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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 10 août 2026, n° 26/00221

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE




M. [O] [O] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 30 janvier 2026 pour la première fois.

Le 31 mars 2026, la commission a déclaré sa demande recevable.

La commission de surendettement a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 23 avril 2026 d'une demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion de son logement.

M. [O] [A] et son bailleur ont été convoqués à l’audience du 8 juin 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 août 2026.

A l'audience, la SA [1], représentée par son conseil, a souligné que le juge de l’exécution avait rejeté la demande de délais à expulsion le 3 juillet 2026.

M. [O] [A] ne s’est pas présenté à l’audience de renvoi.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS


Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d'urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil.

Le tribunal dispose d’un jugement rendu par le tribunal de Proximité de Sannois le 30 mai 2025 qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail au 31 octobre 2024, M. et Mme [O] [A] ont été condamnés solidairement à payer la somme de 12 388,21 euros au 26 mars 2025 outre une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges, le tribunal a également prononcé leur expulsion. 
La décision a été signifiée le 7 juillet 2025. Le commandement de quitter les lieux leur a été adressé le 7 juillet 2025.

Selon le bilan établi par la commission de surendettement le 23 avril 2026, il avait des ressources de 1 673 euros et des charges de 1 851 euros laissant une capacité de remboursement négative. 
Aucune actualisation de la situation de M. [O] [A] n’a été permise au cours des deux audiences.

Son endettement était de 24 616,98 euros au 23 avril 2026, dont une dette de loyer de 17 350 euros. La dette locative est en augmentation mais son actualisation n’ayant pas été rendue contradictoire ne peut être retenue.

M. [O] [A] ne fait valoir aucun élément permettant de considérer qu’il est en capacité de régler régulièrement et ponctuellement ses indemnités d’occupation puisque la dette locative est en augmentation. 
Il est à noter que le juge de l’exécution a rejeté sa demande de délais à expulsion par décision du 3 juillet 2026.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [O] [A].

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel :

REJETTE la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [O] [A] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 août 2026;


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2] 
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]


N° RG 26/00221 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PKLY

N° Minute : 


DEMANDEUR : 
M. [O] [O] [A]


Débiteur(s), trice(s) :
M. [O] [O] [A]
000226001727


Copie délivrée le :
à :





JUGEMENT du 10 août 2026



DEMANDEUR :
Monsieur [O] [O] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté


DÉFENDERESSE :
LOGIREP
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0159 substitué par Me Cédric BUFFO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 03 août 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :


au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE




M. [O] [O] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 30 janvier 2026 pour la première fois.

Le 31 mars 2026, la commission a déclaré sa demande recevable.

La commission de surendettement a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 23 avril 2026 d'une demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion de son logement.

M. [O] [A] et son bailleur ont été convoqués à l’audience du 8 juin 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 août 2026.

A l'audience, la SA [1], représentée par son conseil, a souligné que le juge de l’exécution avait rejeté la demande de délais à expulsion le 3 juillet 2026.

M. [O] [A] ne s’est pas présenté à l’audience de renvoi.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS


Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d'urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil.

Le tribunal dispose d’un jugement rendu par le tribunal de Proximité de Sannois le 30 mai 2025 qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail au 31 octobre 2024, M. et Mme [O] [A] ont été condamnés solidairement à payer la somme de 12 388,21 euros au 26 mars 2025 outre une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges, le tribunal a également prononcé leur expulsion. 
La décision a été signifiée le 7 juillet 2025. Le commandement de quitter les lieux leur a été adressé le 7 juillet 2025.

Selon le bilan établi par la commission de surendettement le 23 avril 2026, il avait des ressources de 1 673 euros et des charges de 1 851 euros laissant une capacité de remboursement négative. 
Aucune actualisation de la situation de M. [O] [A] n’a été permise au cours des deux audiences.

Son endettement était de 24 616,98 euros au 23 avril 2026, dont une dette de loyer de 17 350 euros. La dette locative est en augmentation mais son actualisation n’ayant pas été rendue contradictoire ne peut être retenue.

M. [O] [A] ne fait valoir aucun élément permettant de considérer qu’il est en capacité de régler régulièrement et ponctuellement ses indemnités d’occupation puisque la dette locative est en augmentation. 
Il est à noter que le juge de l’exécution a rejeté sa demande de délais à expulsion par décision du 3 juillet 2026.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [O] [A].

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.


PAR CES MOTIFS


Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel :

REJETTE la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [O] [A] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 août 2026;


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T12:50:56.640Z.