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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre J.A.F. Cab 8, 10 juillet 2026, n° 26/01682

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS

Madame [S] [M], de nationalité algérienne, et Monsieur [N] [L], de nationalité algérienne, se sont mariés le 16 août 2018 à BORDJ EK BAHRI (ALGERIE), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par exploit du commissaire de justice du 13 mars 2026, Monsieur [N] [L] a assigné Madame [S] [M] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 avril 2026 à laquelle il n’a pas été formé de demande de mesure provisoire.

Aux termes de son acte introductif d'instance, Monsieur [N] [L] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec effet au 07 décembre 2024 ;
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ;
- dire que Madame [S] [M] reprendra l'usage de son nom de naissance ;
- lui donner acte de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux ;
- condamner Madame [S] [M] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [S] [M] aux dépens.

Au visa de l'article 237 du code civil, il soutient qu’il a quitté le domicile conjugal le 07 décembre 2024.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé de leurs prétentions et des prétentions et moyens.

Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, le conjoint défendeur n'a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue, l’affaire plaidée le jour même et à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogé au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence de comparution de l’épouse défenderesse, le juge aux affaires familiales peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE

Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.

En l’espèce, Monsieur [N] [L] et Madame [S] [M] sont tous deux de nationalité algérienne et le mariage a été célébré en Algérie.

Il existe donc des éléments d’extranéité qui impliquent de mettre en œuvre d'office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.

Sur la compétence du juge français pour statuer sur la demande en divorce

Aux termes de l’article 3 du règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit « BRUXELLES II BIS » relatif à la compétence, la reconnaissance, l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale qui prime les règles de compétence internes et notamment l'article 1070 du code de procédure civile ainsi que l'ensemble des conventions internationales et s'applique quelle que soit la nationalité des parties :

« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre ?:
a) sur le territoire duquel se trouve :?
-
 la résidence habituelle des époux, ou?
-
 la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou?- la résidence habituelle du défendeur, ou?
-
 en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou?
-
 la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou?
-
 la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du « domicile » commun.

Ces sept critères de compétences ne sont pas classés selon un ordre de prééminence mais fonctionnent sur une base alternative.

En l’espèce, la dernière résidence de l’époux est situé en France et il y réside depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande. En conséquence, la juridiction française saisie est compétente pour statuer sur la demande en divorce.

Sur la loi applicable au divorce

L'article 19 du règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit « Rome III » applicable de manière universelle depuis le 21 septembre 2012 prévoit l'application prioritaire des conventions bilatérales qui règlent les conflits de lois en matière de divorce ou de séparation de corps.

En l'espèce, aucune convention ne vient régler les conflits de loi en matière de divorce.

Il convient donc de faire application du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III applicable depuis le 21 septembre 2012 qui prévoit en son article 5 que :

« Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :

a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.

En l'espèce, les époux n'ont pas fait le choix de la loi applicable à leur divorce avant la requête en divorce.

En telle hypothèse, l'article 8 du règlement Rome III dispose que :

« À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :

-
 de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ;
-
 ou à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ;
-
 ou, à défaut, de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ;
-
 ou, à défaut, dont la juridiction est saisie ».

Ces critères sont hiérarchisés et doivent donc être examinés successivement.

La résidence habituelle des époux s’entend de la résidence habituelle commune et non de la résidence habituelle de chacun des époux lorsqu’ils vivent déjà séparément.

En l’espèce, la date de séparation des époux n’est pas connue et ils sont tous deux de nationalité algérienne. La demande en divorce devrait donc être soumise à la loi algérienne.

Toutefois, l’article 10 du règlement Rome III dispose que lorsque la loi applicable en vertu des articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce ou n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce ou à la séparation de corps, la loi du for s’applique.

Or, l’article 48 du Code de la famille algérien dispose que : « Le divorce est la dissolution du mariage, sous réserve des dispositions de l’article 49 ci-dessous. Il intervient par la volonté de l’époux, par consentement mutuel des deux époux ou à la demande de l’épouse dans la limite des cas prévus aux articles 53 et 54 de la présente loi ».

Il en ressort que l’époux dispose du droit unilatéral de répudier l’épouse alors que l’épouse ne peut demander le divorce qu’en cas de faute de l’époux, d’infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage, de désaccord persistant entre les époux ou moyennant une contrepartie financière (Khol â).

Le droit algérien du divorce n’étant pas conforme à l’article 10 du règlement Rome III, la loi française, loi du for, est donc applicable au divorce Madame [S] [M] et Monsieur [N] [L].

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

L'article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Aux termes de l'article 238 du même code dans sa version applicable au présent litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l'espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 13 mars 2026.

La séparation depuis plus d’un an à la date de la demande est établie par les pièces suivantes : 

- l’attestation de Monsieur [V] [L] en date du 09 décembre 2025 indiquant qu’il héberge le demandeur depuis le 07 décembre 2024 à titre gratuit ;

- la capture d’écran de son profil aux termes duquel il a déclaré auprès des services de la CAF qu’il est séparé de l’épouse depuis le 07 décembre 2024 .

