notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 10 août 2026, n° 26/00295

Déclare la demande irrecevable pour défaut d’acquittement de la contribution pour l’aide juridiqueEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE





Mme [Z] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 18 décembre 2025 pour la premièrefois.

Le 3 mars 2026, la commission a déclaré sa demande recevable.

La commission de surendettement a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 17 juin 2026 d'une demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion de son logement.

Mme [T] et son bailleur ont été convoqués à l’audience du 3 août 2026.

La SA [1] ne s’est pas présentée ou fait représenter et n’a adressé aucun document au tribunal.

A l'audience, Mme [T] a expliqué qu’elle avait quitté le logement pour résider chez sa mère puis a expliqué qu’elle était finalement retournée dans le logement. Son salaire actuel est de 2 000 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS



Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d'urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil.

Le tribunal dispose d’un acte de signification concernant une ordonnance de référé expulsion rendue par le juge des contentieux de la protection de Montmorency le 16 juin 2025. Il ne dispose pas de la dite ordonnance ni des actes subséquents permettant de vérifier la légitimité de sa saisine.

En conséquence, la demande est irrecevable. 

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel :

DECLARE irrecevable la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Mme [T] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 août 2026;


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2] 
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]


N° RG 26/00295 - N° Portalis DB3U-W-B7K-POAW

N° Minute : 


DEMANDERESSE : 
Mme [Z] [T]


Débiteur(s), trice(s) :
Mme [Z] [T]
000525013817


Copie délivrée le :
à :






JUGEMENT du 10 août 2026



DEMANDERESSE :
Madame [Z] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne


DÉFENDERESSE :
IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 03 août 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :


au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE





Mme [Z] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 18 décembre 2025 pour la premièrefois.

Le 3 mars 2026, la commission a déclaré sa demande recevable.

La commission de surendettement a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 17 juin 2026 d'une demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion de son logement.

Mme [T] et son bailleur ont été convoqués à l’audience du 3 août 2026.

La SA [1] ne s’est pas présentée ou fait représenter et n’a adressé aucun document au tribunal.

A l'audience, Mme [T] a expliqué qu’elle avait quitté le logement pour résider chez sa mère puis a expliqué qu’elle était finalement retournée dans le logement. Son salaire actuel est de 2 000 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS



Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d'urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil.

Le tribunal dispose d’un acte de signification concernant une ordonnance de référé expulsion rendue par le juge des contentieux de la protection de Montmorency le 16 juin 2025. Il ne dispose pas de la dite ordonnance ni des actes subséquents permettant de vérifier la légitimité de sa saisine.

En conséquence, la demande est irrecevable. 

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.


PAR CES MOTIFS


Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel :

DECLARE irrecevable la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Mme [T] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 août 2026;


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 430, code de la consommation L722-9, code civil 2198, code de la consommation L722-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T12:51:06.034Z.