Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 10 août 2026, n° 26/00297
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [Z] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 19 janvier 2026 pour la première fois. Le 31 mars 2026, la commission a déclaré sa demande recevable. Mme [C] a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise par requête en date du 15 juin 2026 d'une demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion de son logement. Mme [C] et son bailleur ont été convoqués à l’audience du 3 août 2026. Par courrier, la SA [1] a actualisé par courrier sa créance à la somme de 5 333,22 euros au 7 juillet 2026 et expliqué que si des délais de paiement devaient être octroyés, ils devaient être subordonnés au paiement de l’indemnité d’occupation et des charges courantes régulier. Mme [C] a expliqué qu’elle attend depuis plusieurs années un logement plus petit. Le montant de ses revenus et de ses charges est constant. L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d'urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil. Le tribunal dispose d’un jugement d’expulsion rendu par la Chambre de Proximité de Pontoise le 24 mars 2026 signifié le 7 mai 2026 qui constate l’acquisition de la clause résolutoire eu 18 mars 2025, ordonne son expulsion, la condamne au paiement de la somme de 3 447,25 euros au titre des loyers et charges dus au mois de décembre 2025 et au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et d’un commandement de quitter les lieux en date du 7 mai 2026. Selon le bilan établi par la commission de surendettement le 1er avril 2026, elle avait des ressources de 873 euros et des charges de 1 407 euros laissant une capacité de remboursement négative. Actuellement, ses revenus et ses charges sont équivalents à ceux retenus par la commission de surendettement. Elle n’a personne à charge et ne travaille pas. Elle possède un bien immobilier pour lequel un prêt est en cours évalué à 130 000 euros. Son endettement était de 129 150,75 euros au 1er avril 2026, dont une dette de loyer de 3896 euros. La dette locative est actuellement de 5 333,22 euros au 7 juillet 2026. Le montant de l’endettement est en conséquence de 130 587,97 euros. Mme [C] ne fait valoir aucun élément permettant de considérer qu’elle est en capacité de régler régulièrement et ponctuellement ses indemnités d’occupation puisque la dette locative est en augmentation mais au surplus, elle n’est pas en capacité de proposer des solutions de paiement de l’arriéré locatif. Par ailleurs, une expulsion pourra lui permettre d’obtenir un relogement qu’elle demande et attend depuis plusieurs années. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Mme [C]. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel : REJETTE la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Mme [C] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 août 2026; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 26-00297 - N° Portalis DB3U-W-B7K-POFH N° Minute : DEMANDERESSE : Mme [T] [Z] [C] Débiteur(s), trice(s) : Copie délivrée le : à : JUGEMENT du 10 août 2026 DEMANDERESSE : Madame [T] [Z] [C] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne DÉFENDERESSE : CDC HABITAT SOCIAL IDF [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane DÉBATS : Audience publique du : 03 août 2026 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [Z] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 19 janvier 2026 pour la première fois. Le 31 mars 2026, la commission a déclaré sa demande recevable. Mme [C] a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise par requête en date du 15 juin 2026 d'une demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion de son logement. Mme [C] et son bailleur ont été convoqués à l’audience du 3 août 2026. Par courrier, la SA [1] a actualisé par courrier sa créance à la somme de 5 333,22 euros au 7 juillet 2026 et expliqué que si des délais de paiement devaient être octroyés, ils devaient être subordonnés au paiement de l’indemnité d’occupation et des charges courantes régulier. Mme [C] a expliqué qu’elle attend depuis plusieurs années un logement plus petit. Le montant de ses revenus et de ses charges est constant. L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d'urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil. Le tribunal dispose d’un jugement d’expulsion rendu par la Chambre de Proximité de Pontoise le 24 mars 2026 signifié le 7 mai 2026 qui constate l’acquisition de la clause résolutoire eu 18 mars 2025, ordonne son expulsion, la condamne au paiement de la somme de 3 447,25 euros au titre des loyers et charges dus au mois de décembre 2025 et au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et d’un commandement de quitter les lieux en date du 7 mai 2026. Selon le bilan établi par la commission de surendettement le 1er avril 2026, elle avait des ressources de 873 euros et des charges de 1 407 euros laissant une capacité de remboursement négative. Actuellement, ses revenus et ses charges sont équivalents à ceux retenus par la commission de surendettement. Elle n’a personne à charge et ne travaille pas. Elle possède un bien immobilier pour lequel un prêt est en cours évalué à 130 000 euros. Son endettement était de 129 150,75 euros au 1er avril 2026, dont une dette de loyer de 3896 euros. La dette locative est actuellement de 5 333,22 euros au 7 juillet 2026. Le montant de l’endettement est en conséquence de 130 587,97 euros. Mme [C] ne fait valoir aucun élément permettant de considérer qu’elle est en capacité de régler régulièrement et ponctuellement ses indemnités d’occupation puisque la dette locative est en augmentation mais au surplus, elle n’est pas en capacité de proposer des solutions de paiement de l’arriéré locatif. Par ailleurs, une expulsion pourra lui permettre d’obtenir un relogement qu’elle demande et attend depuis plusieurs années. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Mme [C]. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel : REJETTE la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Mme [C] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 août 2026; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T12:51:09.333Z.