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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre J.A.F. Cab 2, 23 juillet 2026, n° 25/01530

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS

Madame [Q] [J], de nationalité française, et Monsieur [H] [F], de nationalité française, se sont mariés le 07 septembre 1991 à HADANCOURT LE HAUT CLOCHER (OISE), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [Z] [L] [B] [F], née le 22 juillet 1993 à PARIS 14? (PARIS), désormais majeure ;
- [T] [E] [I] [F], né le 03 juillet 1996 à PONTOISE (VAL-D’OISE), désormais majeur.

Par exploit du commissaire de justice du 20 février 2025, Monsieur [H] [F] a assigné Madame [Q] [J] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 07 avril 2025.

Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 19 juin 2025, le juge aux affaires familiales de PONTOISE a :

- débouté Monsieur [H] [F] de sa demande d’attribution du droit au bail du bien immobilier situé 04, rue de la justice Mauve à CERGY (95000) à son profit à compter du 1er avril 2002 ;
- débouté Monsieur [H] [F] de sa demande d’attribution du droit au bail du bien immobilier situé 47 les Heuruelles Brunes à CERGY (95000) à Madame [Q] [J] à compter du 1er avril 2002 ;
- renvoyé à la mise en état électronique.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par exploit du commissaire de justice le 06 octobre 2025, Monsieur [H] [F] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec effet au 1er avril 2002 ;
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ;
- déclarer recevable sa demande divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- lui attribuer le droit au bail sur l'ancien domicile conjugal situé à CERGY (95), 4 rue de la justice mauve ;
- dire que Madame [Q] [J] reprendra l'usage de son nom de naissance ;
- dire que les dépens seront supportés par moitié par chaque époux.

Au visa de l'article 237 du code civil, il soutient être séparé de l’épouse depuis le 1er avril 2002, date à laquelle cette dernière a quitté le domicile conjugal.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à l’étude du commissaire de justice, le conjoint défendeur n'a pas constitué avocat. La présente ordonnance étant susceptible d'appel, il sera donc statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 16 avril 2026 à 11 H 00. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogé au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence de comparution de l’épouse défenderesse qui n'a pas constitué avocat, le juge aux affaires familiales peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

L'article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Aux termes de l'article 238 du même code dans sa version applicable au présent litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l'espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 20 février 2025.

La séparation depuis plus d’un an à la date du jugement est établie par les pièces suivantes : 

- l’attestation de Monsieur [O] [S] indiquant avoir participé, le 1er avril 2002, au déménagement de Madame [Q] [J] et que cette dernière n’est jamais revenue au domicile conjugal ;

- les documents fiscaux établissant une déclaration séparée depuis plus d’une année à la date du jugement ;

- l’attestation de Madame [P] [C] aux termes de laquelle elle mentionne que l’épouse n’est pas revenue au domicile conjugal après le 1er avril 2002, ni après la demande de divorce.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur le nom

L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n'ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d'instance) :

« A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ».

En l'espèce, en l'absence de demande fondée sur ces dispositions, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire.

En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix. 

En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

L'article 1442 alinéa 2 du code civil dispose également en ce sens que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.

En l'espèce, les pièces versées aux débats, notamment les attestations, démontrent que la séparation définitive des parties est intervenue le 1er avril 2002.

Il n'est pas établi de relations patrimoniales entre les époux allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial caractérisant le maintien de la collaboration, postérieurement à la date de leur séparation définitive. 

Il convient donc de faire droit à la demande de l'époux et de fixer les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er avril 2002.

Sur les donations et avantages matrimoniaux

Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

Une telle volonté n'a pas été exprimée en l'espèce.

Sur la demande d'attribution du droit au bail sur l'ancien domicile conjugal situé 04, rue de la justice Mauve à CERGY (95000) 

En vertu de l'article 1751 du Code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

En l'espèce, Madame [Q] [J] ne s'oppose pas à l'attribution à Monsieur [H] [F] du droit au bail sur l'ancien domicile conjugal situé 04, rue de la justice Mauve à CERGY (95000) qui l’occupe actuellement.

Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [H] [F].

SUR LES DÉPENS

Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie de déroger à ce principe.

Monsieur [H] [F] qui a initié la procédure sera donc tenu aux dépens.

SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE

L'article 1082 du code de procédure civile dispose que :

« Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ».

En l'espèce, le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Madame Laura GAUTIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 19 juin 2025 par laquelle le juge de la mise en état a prescrit les mesures provisoires nécessaires ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

DE Madame [Q], [D], [X] [J]

Née le 02 février 1967 à CONFLANS SAINTE-HONORINE (YVELINES)

ET DE Monsieur [H], [V] [F]

Né le 11 mars 1966 à CORMEILLES-EN-PARISIS (VAL-D’OISE)

MARIÉS LE 07 SEPTEMBRE 1991 À HADANCOURT LE HAUT CLOCHER (OISE)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er avril 2002 ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

ATTRIBUE à Monsieur [H] [F] le droit au bail sur l'ancien domicile conjugal situé 04, rue de la justice Mauve à CERGY (95000) ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que Monsieur [H] [F] sera tenu aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 23 juillet 2026, la minute étant signée par :


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 23 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/01530 - N° Portalis DB3U-W-B7J-ODWP
AFFAIRE : [H] [F]/ [Q] [J] épouse [F]
OBJET : DIVORCE 
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel 


CHAMBRE J.A.F. CAB 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Jugement rendu le 23 Juillet 2026 par Madame Laura GAUTIER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.

