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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 16 juin 2026, n° 26/00025

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

CABINET BETTI SA

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 novembre 2025 publié le 15 décembre 2025 volume 2025 S N°320 au service de publicité foncière de [Localité 4], le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], sis [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 6], dénommé « [Adresse 8] », [Adresse 9], [Adresse 10] et [Adresse 11], cadastré section AN N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 12] », N°720 et [Cadastre 2] lieudit « [Adresse 6] », consistant en un parking, une cave ainsi qu’un appartement, formant respectivement les lots n°630, 648 et 1202 de la copropriété, appartenant à M. [M] [V].

Notifié le 19/06/2026

Par exploit du 26 janvier 2026 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], sis [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [M] [V] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 janvier 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Le créancier poursuivant a été autorisé à produire en cours de délibéré la preuve de mesures d’exécution forcée tentées antérieurement à la procédure de saisie immobilière.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], sis [Adresse 6] 95110 SANNOIS, représenté par son syndic en exercice, résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 22 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 16 juin 2025 et devenu définitif selon certificat de non-appel délivré le 24 octobre 2025 qui a condamné M. [M] [V], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 
- 5.974,19 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais de recouvrement, suivant décompte arrêté au 1er juillet 2024, appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus, outre les intérêts légaux à compter du 20 juin 2023 ; 
- 450 euros au titre des dommages et intérêts ; 
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Suivant décompte arrêté au 16 août 2025 et visé au commandement de saisie, faisant état d’un règlement du débiteur à hauteur de 713,53 euros, la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], sis [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, s’élève à la somme totale de 7.786,66 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Le créancier poursuivant justifie de la mise en œuvre antérieure d’un commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 16 juin 2025 puis d’une saisie-attribution diligentée le 07 juillet 2025 qui s’est avérée partiellement fructueuse à hauteur de 1871,52 euros. Il en résulte que la procédure de saisie immobilière reste justifiée pour le recouvrement de sa créance. 

Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.


Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience.

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], sis [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, à l'égard de M. [M] [V] s’élève à 7.786,66 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 16 août 2025 et visé au commandement de saisie ;

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 novembre 2025 publié le 15 décembre 2025 volume 2025 S N°320 au service de publicité foncière de [Localité 4] ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 13 octobre 2026 à 14h00, au Tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SELAS MY [Localité 7], commissaire de justice à [Localité 8], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; 

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 novembre 2025 publié le 15 décembre 2025 volume 2025 S N°320 au service de publicité foncière de [Localité 4] ; 

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 16 Juin 2026


N° RG 26/00025 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PALS
78A

Jugement rendu le 16 juin 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT
 
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis à SANNOIS (95110), [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet BETTI Société à Responsabilité Limitée au capital de 471.829,71 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 382 806 883 dont le siège social est sis à [Adresse 2], [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. 

représentée par Me Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE


PARTIE SAISIE

Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (PAS-DE-[Localité 2])
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparant





EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 novembre 2025 publié le 15 décembre 2025 volume 2025 S N°320 au service de publicité foncière de [Localité 4], le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], sis [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 6], dénommé « [Adresse 8] », [Adresse 9], [Adresse 10] et [Adresse 11], cadastré section AN N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 12] », N°720 et [Cadastre 2] lieudit « [Adresse 6] », consistant en un parking, une cave ainsi qu’un appartement, formant respectivement les lots n°630, 648 et 1202 de la copropriété, appartenant à M. [M] [V].

Notifié le 19/06/2026

Par exploit du 26 janvier 2026 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], sis [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [M] [V] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 janvier 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Le créancier poursuivant a été autorisé à produire en cours de délibéré la preuve de mesures d’exécution forcée tentées antérieurement à la procédure de saisie immobilière. 

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], sis [Adresse 6] 95110 SANNOIS, représenté par son syndic en exercice, résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 22 mai 2025 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 16 juin 2025 et devenu définitif selon certificat de non-appel délivré le 24 octobre 2025 qui a condamné M. [M] [V], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 
- 5.974,19 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais de recouvrement, suivant décompte arrêté au 1er juillet 2024, appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus, outre les intérêts légaux à compter du 20 juin 2023 ; 
- 450 euros au titre des dommages et intérêts ; 
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Suivant décompte arrêté au 16 août 2025 et visé au commandement de saisie, faisant état d’un règlement du débiteur à hauteur de 713,53 euros, la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], sis [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, s’élève à la somme totale de 7.786,66 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Le créancier poursuivant justifie de la mise en œuvre antérieure d’un commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 16 juin 2025 puis d’une saisie-attribution diligentée le 07 juillet 2025 qui s’est avérée partiellement fructueuse à hauteur de 1871,52 euros. Il en résulte que la procédure de saisie immobilière reste justifiée pour le recouvrement de sa créance. 

Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.


Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience.

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], sis [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, à l'égard de M. [M] [V] s’élève à 7.786,66 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 16 août 2025 et visé au commandement de saisie ;

Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 novembre 2025 publié le 15 décembre 2025 volume 2025 S N°320 au service de publicité foncière de [Localité 4] ;

Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 13 octobre 2026 à 14h00, au Tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;

Désigne la SELAS MY [Localité 7], commissaire de justice à [Localité 8], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; 

Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 novembre 2025 publié le 15 décembre 2025 volume 2025 S N°320 au service de publicité foncière de [Localité 4] ; 

Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:52:54.641Z.