Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre J.A.F. Cab 2, 23 juillet 2026, n° 25/05085
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS Madame [X] [T], de nationalité française, et Monsieur [B] [F], de nationalité française, se sont mariés le 18 mai 2013 devant l’officier de l’état-civil de TAVERNY (VAL-D’OISE), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par exploit du commissaire de justice du 03 septembre 2025, Monsieur [B] [F] a assigné Madame [X] [T] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 23 septembre 2025 à laquelle il n’a pas été formé de demande de mesure provisoire. Aux termes de son acte introductif d'instance, Monsieur [B] [F] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec effet au 1er octobre 2018 ; - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ; - ordonner la reprise par chacun des époux de l’usage de son nom de naissance ; - accepter la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - juger qu’il n’y a lieu à prestation compensatoire ; - rappeler la révocation des avantages matrimoniaux ou donations consentis pendant le mariage ; - dire que les époux ont d’ores et déjà partagé les biens meubles garnissant le domicile conjugal ; - dire que les époux ont d’ores et déjà récupéré leurs vêtements et objets personnels ; - ordonner la prise en charge par chacune des parties des frais exposés par elle lors de la procédure. Au visa de l'article 237 du code civil, il soutient que la cohabitation et la collaboration depuis le 1er octobre 2018, date à laquelle l’épouse a quitté le domicile conjugal. Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l'étude du commissaire de justice, l’épouse défenderesse n'a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 16 avril 2026 à 11 H 00. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogée au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence de comparution de l’épouse défenderesse qui n'a pas constitué avocat, le juge aux affaires familiales peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL L'article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code dans sa version applicable au présent litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. En l'espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 03 septembre 2025. La séparation depuis plus d’un an à la date de la demande est établie par les pièces suivantes : - l’attestation de Monsieur [G] [H] en date du 22 avril 2025 aux termes de laquelle il indique que l’épouse a quitté le domicile conjugal au mois d’octobre 2018 ; - le contrat de location avec effet au 17 novembre 2018 conclu au seul nom de l’époux confirmant l’existence d’une adresse distincte de celle de l’épouse. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code civil. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur le nom L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n'ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d'instance) : « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ». En l'espèce, en l'absence de demande fondée sur ces dispositions, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire. En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix. En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. L'article 1442 alinéa 2 du code civil dispose également en ce sens que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. En l'espèce, les pièces versées aux débats, notamment l’attestation, démontrent que la séparation définitive des parties est intervenue au mois d’octobre 2018. Il n'est pas établi de relations patrimoniales entre les époux allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial caractérisant le maintien de la collaboration, postérieurement à la date de leur séparation définitive. Il convient donc de faire droit à la demande de l'époux et de fixer les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er octobre 2018, compte tenu de sa proximité avec la période à laquelle l’épouse a quitté le logement familial. Sur les donations et avantages matrimoniaux Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Une telle volonté n'a pas été exprimée en l'espèce. Sur les demandes de « dire et juger » Les demandes tendant à ce qu'il soit « donné acte » à une partie de son engagement d'exécuter telle ou telle obligation, « constaté » un fait juridique, « rappelé » une règle de droit ou « dit et jugé » ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis dans les cas prévus par la loi, sont sans incidence sur l’instance et ne peuvent donner lieu à exécution forcée en l'absence de prononcé accessoire d'une astreinte. En conséquence, le juge aux affaires familiales ne statuera pas sur ces demandes qui sont sans objet, ne constituant en réalité que le rappel des moyens invoqués. SUR LES DÉPENS Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie de déroger à ce principe. Monsieur [B] [F] qui a initié la procédure sera donc tenu aux dépens. SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE L'article 1082 du code de procédure civile dispose que : « Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506. Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères. Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ». En l'espèce, le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Madame [Z] [W], aux Affaires Familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE Madame [X] [T] Née le 20 avril 1971 à PARIS (75020) ET DE Monsieur [B], [Y], [S] [F] Né le 22 janvier 1960 à ORSAY (ESSONNE) MARIÉS LE 18 MAI 2013 À TAVERNY (VAL-D’OISE) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er octobre 2018 ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que Monsieur [B] [F] sera tenu aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 23 juillet 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 23 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 25/05085 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OM2Z AFFAIRE : [B] [F]/ [X] [T] profession : Marchande OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CHAMBRE J.A.F. CAB 2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Jugement rendu le 23 Juillet 2026 par Madame Laura GAUTIER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier. DATE DES DÉBATS :16 avril 2026 L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, lequel a été prorogé au 23 juillet 2026 en raison de l’absence du magistrat PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [B] [F] né le 22 Juin 1960 à ORSAY (91400) domicilié : chez Mme [U] [Q] 1 chemin des Vitarelles 31150 LESPINASSE représenté par Me Laure-eva GABSI, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 42, Me Raphael TEDGUI, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : