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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 10 août 2026, n° 26/00233

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE





Mme [C] [K] épouse [B] et M. [B] [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 8 janvier 2026 pour la première fois.

Le 31 mars 2026, la commission a déclaré leur demande recevable.

La commission de surendettement a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 17 avril 2026 d'une demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion de son logement. 

Mme [C] [K] épouse [B] et M. [B] [I] et son bailleur ont été convoqués à l’audience du 1er juin 2026 renvoyée à l’audience du 3 août 2026. 

La SA [1] ne s’est pas présentée ou fait représenter et n’a adressé aucun document au tribunal.

Mme [C] [K] a expliqué qu’un jugement du juge de l’exécution de Pontoise lui avait accordé des délais à expulsion jusqu’au 19 octobre 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS


Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d'urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil.

Le tribunal dispose d’un commandement de quitter les lieux en date du 17 octobre 2025 visant un jugement rendu par le tribunal de proximité de Sannois le 12 septembre 2025 signifié le 29 septembre 2025.

Selon le bilan établi par la commission de surendettement le 17 avril 2026, ils ont des ressources de 3 926 euros et des charges de 2 324 euros laissant une capacité de remboursement de 700 euros. Actuellement, les revenus et les charges sont équivalents à ceux retenus par la commission de surendettement. Ils ont deux personnes à charge.

Leur endettement était de 36 689,02 euros au 17 avril 2026, dont une dette de loyer de 19 782,18 euros. 

Une décision du juge de l’exécution ayant été rendue accordant des délais à expulsion jusqu’au 19 octobre 2026, la demande est actuellement sans objet.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel :

CONSTATE que la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Mme [C] [K] épouse [B] et M. [B] [I] est sans objet ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 août 2026;


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1] 
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]


N° RG 26/00233 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PKYC

N° Minute : 


DEMANDEURS : 
Mme [K] [B] née [C]
M. [I] [B]


Débiteur(s), trice(s) :
Mme [K] [B] née [C]
M. [I] [B]
000126000468


Copie délivrée le :
à :





JUGEMENT du 10 août 2026



DEMANDEURS :
Madame [K] [B] née [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne

Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté


DÉFENDERESSE :
[1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 03 août 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :


au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE





Mme [C] [K] épouse [B] et M. [B] [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 8 janvier 2026 pour la première fois.

Le 31 mars 2026, la commission a déclaré leur demande recevable.

La commission de surendettement a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 17 avril 2026 d'une demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion de son logement. 

Mme [C] [K] épouse [B] et M. [B] [I] et son bailleur ont été convoqués à l’audience du 1er juin 2026 renvoyée à l’audience du 3 août 2026. 

La SA [1] ne s’est pas présentée ou fait représenter et n’a adressé aucun document au tribunal.

Mme [C] [K] a expliqué qu’un jugement du juge de l’exécution de Pontoise lui avait accordé des délais à expulsion jusqu’au 19 octobre 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.


MOTIFS


Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d'urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil.

Le tribunal dispose d’un commandement de quitter les lieux en date du 17 octobre 2025 visant un jugement rendu par le tribunal de proximité de Sannois le 12 septembre 2025 signifié le 29 septembre 2025.

Selon le bilan établi par la commission de surendettement le 17 avril 2026, ils ont des ressources de 3 926 euros et des charges de 2 324 euros laissant une capacité de remboursement de 700 euros. Actuellement, les revenus et les charges sont équivalents à ceux retenus par la commission de surendettement. Ils ont deux personnes à charge.

Leur endettement était de 36 689,02 euros au 17 avril 2026, dont une dette de loyer de 19 782,18 euros. 

Une décision du juge de l’exécution ayant été rendue accordant des délais à expulsion jusqu’au 19 octobre 2026, la demande est actuellement sans objet.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.


PAR CES MOTIFS


Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel :

CONSTATE que la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Mme [C] [K] épouse [B] et M. [B] [I] est sans objet ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 août 2026;


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T12:50:59.710Z.