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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre J.A.F. Cab 2, 23 juillet 2026, n° 24/02822

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS

Madame [H] [Q], de nationalité française, et Monsieur [D] [G], de nationalité française, se sont mariés le 20 novembre 2021 devant l’officier de l’état-civil de PONTOISE (VAL-D’OISE), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union. 

Par exploit du commissaire de justice du 15 mai 2024, Madame [H] [Q] a assigné Monsieur [D] [G] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.

Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 07 janvier 2025, le juge aux affaires familiales de PONTOISE a :

- constaté la résidence séparée des époux ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
- débouté l’épouse de sa prétention tendant au bénéfice d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours ; 
- renvoyé à la mise en état électronique.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par exploit du commissaire de justice du 04 novembre 2024, Madame [H] [Q] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec effet au mois d’avril 2023 ;
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ;
- dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance en application des dispositions de l’article 264 du code civil ;
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre;
-lui attribuer le logement familial ayant constitué le domicile conjugal ;
- dire et juger qu’elle pourra établir le droit au bail à son nom exclusif ;
- dire et juger que l’époux lui versera la somme de 500 euros à titre de prestation compensatoire ;
- statuer ce que droit sur les dépens.

Au visa de l'article 237 du code civil, elle soutient être séparée depuis le mois d’avril 2023.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, le conjoint défendeur n'a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 16 avril 2026 à 11 H 00. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogée au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence de comparution de l’époux défendeur qui n'a pas constitué avocat, le juge aux affaires familiales peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

L'article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Aux termes de l'article 238 du même code dans sa version applicable au présent litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. 

En l'espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 15 mai 2024.

La séparation depuis plus d’un an à la date du jugement est établie par les pièces suivantes : 

- les attestations de ses enfants issus d’une précédente union indiquant que le défendeur ne vit plus avec leur mère depuis le mois d’avril 2023 ;

- la capture d’écran de son profil CAF qui mentionne une séparation du 14 avril 2023 ;

- l’avis d’imposition 2024 attestant d’une déclaration distincte par l’époux depuis l’année 2023.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur le nom

L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n'ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d'instance) :

« A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ».

En l'espèce, en l'absence de demande fondée sur ces dispositions, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire.

En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix. 

En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

L'article 1442 alinéa 2 du code civil dispose également en ce sens que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.

En l'espèce, Madame [H] [Q] sollicite de faire remonter les effets du divorce au mois d’avril 2023. Or, une telle demande apparaît imprécise, dans ces conditions le divorce prendra effet au 15 mai 2024, date de la demande en divorce.

Sur les donations et avantages matrimoniaux

Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

Une telle volonté n'a pas été exprimée en l'espèce.

Sur la demande de prestation compensatoire

L'article 270 du Code Civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager, le cas échéant, le montant et la consistance de la compensation à opérer.

La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.

Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, le prononcé du divorce et la constatation de la disparité devant être concomitants.

En l'espèce, il ressort des pièces justificatives produites que la situation matérielle des parties s'établit comme suit :

- Madame [H] [Q] a perçu au mois d’avril 2025 un salaire de 1.613,42 euros. Elle a déclaré au titre de l’année 2023 un revenu mensuel imposable moyen de 1.361 euros (avis d'imposition 2024). Elle perçoit la prime d’activité de 93,17 euros (attestation de paiement CAF du05 mai 2027). Elle s'acquitte d'un loyer résiduel de 559,57 euros APL de 111,06 euros déduite (avis d'échéance du mois de avril 2025).

- Monsieur [D] [G] n’a pas comparu, de sorte que sa situation financière actuelle n’est pas connue. L’épouse indique, sans en justifier, qu’il a toujours travaillé et qu’il perçoit des revenus réguliers et justifie avoir sollicité de la Direction Générale des Finances Publiques la communication des informations relatives aux ressources de son époux, sans succès.

En l’absence d’information récente s’agissant de la situation matérielle et financière de l’époux, il convient de constater que Madame [H] [Q] peine à rapporter la preuve suffisante de l’existence d’une disparité que la rupture du mariage aurait créée dans les conditions de vie respectives des époux à son détriment.

Madame [H] [Q] sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.

