Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 29 juin 2026, n° 26/00263
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 24 septembre 2025 pour la première fois. Le 28 octobre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable. La commission de surendettement a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 28 mai 2026 d'une demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion de son logement. M. [P] et son bailleur ont été convoqués à l’audience du 22 juin 2026. A l'audience, la SA [1], représentée par son conseil, s’es opposée à la demande expliquant que le tribunal de proximité de Sannois avait autorisé des délais de paiement dans son jugement en date du 6 mai 2025 qui n’ont pas été respectés. Le concours de la [Localité 4] Publique a été accordé par la Préfecture du Val d’Oise le 11 février 2026. Les indemnités d’occupation ne sont pas réglées de puis le mois de mai 2025. Elle actualise le montant de sa créance à la somme de 5 995,32 euros. M. [P] a expliqué qu’il bénéficiait d’un contrat à durée déterminée depuis le mois de novembre 2025 mais qu’en raison de différents problèmes de santé il travaillait rarement un mois complet et avait en conséquence un salaire minoré qu’il évalue à 1 000 euros mensuels. Sa demande de prise en charge MDPH a été rejetée. Il souligne que la porte d’entrée du logement est cassée depuis 2021 et n’a pas été réparée. Il demande un délai de deux années. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d'urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil. Le tribunal de Proximité de Sannois, en son jugement du 6 mai 2025, a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 30 septembre 2024, a condamné M. [P] à régler la somme de 1 047,86 euros au titre des loyers et provision sur charges impayés au 6 février 2025, autorisé ce dernier à s’acquitter de cette somme en 13 mensualités de 80 euros chacune et une 14ème soldant la dette en sus du loyer et charges courantes, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, précisé qu’à défaut de de paiement d’une seule mensualité, la clause résolutoire retrouvera son plein effet, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion de M. [P] pourra être effectuée à défaut de départ volontaire de sa part. Le jugement a été régulièrement signifié le 13 juin 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 30 septembre 2025. Le concours de la [Localité 4] Publique a été accordé par la Préfecture du Val d’Oise le 11 février 2026 à compter du 1er avril 2026. Selon le bilan établi par la commission de surendettement le 21 mai 2026, M. [P] avait des ressources de 777 euros composées d’une pension d’invalidité et d’une allocation logement, et des charges de 1 274 euros laissant une capacité de remboursement négative. M. [P] a produit des bulletins de paie des mois de mars 2026 à mai 2026 mentionnant un salaire brut de base de 1 898,91 euros mais portant de nombreuses absences injustifiées diminuant grandement son revenu. Il explique ne percevoir aucune autre source de revenus mais propose de régler sa dette en deux années. Son endettement était de 2 935,93 euros au 21 mai 2026 uniquement composé de la dette locative qui est désormais de 5 995,32 euros en date du 31 mai 2026 compris. Le montant de l’endettement est ainsi en augmentation. M. [P] ne fait valoir aucun élément permettant de considérer qu’il est en capacité de régler régulièrement et ponctuellement ses indemnités d’occupation puisque la dette locative est en augmentation mais au surplus n’est pas en capacité de proposer des solutions de paiement de l’arriéré locatif. Les raisons de ses impayés de loyer ne sont pas explicites ayant désormais des revenus. Une aide sociale serait impérieusement nécessaire. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [P]. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel : REJETTE la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [P] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 29 juin 2026; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 26-00263 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PMKP N° Minute : 26/00313 DEMANDEUR : M. [I] [P] Débiteur(s), trice(s) : M. [P] [I] 000225014951 Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 29 juin 2026 DEMANDEUR : Monsieur [I] [P] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne DÉFENDERESSE : VAL D'OISE HABITAT [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Marie CHAUMANET JOBARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane DÉBATS : Audience publique du : 22 juin 2026 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 24 septembre 2025 pour la première fois. Le 28 octobre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable. La commission de surendettement a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 28 mai 2026 d'une demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion de son logement. M. [P] et son bailleur ont été convoqués à l’audience du 22 juin 2026. A l'audience, la SA [1], représentée par son conseil, s’es opposée à la demande expliquant que le tribunal de proximité de Sannois avait autorisé des délais de paiement dans son jugement en date du 6 mai 2025 qui n’ont pas été respectés. Le concours de la [Localité 4] Publique a été accordé par la Préfecture du Val d’Oise le 11 février 2026. Les indemnités d’occupation ne sont pas réglées de puis le mois de mai 2025. Elle actualise le montant de sa créance à la somme de 5 995,32 euros. M. [P] a expliqué qu’il bénéficiait d’un contrat à durée déterminée depuis le mois de novembre 2025 mais qu’en raison de différents problèmes de santé il travaillait rarement un mois complet et avait en conséquence un salaire minoré qu’il évalue à 1 000 euros mensuels. Sa demande de prise en charge MDPH a été rejetée. Il souligne que la porte d’entrée du logement est cassée depuis 2021 et n’a pas été réparée. Il demande un délai de deux années. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d'urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil. Le tribunal de Proximité de Sannois, en son jugement du 6 mai 2025, a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 30 septembre 2024, a condamné M. [P] à régler la somme de 1 047,86 euros au titre des loyers et provision sur charges impayés au 6 février 2025, autorisé ce dernier à s’acquitter de cette somme en 13 mensualités de 80 euros chacune et une 14ème soldant la dette en sus du loyer et charges courantes, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, précisé qu’à défaut de de paiement d’une seule mensualité, la clause résolutoire retrouvera son plein effet, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion de M. [P] pourra être effectuée à défaut de départ volontaire de sa part. Le jugement a été régulièrement signifié le 13 juin 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 30 septembre 2025. Le concours de la [Localité 4] Publique a été accordé par la Préfecture du Val d’Oise le 11 février 2026 à compter du 1er avril 2026. Selon le bilan établi par la commission de surendettement le 21 mai 2026, M. [P] avait des ressources de 777 euros composées d’une pension d’invalidité et d’une allocation logement, et des charges de 1 274 euros laissant une capacité de remboursement négative. M. [P] a produit des bulletins de paie des mois de mars 2026 à mai 2026 mentionnant un salaire brut de base de 1 898,91 euros mais portant de nombreuses absences injustifiées diminuant grandement son revenu. Il explique ne percevoir aucune autre source de revenus mais propose de régler sa dette en deux années. Son endettement était de 2 935,93 euros au 21 mai 2026 uniquement composé de la dette locative qui est désormais de 5 995,32 euros en date du 31 mai 2026 compris. Le montant de l’endettement est ainsi en augmentation. M. [P] ne fait valoir aucun élément permettant de considérer qu’il est en capacité de régler régulièrement et ponctuellement ses indemnités d’occupation puisque la dette locative est en augmentation mais au surplus n’est pas en capacité de proposer des solutions de paiement de l’arriéré locatif. Les raisons de ses impayés de loyer ne sont pas explicites ayant désormais des revenus. Une aide sociale serait impérieusement nécessaire. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [P]. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel : REJETTE la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [P] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 29 juin 2026; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:00:34.290Z.