DATE DES DÉBATS :16 avril 2026

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, lequel a été prorogé au 23 juillet 2026 en raison de l’absence du magistrat

PARTIES : 


DEMANDEUR :

Monsieur [H] [F]
né le 11 Mars 1960 à CORMEILLES EN PARISIS (95)
4 Rue de la Justice Mauve
95000 CERGY
représenté par Me Valérie PELET ROY, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 58




DÉFENDERESSE :

Madame [Q] [J]
née le 02 Février 1967 à CONFLANS SAINTE HONORINE (78)
47 Les heuruelles brunes
95000 CERGY
non comparante, ni représentée




1 grosse à Me Valérie PELET ROY





EXPOSÉ DES FAITS

Madame [Q] [J], de nationalité française, et Monsieur [H] [F], de nationalité française, se sont mariés le 07 septembre 1991 à HADANCOURT LE HAUT CLOCHER (OISE), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [Z] [L] [B] [F], née le 22 juillet 1993 à PARIS 14? (PARIS), désormais majeure ;
- [T] [E] [I] [F], né le 03 juillet 1996 à PONTOISE (VAL-D’OISE), désormais majeur.

Par exploit du commissaire de justice du 20 février 2025, Monsieur [H] [F] a assigné Madame [Q] [J] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 07 avril 2025.

Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 19 juin 2025, le juge aux affaires familiales de PONTOISE a :

- débouté Monsieur [H] [F] de sa demande d’attribution du droit au bail du bien immobilier situé 04, rue de la justice Mauve à CERGY (95000) à son profit à compter du 1er avril 2002 ;
- débouté Monsieur [H] [F] de sa demande d’attribution du droit au bail du bien immobilier situé 47 les Heuruelles Brunes à CERGY (95000) à Madame [Q] [J] à compter du 1er avril 2002 ;
- renvoyé à la mise en état électronique.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par exploit du commissaire de justice le 06 octobre 2025, Monsieur [H] [F] demande au juge aux affaires familiales de :

- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec effet au 1er avril 2002 ;
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ;
- déclarer recevable sa demande divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- lui attribuer le droit au bail sur l'ancien domicile conjugal situé à CERGY (95), 4 rue de la justice mauve ;
- dire que Madame [Q] [J] reprendra l'usage de son nom de naissance ;
- dire que les dépens seront supportés par moitié par chaque époux.

Au visa de l'article 237 du code civil, il soutient être séparé de l’épouse depuis le 1er avril 2002, date à laquelle cette dernière a quitté le domicile conjugal.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à l’étude du commissaire de justice, le conjoint défendeur n'a pas constitué avocat. La présente ordonnance étant susceptible d'appel, il sera donc statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 16 avril 2026 à 11 H 00. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogé au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence de comparution de l’épouse défenderesse qui n'a pas constitué avocat, le juge aux affaires familiales peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

L'article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Aux termes de l'article 238 du même code dans sa version applicable au présent litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l'espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 20 février 2025.

La séparation depuis plus d’un an à la date du jugement est établie par les pièces suivantes : 

- l’attestation de Monsieur [O] [S] indiquant avoir participé, le 1er avril 2002, au déménagement de Madame [Q] [J] et que cette dernière n’est jamais revenue au domicile conjugal ;

- les documents fiscaux établissant une déclaration séparée depuis plus d’une année à la date du jugement ;

- l’attestation de Madame [P] [C] aux termes de laquelle elle mentionne que l’épouse n’est pas revenue au domicile conjugal après le 1er avril 2002, ni après la demande de divorce.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur le nom

L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n'ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d'instance) :

« A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ».

En l'espèce, en l'absence de demande fondée sur ces dispositions, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire.

En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix. 

En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

L'article 1442 alinéa 2 du code civil dispose également en ce sens que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.

En l'espèce, les pièces versées aux débats, notamment les attestations, démontrent que la séparation définitive des parties est intervenue le 1er avril 2002.

Il n'est pas établi de relations patrimoniales entre les époux allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial caractérisant le maintien de la collaboration, postérieurement à la date de leur séparation définitive. 

Il convient donc de faire droit à la demande de l'époux et de fixer les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er avril 2002.

Sur les donations et avantages matrimoniaux

Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

Une telle volonté n'a pas été exprimée en l'espèce.

Sur la demande d'attribution du droit au bail sur l'ancien domicile conjugal situé 04, rue de la justice Mauve à CERGY (95000) 

En vertu de l'article 1751 du Code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

En l'espèce, Madame [Q] [J] ne s'oppose pas à l'attribution à Monsieur [H] [F] du droit au bail sur l'ancien domicile conjugal situé 04, rue de la justice Mauve à CERGY (95000) qui l’occupe actuellement.

Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [H] [F].

SUR LES DÉPENS

Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie de déroger à ce principe.

Monsieur [H] [F] qui a initié la procédure sera donc tenu aux dépens.

SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE

L'article 1082 du code de procédure civile dispose que :

« Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.

Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ».

En l'espèce, le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux.

PAR CES MOTIFS

Madame Laura GAUTIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 19 juin 2025 par laquelle le juge de la mise en état a prescrit les mesures provisoires nécessaires ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

DE Madame [Q], [D], [X] [J]

Née le 02 février 1967 à CONFLANS SAINTE-HONORINE (YVELINES)

ET DE Monsieur [H], [V] [F]

Né le 11 mars 1966 à CORMEILLES-EN-PARISIS (VAL-D’OISE)

MARIÉS LE 07 SEPTEMBRE 1991 À HADANCOURT LE HAUT CLOCHER (OISE)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er avril 2002 ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

ATTRIBUE à Monsieur [H] [F] le droit au bail sur l'ancien domicile conjugal situé 04, rue de la justice Mauve à CERGY (95000) ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que Monsieur [H] [F] sera tenu aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 23 juillet 2026, la minute étant signée par :


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 478, code de procedure civile 1358, code civil 839, code civil 1751, code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1379, code civil 267, code civil 835, code de procedure civile 1127, code civil 1442). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:53:32.009Z.