relevés bancaires communiqués, outre qu’ils sont anciens en ce qu’ils concernent les années 2020 à 2022, ne sont pas de nature à établir la réalité de sa situation financière. Par conséquent, ces éléments ne démontrent ni la bonne foi de M. [K] [B] [R] ni une situation financière obérée justifiant d’accorder des délais de paiement. Sa demande sera en conséquence rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. M. [K] [B] [R], partie perdante, succombant à l’instance sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux frais hors dépens que la CAF a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour assurer sa défense dans la présente instance. La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable la contestation de M. [K] [B] [R] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 02 mai 2025 et dénoncée le 06 mai 2025 ; DEBOUTE M. [K] [B] [R] de sa demande de nullité et de mainlevée consécutive de la saisie-attribution pratiquée le 02 mai 2025 ; DEBOUTE M. [K] [B] [R] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE M. [K] [B] [R] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [K] [B] [R] à verser à la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif. Fait à [Localité 4], le 05 Juin 2026 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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