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur le nom

L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n'ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d'instance) :

« A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ».

En l'espèce, en l'absence de demande fondée sur ces dispositions, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire.

En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix. 

En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

L'article 1442 alinéa 2 du code civil dispose également en ce sens que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.

En l'espèce, les pièces versées aux débats, démontrent que la séparation définitive des parties est intervenue le 07 décembre 2024.

Il n'est pas établi de relations patrimoniales entre les époux allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial caractérisant le maintien de la collaboration, postérieurement à la date de leur séparation définitive. 

Il convient donc de faire droit à la demande de l'époux et de fixer les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 07 décembre 2024.

Sur les donations et avantages matrimoniaux

Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

Une telle volonté n'a pas été exprimée en l'espèce.

SUR LES DÉPENS

Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie de déroger à ce principe.

Monsieur [N] [L] qui a initié la procédure sera donc tenu aux dépens.

SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES

Conformément aux dispositions de l'article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation

Tenu aux dépens, Monsieur [N] [L] sera débouté de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles

SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE

L'article 1082 du code de procédure civile dispose que :

« Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ».

En l'espèce, un extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil annexe tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Madame Charlotte RESPAUT, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

DE Madame [S] [H] [M]

Née le 30 juillet 1997 à SIDI M’HAMED (ALGERIE)

ET DE Monsieur [N] [L]

Né le 16 juin 1992 à BAB EL OUED (ALGERIE)

MARIÉS LE 16 AOÛT 2018 A BORDJ EL BAHRI (ALGERIE)

DIT qu'un extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil annexe tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 07 décembre 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que Monsieur [N] [L] sera tenu aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 8, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 juillet 2026, la minute étant signée par :
 

LE GREFFIERL E JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/01682 - N° Portalis DB3U-W-B7K-O6HV
AFFAIRE : [N] [L]/ [S] [H] [M]
OBJET : DIVORCE 
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel 


CHAMBRE J.A.F. CAB 8
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Jugement rendu le 10 Juillet 2026 par Madame Charlotte RESPAUT, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Arlette CHOUCHANE, Greffier lors des débats et de Madame Amélie ROBIC, Greffier lors de la mise à disposition.

DATE DES DÉBATS :13 avril 2026

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, lequel a été prorogé au 10 juillet 20226 en raison de la charge de travail du cabinet

PARTIES : 


DEMANDEUR :

Monsieur [N] [L]
né le 16 Juin 1992 à BAB EL OUED
26 rue de Boyenval
95260 BEAUMONT SUR OISE
représenté par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau du VAL D’OISE, toque 272




DÉFENDERESSE :

Madame [S] [H] [M]
née le 30 Juillet 1997 à MHAMED
Rue de l’Ancienne église
95260 MOURS
n’ayant pas constitué avocat




1 grosse à Me HAJJI

EXPOSÉ DES FAITS

Madame [S] [M], de nationalité algérienne, et Monsieur [N] [L], de nationalité algérienne, se sont mariés le 16 août 2018 à BORDJ EK BAHRI (ALGERIE), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par exploit du commissaire de justice du 13 mars 2026, Monsieur [N] [L] a assigné Madame [S] [M] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 avril 2026 à laquelle il n’a pas été formé de demande de mesure provisoire.

Aux termes de son acte introductif d'instance, Monsieur [N] [L] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec effet au 07 décembre 2024 ;
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ;
- dire que Madame [S] [M] reprendra l'usage de son nom de naissance ;
- lui donner acte de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux ;
- condamner Madame [S] [M] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [S] [M] aux dépens.

Au visa de l'article 237 du code civil, il soutient qu’il a quitté le domicile conjugal le 07 décembre 2024.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé de leurs prétentions et des prétentions et moyens.

Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, le conjoint défendeur n'a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue, l’affaire plaidée le jour même et à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogé au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence de comparution de l’épouse défenderesse, le juge aux affaires familiales peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE

Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.

En l’espèce, Monsieur [N] [L] et Madame [S] [M] sont tous deux de nationalité algérienne et le mariage a été célébré en Algérie.

Il existe donc des éléments d’extranéité qui impliquent de mettre en œuvre d'office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.

Sur la compétence du juge français pour statuer sur la demande en divorce

Aux termes de l’article 3 du règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit « BRUXELLES II BIS » relatif à la compétence, la reconnaissance, l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale qui prime les règles de compétence internes et notamment l'article 1070 du code de procédure civile ainsi que l'ensemble des conventions internationales et s'applique quelle que soit la nationalité des parties :

« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre ?:
a) sur le territoire duquel se trouve :?
-
 la résidence habituelle des époux, ou?
-
 la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou?- la résidence habituelle du défendeur, ou?
-
 en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou?
-
 la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou?
-
 la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du « domicile » commun.