J027 DÉFENDERESSE : Madame [X] [T] née le 20 Avril 1971 à Paris (75020) 10 bd des Cordeliers 95420 Magny en Vexin non comparante, ni représentée 1 grosse à Me [M] EXPOSÉ DES FAITS Madame [X] [T], de nationalité française, et Monsieur [B] [F], de nationalité française, se sont mariés le 18 mai 2013 devant l’officier de l’état-civil de TAVERNY (VAL-D’OISE), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par exploit du commissaire de justice du 03 septembre 2025, Monsieur [B] [F] a assigné Madame [X] [T] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 23 septembre 2025 à laquelle il n’a pas été formé de demande de mesure provisoire. Aux termes de son acte introductif d'instance, Monsieur [B] [F] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec effet au 1er octobre 2018 ; - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil ; - ordonner la reprise par chacun des époux de l’usage de son nom de naissance ; - accepter la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - juger qu’il n’y a lieu à prestation compensatoire ; - rappeler la révocation des avantages matrimoniaux ou donations consentis pendant le mariage ; - dire que les époux ont d’ores et déjà partagé les biens meubles garnissant le domicile conjugal ; - dire que les époux ont d’ores et déjà récupéré leurs vêtements et objets personnels ; - ordonner la prise en charge par chacune des parties des frais exposés par elle lors de la procédure. Au visa de l'article 237 du code civil, il soutient que la cohabitation et la collaboration depuis le 1er octobre 2018, date à laquelle l’épouse a quitté le domicile conjugal. Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l'étude du commissaire de justice, l’épouse défenderesse n'a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 16 avril 2026 à 11 H 00. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogée au 23 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence de comparution de l’épouse défenderesse qui n'a pas constitué avocat, le juge aux affaires familiales peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL L'article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code dans sa version applicable au présent litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. En l'espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 03 septembre 2025. La séparation depuis plus d’un an à la date de la demande est établie par les pièces suivantes : - l’attestation de Monsieur [G] [H] en date du 22 avril 2025 aux termes de laquelle il indique que l’épouse a quitté le domicile conjugal au mois d’octobre 2018 ; - le contrat de location avec effet au 17 novembre 2018 conclu au seul nom de l’époux confirmant l’existence d’une adresse distincte de celle de l’épouse. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code civil. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur le nom L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016 (en ce compris les requêtes en divorce introduites avant cette date qui n'ont pas donné lieu à cette date à une demande introductive d'instance) : « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 ». En l'espèce, en l'absence de demande fondée sur ces dispositions, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il est précisé que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile, que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en présence de biens immeubles, soumis à publicité foncière, l’acte de liquidation-partage devant alors être passé en la forme authentique devant notaire. En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix. En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. L'article 1442 alinéa 2 du code civil dispose également en ce sens que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. En l'espèce, les pièces versées aux débats, notamment l’attestation, démontrent que la séparation définitive des parties est intervenue au mois d’octobre 2018. Il n'est pas établi de relations patrimoniales entre les époux allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial caractérisant le maintien de la collaboration, postérieurement à la date de leur séparation définitive. Il convient donc de faire droit à la demande de l'époux et de fixer les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er octobre 2018, compte tenu de sa proximité avec la période à laquelle l’épouse a quitté le logement familial. Sur les donations et avantages matrimoniaux Il est rappelé qu'aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Une telle volonté n'a pas été exprimée en l'espèce. Sur les demandes de « dire et juger » Les demandes tendant à ce qu'il soit « donné acte » à une partie de son engagement d'exécuter telle ou telle obligation, « constaté » un fait juridique, « rappelé » une règle de droit ou « dit et jugé » ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis dans les cas prévus par la loi, sont sans incidence sur l’instance et ne peuvent donner lieu à exécution forcée en l'absence de prononcé accessoire d'une astreinte. En conséquence, le juge aux affaires familiales ne statuera pas sur ces demandes qui sont sans objet, ne constituant en réalité que le rappel des moyens invoqués. SUR LES DÉPENS Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie de déroger à ce principe. Monsieur [B] [F] qui a initié la procédure sera donc tenu aux dépens. SUR LA PUBLICITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE L'article 1082 du code de procédure civile dispose que : « Mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506. Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. À défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères. Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ». En l'espèce, le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux. PAR CES MOTIFS Madame [Z] [W], aux Affaires Familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE Madame [X] [T] Née le 20 avril 1971 à PARIS (75020) ET DE Monsieur [B], [Y], [S] [F] Né le 22 janvier 1960 à ORSAY (ESSONNE) MARIÉS LE 18 MAI 2013 À TAVERNY (VAL-D’OISE) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er octobre 2018 ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que Monsieur [B] [F] sera tenu aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 23 juillet 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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en commun : code de procedure civile 1358, code civil 839, code de procedure civile 1378, code de procedure civile 1379, code civil 267, code civil 835, code de procedure civile 1127, code civil 1442
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00714
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:53:39.865Z.