Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 10 août 2026, n° 26/00294
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Q] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 10 avril 2026 pour la première fois. Le 9 juin 2026, la commission a déclaré sa demande recevable. La commission de surendettement a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 23 juin 2026 d'une demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion de son logement. Mme [Q] et ses bailleurs ont été convoqués à l’audience du 3 août 2026. A l'audience, M. [A] [R] [Z] et Mme [T], représentés par leur conseil, ont actualisé le montant de leur créance à la somme de 8 752 euros au 16 juillet 2026. Ils s’opposent à tout délai pour expulsion expliquant que la dette ne cesse d’augmenter alors que selon le bilan établi par la commission de surendettement, Mme [Q] possède des revenus lui permettant de s’acquitter de l’indemnité d’occupation chaque mois. Ils demandent en outre que Mme [Q] soit condamnée à leur verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [Q] a expliqué qu’elle réglait le montant de l’indemnité d’occupation chaque mois. Elle a déposé un dossier Dalo au mois de mars 2026 et est en attente d’un logement. L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d'urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil. Le tribunal dispose d’un jugement d’expulsion rendu par la Chambre de Proximité de Pontoise le 24 mars 2026 qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 21 avril 2025, condamné Mme [Q] à verser la somme de 5 834,10 euros terme du mois de janvier 2026 inclus outre le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et prononcé son expulsion, de la signification du jugement en date du 29 avril 2026 et d’un commandement de quitter les lieux en date du 26 mai 2026 . Selon le bilan établi par la commission de surendettement le 17 juin 2026, elle avait des ressources de 1 918 euros et des charges de 1 679 euros laissant une capacité de remboursement de 239 euros. Elle a un enfant à charge. Elle n’a fait part d’aucune modification de sa situation. Son endettement était de 7 433, 10 euros au 17 juin 2026, dont une dette de loyer de 5 834,10 euros. La dette locative étant actuellement de 8 752,68 euros au 16 juillet 2026, le montant de l’endettement est en conséquence de 10 445,44 euros. Mme [Q] ne fait valoir aucun élément démontrant sa volonté et son engagement à régler régulièrement et ponctuellement ses indemnités d’occupation puisque la dette locative est en constante augmentation; en outre, elle n’est pas en capacité de proposer des solutions de paiement de l’arriéré locatif. Les raisons de ses impayés de loyer ne sont pas explicites ayant des ressources lui permettant d’y faire face.
Dispositif
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Mme [Q]. En revanche, la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [A] [R] [Z] ET MME [T] n’apparaît pas pertinente n’étant pas à l’origine de la demande de suspension de la procédure d’expulsion. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MO TIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel : REJETTE la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Mme [Q] ; DEBOUTE M. [A] [R] [Z] et Mme [T] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 août 2026; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 26-00294 - N° Portalis DB3U-W-B7K-POAR N° Minute : DEMANDERESSE : Mme [E] [Q] Débiteur(s), trice(s) : Mme [E] [Q] 000126017733 Copie délivrée le : à : JUGEMENT du 10 août 2026 DEMANDERESSE : Madame [E] [Q] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne DÉFENDEURS : Monsieur [M] [P] [A] [R] [Z] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183 Madame [O] [I] [T] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane DÉBATS : Audience publique du : 03 août 2026 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Q] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 10 avril 2026 pour la première fois. Le 9 juin 2026, la commission a déclaré sa demande recevable. La commission de surendettement a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 23 juin 2026 d'une demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion de son logement. Mme [Q] et ses bailleurs ont été convoqués à l’audience du 3 août 2026. A l'audience, M. [A] [R] [Z] et Mme [T], représentés par leur conseil, ont actualisé le montant de leur créance à la somme de 8 752 euros au 16 juillet 2026. Ils s’opposent à tout délai pour expulsion expliquant que la dette ne cesse d’augmenter alors que selon le bilan établi par la commission de surendettement, Mme [Q] possède des revenus lui permettant de s’acquitter de l’indemnité d’occupation chaque mois. Ils demandent en outre que Mme [Q] soit condamnée à leur verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [Q] a expliqué qu’elle réglait le montant de l’indemnité d’occupation chaque mois. Elle a déposé un dossier Dalo au mois de mars 2026 et est en attente d’un logement. L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d'urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil. Le tribunal dispose d’un jugement d’expulsion rendu par la Chambre de Proximité de Pontoise le 24 mars 2026 qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 21 avril 2025, condamné Mme [Q] à verser la somme de 5 834,10 euros terme du mois de janvier 2026 inclus outre le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et prononcé son expulsion, de la signification du jugement en date du 29 avril 2026 et d’un commandement de quitter les lieux en date du 26 mai 2026 . Selon le bilan établi par la commission de surendettement le 17 juin 2026, elle avait des ressources de 1 918 euros et des charges de 1 679 euros laissant une capacité de remboursement de 239 euros. Elle a un enfant à charge. Elle n’a fait part d’aucune modification de sa situation. Son endettement était de 7 433, 10 euros au 17 juin 2026, dont une dette de loyer de 5 834,10 euros. La dette locative étant actuellement de 8 752,68 euros au 16 juillet 2026, le montant de l’endettement est en conséquence de 10 445,44 euros. Mme [Q] ne fait valoir aucun élément démontrant sa volonté et son engagement à régler régulièrement et ponctuellement ses indemnités d’occupation puisque la dette locative est en constante augmentation; en outre, elle n’est pas en capacité de proposer des solutions de paiement de l’arriéré locatif. Les raisons de ses impayés de loyer ne sont pas explicites ayant des ressources lui permettant d’y faire face. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Mme [Q]. En revanche, la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [A] [R] [Z] ET MME [T] n’apparaît pas pertinente n’étant pas à l’origine de la demande de suspension de la procédure d’expulsion. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MO TIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel : REJETTE la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Mme [Q] ; DEBOUTE M. [A] [R] [Z] et Mme [T] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 août 2026; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L722-6, code de procedure civile 430, code de la consommation L722-9, code civil 2198). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00263
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T12:51:02.843Z.