Ces sept critères de compétences ne sont pas classés selon un ordre de prééminence mais fonctionnent sur une base alternative.

En l’espèce, la dernière résidence de l’époux est situé en France et il y réside depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande. En conséquence, la juridiction française saisie est compétente pour statuer sur la demande en divorce.

Sur la loi applicable au divorce

L'article 19 du règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit « Rome III » applicable de manière universelle depuis le 21 septembre 2012 prévoit l'application prioritaire des conventions bilatérales qui règlent les conflits de lois en matière de divorce ou de séparation de corps.

En l'espèce, aucune convention ne vient régler les conflits de loi en matière de divorce.

Il convient donc de faire application du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III applicable depuis le 21 septembre 2012 qui prévoit en son article 5 que :

« Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :

a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.

En l'espèce, les époux n'ont pas fait le choix de la loi applicable à leur divorce avant la requête en divorce.

En telle hypothèse, l'article 8 du règlement Rome III dispose que :

« À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :

-
 de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ;
-
 ou à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ;
-
 ou, à défaut, de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ;
-
 ou, à défaut, dont la juridiction est saisie ».

Ces critères sont hiérarchisés et doivent donc être examinés successivement.

La résidence habituelle des époux s’entend de la résidence habituelle commune et non de la résidence habituelle de chacun des époux lorsqu’ils vivent déjà séparément.

En l’espèce, la date de séparation des époux n’est pas connue et ils sont tous deux de nationalité algérienne. La demande en divorce devrait donc être soumise à la loi algérienne.

Toutefois, l’article 10 du règlement Rome III dispose que lorsque la loi applicable en vertu des articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce ou n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce ou à la séparation de corps, la loi du for s’applique.

Or, l’article 48 du Code de la famille algérien dispose que : « Le divorce est la dissolution du mariage, sous réserve des dispositions de l’article 49 ci-dessous. Il intervient par la volonté de l’époux, par consentement mutuel des deux époux ou à la demande de l’épouse dans la limite des cas prévus aux articles 53 et 54 de la présente loi ».

Il en ressort que l’époux dispose du droit unilatéral de répudier l’épouse alors que l’épouse ne peut demander le divorce qu’en cas de faute de l’époux, d’infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage, de désaccord persistant entre les époux ou moyennant une contrepartie financière (Khol â).

Le droit algérien du divorce n’étant pas conforme à l’article 10 du règlement Rome III, la loi française, loi du for, est donc applicable au divorce Madame [S] [M] et Monsieur [N] [L].

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

L'article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Aux termes de l'article 238 du même code dans sa version applicable au présent litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l'espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 13 mars 2026.

La séparation depuis plus d’un an à la date de la demande est établie par les pièces suivantes : 

- l’attestation de Monsieur [V] [L] en date du 09 décembre 2025 indiquant qu’il héberge le demandeur depuis le 07 décembre 2024 à titre gratuit ;

- la capture d’écran de son profil aux termes duquel il a déclaré auprès des services de la CAF qu’il est séparé de l’épouse depuis le 07 décembre 2024 .

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur le nom

L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n'ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d'instance) :

« A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ».

En l'espèce, en l'absence de demande fondée sur ces dispositions, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire.

En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix. 

En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

L'article 1442 alinéa 2 du code civil dispose également en ce sens que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.

En l'espèce, les pièces versées aux débats, démontrent que la séparation définitive des parties est intervenue le 07 décembre 2024.

Il n'est pas établi de relations patrimoniales entre les époux allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial caractérisant le maintien de la collaboration, postérieurement à la date de leur séparation définitive. 

Il convient donc de faire droit à la demande de l'époux et de fixer les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 07 décembre 2024.

Sur les donations et avantages matrimoniaux

Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

Une telle volonté n'a pas été exprimée en l'espèce.

SUR LES DÉPENS

Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie de déroger à ce principe.

Monsieur [N] [L] qui a initié la procédure sera donc tenu aux dépens.

SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES

Conformément aux dispositions de l'article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation

Tenu aux dépens, Monsieur [N] [L] sera débouté de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles

SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE

L'article 1082 du code de procédure civile dispose que :

« Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ».

En l'espèce, un extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil annexe tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes.

PAR CES MOTIFS

Madame Charlotte RESPAUT, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

DE Madame [S] [H] [M]

Née le 30 juillet 1997 à SIDI M’HAMED (ALGERIE)

ET DE Monsieur [N] [L]

Né le 16 juin 1992 à BAB EL OUED (ALGERIE)

MARIÉS LE 16 AOÛT 2018 A BORDJ EL BAHRI (ALGERIE)

DIT qu'un extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil annexe tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 07 décembre 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que Monsieur [N] [L] sera tenu aux dépens ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 8, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 juillet 2026, la minute étant signée par :
 

LE GREFFIERL E JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1070, code de la famille et de l'aide sociale 48, code de procedure civile 1379, code civil 267, code civil 835, code de procedure civile 1127, code civil 1442). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:22:17.193Z.