Sur la demande d'attribution du droit au bail sur l'ancien domicile conjugal situé Résidence les Hauts de Marcouville 95300 PONTOISE

En vertu de l'article 1751 du Code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

En l'espèce, Monsieur [D] [G] ne s'oppose pas à l'attribution à Madame [H] [Q] du droit au bail sur l'ancien domicile conjugal situé Résidence les Hauts de Marcouville 95300 PONTOISE, qui l’occupe actuellement.

Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [H] [Q].

SUR LES DÉPENS

Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie de déroger à ce principe.

Madame [H] [Q] qui a initié la procédure sera donc tenue aux dépens.

SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE

L'article 1082 du code de procédure civile dispose que :

« Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ».

En l'espèce, le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Madame Laura GAUTIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 07 janvier 2025, par laquelle le juge de la mise en état a prescrit les mesures provisoires nécessaires ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

DE Madame [H] [Q]

Née le 03 juin 1978 à MAUBEUGE (NORD)

ET DE Monsieur [D] [G]

Né le 08 mai 1985 à SURESNES (HAUTS-DE-SEINES)

MARIÉS LE 20 NOVEMBRE 2021 À PONTOISE (VAL-D’OISE)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 15 mai 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

DÉBOUTE Madame [H] [Q] de sa demande de prestation compensatoire ;

ATTRIBUE à Madame [H] [Q] le droit au bail sur l'ancien domicile conjugal situé Résidence les Hauts de Marcouville 95300 PONTOISE ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que Madame [H] [Q] sera tenue aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 23 juillet 2026, la minute étant signée par :
 

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/02822 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NW4K
AFFAIRE : [H] [Q] épouse [G]/ [D] [G]
OBJET : DIVORCE 
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel 


CHAMBRE J.A.F. CAB 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Jugement rendu le 23 Juillet 2026 par Madame Laura GAUTIER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.

DATE DES DÉBATS :16 avril 2026

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, lequel a été prorogé au 16 avril 2026 en raison de la charge de travail du cabinet

PARTIES : 


DEMANDERESSE :

Madame [H] [Q]
née le 03 Juin 1978 à MAUBEUGE (59600)
Résidence Les Hauts de Marcouville
95300 PONTOISE
représentée par Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 148
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004213 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)




DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [G]
né le 08 mai 1985 à SURESNES (92150)
domicilié : chez M et Mme [G]
1 résidence des Coquelicots
Appt 7
92000 NANTERRE
non comparant, ni représenté




1 grosse à Me Tassadit ACHELI




EXPOSÉ DES FAITS

Madame [H] [Q], de nationalité française, et Monsieur [D] [G], de nationalité française, se sont mariés le 20 novembre 2021 devant l’officier de l’état-civil de PONTOISE (VAL-D’OISE), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union. 

Par exploit du commissaire de justice du 15 mai 2024, Madame [H] [Q] a assigné Monsieur [D] [G] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.

Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 07 janvier 2025, le juge aux affaires familiales de PONTOISE a :

- constaté la résidence séparée des époux ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
- débouté l’épouse de sa prétention tendant au bénéfice d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours ; 
- renvoyé à la mise en état électronique.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par exploit du commissaire de justice du 04 novembre 2024, Madame [H] [Q] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec effet au mois d’avril 2023 ;
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ;
- dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance en application des dispositions de l’article 264 du code civil ;
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre;
-lui attribuer le logement familial ayant constitué le domicile conjugal ;
- dire et juger qu’elle pourra établir le droit au bail à son nom exclusif ;
- dire et juger que l’époux lui versera la somme de 500 euros à titre de prestation compensatoire ;
- statuer ce que droit sur les dépens.

Au visa de l'article 237 du code civil, elle soutient être séparée depuis le mois d’avril 2023.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, le conjoint défendeur n'a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 16 avril 2026 à 11 H 00. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogée au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence de comparution de l’époux défendeur qui n'a pas constitué avocat, le juge aux affaires familiales peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

L'article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Aux termes de l'article 238 du même code dans sa version applicable au présent litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. 

En l'espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 15 mai 2024.

