Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 10 août 2026, n° 26/00298
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [Z] et Mme [A] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 15 mai 2026 pour la seconde fois. Le 26 juin 2026, la commission a déclaré leur demande recevable. La commission de surendettement a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 1er juillet 2026 d'une demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion de son logement. M. [T] et Mme [A] et leur bailleur ont été convoqués à l’audience du 3 août 2026. A l'audience, la SA [1], représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 9 012,29 euros au mois de juillet 2026 inclus et précisé que deux instances sont en cours devant le juge de l’exécution. M. [T] et Mme [A] ont expliqué qu’il souhaitait des délais de paiement et réglait régulièrement les indemnités d’occupation. L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d'urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil. Par jugement rendu par le tribunal de Proximité de Gonesse le 24 novembre 2025, l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail a été constatée au 6 avril 2024, M. [T] et Mme [A] ont été condamnés solidairement à payer la somme de 5 573,36 euros au 31 août 2025 outre une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charge, le tribunal a accordé des délais de paiements sur 36 mois et suspendu les effets de la clause résolutoire durant ce délai, mais en cas de non-respect des délais de paiement, la cause résolutoire retrouvant tous ses effets, l'expulsion a été ordonnée. La décision a été signifiée le 16 décembre 2025. Le commandement de quitter les lieux leur a été adressé le 26 février 2026. Le concours de la force publique a été accordé à compter du 17 juillet 2026. Selon le bilan établi par la commission de surendettement le 26 juin 2026, ils avaient des ressources de 1 752 euros et des charges de 1 875 euros laissant une capacité de remboursement négative. Actuellement, les revenus et ses charges sont équivalentes à celles retenues par la commission de surendettement. Ils n’ont personne à charge. Leur endettement était de 15 394,57 euros au 26 juin 2026, dont une dette de loyer de 7 961,58 euros. La dette locative est actuellement de 9 012,29 euros, mois de juillet 2026 compris. Le montant de l’endettement est en conséquence de 16 445,28 euros. M. [T] et Mme [A] ne font valoir aucun élément permettant de considérer qu’il est en capacité de régler régulièrement et ponctuellement ses indemnités d’occupation puisque la dette locative est en augmentation mais au surplus ne sont pas en capacité de proposer des solutions de paiement de l’arriéré locatif. Les raisons des impayés de loyer ne sont pas explicites. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [T] et Mme [A]. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel : REJETTE la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [T] et Mme [A] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 août 2026; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 26-00298 - N° Portalis DB3U-W-B7K-POQJ N° Minute : DEMANDEURS : M. [Z] [T] Mme [J] [S] Débiteur(s), trice(s) : M. [T] [Z] et Mme [A] [J] 000426010762 Copie délivrée le : à : JUGEMENT du 10 août 2026 DEMANDEURS : Monsieur [Z] [T] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne Madame [J] [S] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] comparante DÉFENDERESSE : VAL D'OISE HABITAT [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Marie CHAUMANET JOBARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane DÉBATS : Audience publique du : 03 août 2026 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [Z] et Mme [A] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 15 mai 2026 pour la seconde fois. Le 26 juin 2026, la commission a déclaré leur demande recevable. La commission de surendettement a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 1er juillet 2026 d'une demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion de son logement. M. [T] et Mme [A] et leur bailleur ont été convoqués à l’audience du 3 août 2026. A l'audience, la SA [1], représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 9 012,29 euros au mois de juillet 2026 inclus et précisé que deux instances sont en cours devant le juge de l’exécution. M. [T] et Mme [A] ont expliqué qu’il souhaitait des délais de paiement et réglait régulièrement les indemnités d’occupation. L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d'urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil. Par jugement rendu par le tribunal de Proximité de Gonesse le 24 novembre 2025, l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail a été constatée au 6 avril 2024, M. [T] et Mme [A] ont été condamnés solidairement à payer la somme de 5 573,36 euros au 31 août 2025 outre une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charge, le tribunal a accordé des délais de paiements sur 36 mois et suspendu les effets de la clause résolutoire durant ce délai, mais en cas de non-respect des délais de paiement, la cause résolutoire retrouvant tous ses effets, l'expulsion a été ordonnée. La décision a été signifiée le 16 décembre 2025. Le commandement de quitter les lieux leur a été adressé le 26 février 2026. Le concours de la force publique a été accordé à compter du 17 juillet 2026. Selon le bilan établi par la commission de surendettement le 26 juin 2026, ils avaient des ressources de 1 752 euros et des charges de 1 875 euros laissant une capacité de remboursement négative. Actuellement, les revenus et ses charges sont équivalentes à celles retenues par la commission de surendettement. Ils n’ont personne à charge. Leur endettement était de 15 394,57 euros au 26 juin 2026, dont une dette de loyer de 7 961,58 euros. La dette locative est actuellement de 9 012,29 euros, mois de juillet 2026 compris. Le montant de l’endettement est en conséquence de 16 445,28 euros. M. [T] et Mme [A] ne font valoir aucun élément permettant de considérer qu’il est en capacité de régler régulièrement et ponctuellement ses indemnités d’occupation puisque la dette locative est en augmentation mais au surplus ne sont pas en capacité de proposer des solutions de paiement de l’arriéré locatif. Les raisons des impayés de loyer ne sont pas explicites. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [T] et Mme [A]. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel : REJETTE la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [T] et Mme [A] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 août 2026; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T12:51:12.590Z.