La séparation depuis plus d’un an à la date du jugement est établie par les pièces suivantes : 

- les attestations de ses enfants issus d’une précédente union indiquant que le défendeur ne vit plus avec leur mère depuis le mois d’avril 2023 ;

- la capture d’écran de son profil CAF qui mentionne une séparation du 14 avril 2023 ;

- l’avis d’imposition 2024 attestant d’une déclaration distincte par l’époux depuis l’année 2023.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur le nom

L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n'ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d'instance) :

« A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ».

En l'espèce, en l'absence de demande fondée sur ces dispositions, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire.

En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix. 

En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

L'article 1442 alinéa 2 du code civil dispose également en ce sens que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.

En l'espèce, Madame [H] [Q] sollicite de faire remonter les effets du divorce au mois d’avril 2023. Or, une telle demande apparaît imprécise, dans ces conditions le divorce prendra effet au 15 mai 2024, date de la demande en divorce.

Sur les donations et avantages matrimoniaux

Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

Une telle volonté n'a pas été exprimée en l'espèce.

Sur la demande de prestation compensatoire

L'article 270 du Code Civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager, le cas échéant, le montant et la consistance de la compensation à opérer.

La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.

Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, le prononcé du divorce et la constatation de la disparité devant être concomitants.

En l'espèce, il ressort des pièces justificatives produites que la situation matérielle des parties s'établit comme suit :

- Madame [H] [Q] a perçu au mois d’avril 2025 un salaire de 1.613,42 euros. Elle a déclaré au titre de l’année 2023 un revenu mensuel imposable moyen de 1.361 euros (avis d'imposition 2024). Elle perçoit la prime d’activité de 93,17 euros (attestation de paiement CAF du05 mai 2027). Elle s'acquitte d'un loyer résiduel de 559,57 euros APL de 111,06 euros déduite (avis d'échéance du mois de avril 2025).

- Monsieur [D] [G] n’a pas comparu, de sorte que sa situation financière actuelle n’est pas connue. L’épouse indique, sans en justifier, qu’il a toujours travaillé et qu’il perçoit des revenus réguliers et justifie avoir sollicité de la Direction Générale des Finances Publiques la communication des informations relatives aux ressources de son époux, sans succès.

En l’absence d’information récente s’agissant de la situation matérielle et financière de l’époux, il convient de constater que Madame [H] [Q] peine à rapporter la preuve suffisante de l’existence d’une disparité que la rupture du mariage aurait créée dans les conditions de vie respectives des époux à son détriment.

Madame [H] [Q] sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.

Sur la demande d'attribution du droit au bail sur l'ancien domicile conjugal situé Résidence les Hauts de Marcouville 95300 PONTOISE

En vertu de l'article 1751 du Code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

En l'espèce, Monsieur [D] [G] ne s'oppose pas à l'attribution à Madame [H] [Q] du droit au bail sur l'ancien domicile conjugal situé Résidence les Hauts de Marcouville 95300 PONTOISE, qui l’occupe actuellement.

Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [H] [Q].

SUR LES DÉPENS

Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie de déroger à ce principe.

Madame [H] [Q] qui a initié la procédure sera donc tenue aux dépens.

SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE

L'article 1082 du code de procédure civile dispose que :

« Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ».

En l'espèce, le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux.

PAR CES MOTIFS

Madame Laura GAUTIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 07 janvier 2025, par laquelle le juge de la mise en état a prescrit les mesures provisoires nécessaires ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

DE Madame [H] [Q]

Née le 03 juin 1978 à MAUBEUGE (NORD)

ET DE Monsieur [D] [G]

Né le 08 mai 1985 à SURESNES (HAUTS-DE-SEINES)

MARIÉS LE 20 NOVEMBRE 2021 À PONTOISE (VAL-D’OISE)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 15 mai 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

DÉBOUTE Madame [H] [Q] de sa demande de prestation compensatoire ;

ATTRIBUE à Madame [H] [Q] le droit au bail sur l'ancien domicile conjugal situé Résidence les Hauts de Marcouville 95300 PONTOISE ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que Madame [H] [Q] sera tenue aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 23 juillet 2026, la minute étant signée par :
 

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 478, code de procedure civile 1358, code civil 839, code civil 1751, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 270, code de procedure civile 1379, code civil 267, code civil 835, code de procedure civile 1127, code civil 1442). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:52:02.562Z.