Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre JEX, 18 mai 2026, n° 25/03200
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte extra-judiciaire en date du 23 avril 2025, dénoncé à la SARL [Adresse 1] le 30 avril 2025 suivant, M. [Q] [O] [J], exerçant sous le nom commercial LDO RACING, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS pour avoir paiement de la somme totale de 11 848,53 euros en principal, intérêts, accessoires et frais en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 28 janvier 2025. La mesure a été partiellement fructueuse à hauteur de 4 346,47 euros. Par assignation du 28 mai 2025, la SARL [Adresse 1] a fait citer M. [Q] [O] [J], exerçant sous le nom commercial LDO RACING, devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de : -RECEVOIR le requérant en sa présente contestation, -PRONONCER le défaut de notification préalable du titre exécutoire : ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 28 janvier 2025, -JUGER la saisie-attribution en date du 23 avril 2025 abusive et irrégulière, -PRONONCER la mainlevée de Ia somme de 4.346,47 € actuellement bloquée au titre de la saisie-attribution, -A titre subsidiaire, ACCORDER un délai de paiement à la SARL [Adresse 1] et PRONONCER un échelonnement de la somme à payer, soit 11.848,53 €, -En tout état de cause, CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 06 février 2026. La SARL ESPACE MOTEURS, représentée par son avocat dépose son dossier et développe les termes de son assignation. Elle soutient que le titre exécutoire fondant la saisie attribution ne lui a jamais été signifiée et qu’elle s’est rapprochée de la défenderesse pour envisager une solution amiable. A défaut, elle fait valoir que sa situation économique est obérée dès lors que la saisie a engendré un découvert important sur son compte courant et que les emplois de la société sont en danger. M. [Q] [O] [J], exerçant sous le nom commercial LDO RACING, représenté par son avocat, développe ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles il demande de : -Débouter la société [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, -Dire et juger que l’ordonnance du 28 janvier 2025 a été signifiée à la société ESPACE MOTEURS conformément aux dispositions du code de procédure civile et n’encourt aucune critique, -Valider la saisie attribution réalisée le 23 avril 2025 et dénoncée le 30 avril à la société [Adresse 1], -Condamner la société ESPACE MOTEURS à verser à M. [J] [Q] [O], exploitant l’enseigne LDO RACING, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il indique que l’ordonnance de référé du 28 janvier 2025 a été signifiée à la demanderesse valablement par commissaire de justice au visa des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Elle affirme que la SARL [Adresse 1] organise son injoignabilité pour les actes de procédures à recevoir et pour répondre au fond sur les griefs adressés. Elle estime que le délai de grâce ne doit pas être accordé car la SARL ESPACE MOTEURS a encaissé des fonds qui n’ont pas permis le travail sur le véhicule confié à l’origine du litige ayant donné lieu à la décision de référé. Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile. Le juge de l’exécution a autorisé la demanderesse a justifié en cous de délibéré de l’accusé de réception du courrier en recommandé adressé au commissaire de justice saisissant conformément à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution : En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, la saisie-attribution en date du 23 avril 2025 a été dénoncée à la SARL [Adresse 1] le 30 avril 2025. L’assignation en contestation de la saisie-attribution a été signifiée le 28 mai 2025 soit dans le délai imparti d’un mois. La SARL ESPACE MOTEURS produit deux courriers datés du 28 mai 2025 à destination du tiers saisi, la BNP PARIBAS, et à destination de la SCP VENEZIA & ASSOCIES, commissaire de justice saisissant. Elle a communiqué le 17 février 2026 en cours de délibéré par RPVA l’accusé de réception distribué le 02 juin 2025 du courrier en recommandé adressé au commissaire de justice saisissant. Les formalités visées à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution ayant été justifiées, la demande de la SARL [Adresse 1] visant à la contestation de la saisie-attribution sera déclarée recevable. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution : L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». L’article L111-3 1° du même code indique que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. L’article 654, alinéa premier du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. En vertu de l’article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. L’article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 23 avril 2025 est fondée sur une ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES qui a condamné la société ESPACE MOTEURS à payer à M. [Q] [O] [J], exerçant sous le nom commercial LDO RACING, les sommes : -provisionnelle de 6000 euros, -provisionnelles de 624 euros TTC au titre des frais de transporteur, de 432 euros TTC au titre des frais de constat, et de 1500 euros au titre de la condamnation aux frais irrépétibles de l’instance précédente, -de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [Q] [O] [J], exerçant sous le nom commercial LDO RACING, justifie de la signification de cette décision à la SARL [Adresse 1] par dépôt à étude de l’acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025. Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice a justifié des diligences suivantes pour s’assurer de la certitude du siège social : -le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, -le nom du destinataire sur enseigne commerciale, -la confirmation par un employé rencontré sur place. Il ressort que la signification à personne a été impossible en raison de l’absence de représentant légal et de personne habilitée et la personne sur place ayant refusé de prendre l’acte. Aussi, il est justifié que l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 28 janvier 2025 a été régulièrement signifiée à la SARL ESPACE MOTEURS et constitue un titre exécutoire fondant valablement la saisie-attribution pratiquée le 23 avril 2025. Par conséquent, la demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement : Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l'exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s'imputeront en priorité sur le capital. En application de l'article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. La somme bloquée par l'effet de la saisie-attribution est donc d'ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur le surplus des sommes restant dues. Au cas présent, la SARL [Adresse 1] sollicite un délai de paiement le plus large pour régler la créance de 11.848,53 euros réclamée aux termes du décompte visé à la saisie-attribution. La saisie-attribution pratiquée en vue du recouvrement de cette somme totale ayant été partiellement fructueuse à hauteur d’un montant de 4 346,47 euros qui est d’ores et déjà attribué à M. [Q] [O] [J], exerçant sous le nom commercial LDO RACING, seule la somme de 7 502,06 euros peut faire l’objet d’un délai de grâce. Toutefois, la SARL [Adresse 1] ne justifie aucunement de sa situation financière et parait de mauvaise foi en affirmant que le titre exécutoire ne lui a pas été signifié, élément contredit par les pièces produites aux débats. Par conséquent, la demande de délai de grâce sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La SARL ESPACE MOTEURS, partie perdante, succombant à l’instance sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux frais hors dépens que M. [Q] [O] [J], exerçant sous le nom commercial LDO RACING, a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour assurer sa défense dans la présente instance. La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable la contestation de la SARL [Adresse 1] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 23 avril 2025 et dénoncée le 30 avril 2025 ; DEBOUTE la SARL ESPACE MOTEURS de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ; DEBOUTE la SARL [Adresse 1] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE la SARL ESPACE MOTEURS aux entiers dépens ; CONDAMNE la SARL [Adresse 1] à verser à M. [Q] [O] [J], exerçant sous le nom commercial LDO RACING, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif. Fait à [Localité 3], le 18 Mai 2026 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Texte intégral
18 Mai 2026 N° RG 25/03200 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OOQQ Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière S.A.R.L. [Adresse 1] C/ Monsieur [J] [Q] [O] - exerçant sous le nom commercial LDO RACING TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L’EXÉCUTION ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT ENTRE PARTIE DEMANDERESSE S.A.R.L. [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Sami SKANDER, avocat au barreau du VAL D’OISE ET PARTIE DÉFENDERESSE Monsieur [J] [Q] [O] - exerçant sous le nom commercial LDO RACING [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS A l'audience publique tenue le 06 Février 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Mai 2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte extra-judiciaire en date du 23 avril 2025, dénoncé à la SARL [Adresse 1] le 30 avril 2025 suivant, M. [Q] [O] [J], exerçant sous le nom commercial LDO RACING, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS pour avoir paiement de la somme totale de 11 848,53 euros en principal, intérêts, accessoires et frais en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 28 janvier 2025. La mesure a été partiellement fructueuse à hauteur de 4 346,47 euros. Par assignation du 28 mai 2025, la SARL [Adresse 1] a fait citer M. [Q] [O] [J], exerçant sous le nom commercial LDO RACING, devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de : -RECEVOIR le requérant en sa présente contestation, -PRONONCER le défaut de notification préalable du titre exécutoire : ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 28 janvier 2025, -JUGER la saisie-attribution en date du 23 avril 2025 abusive et irrégulière, -PRONONCER la mainlevée de Ia somme de 4.346,47 € actuellement bloquée au titre de la saisie-attribution, -A titre subsidiaire, ACCORDER un délai de paiement à la SARL [Adresse 1] et PRONONCER un échelonnement de la somme à payer, soit 11.848,53 €, -En tout état de cause, CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 06 février 2026. La SARL ESPACE MOTEURS, représentée par son avocat dépose son dossier et développe les termes de son assignation. Elle soutient que le titre exécutoire fondant la saisie attribution ne lui a jamais été signifiée et qu’elle s’est rapprochée de la défenderesse pour envisager une solution amiable. A défaut, elle fait valoir que sa situation économique est obérée dès lors que la saisie a engendré un découvert important sur son compte courant et que les emplois de la société sont en danger. M. [Q] [O] [J], exerçant sous le nom commercial LDO RACING, représenté par son avocat, développe ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles il demande de : -Débouter la société [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, -Dire et juger que l’ordonnance du 28 janvier 2025 a été signifiée à la société ESPACE MOTEURS conformément aux dispositions du code de procédure civile et n’encourt aucune critique, -Valider la saisie attribution réalisée le 23 avril 2025 et dénoncée le 30 avril à la société [Adresse 1], -Condamner la société ESPACE MOTEURS à verser à M. [J] [Q] [O], exploitant l’enseigne LDO RACING, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il indique que l’ordonnance de référé du 28 janvier 2025 a été signifiée à la demanderesse valablement par commissaire de justice au visa des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Elle affirme que la SARL [Adresse 1] organise son injoignabilité pour les actes de procédures à recevoir et pour répondre au fond sur les griefs adressés. Elle estime que le délai de grâce ne doit pas être accordé car la SARL ESPACE MOTEURS a encaissé des fonds qui n’ont pas permis le travail sur le véhicule confié à l’origine du litige ayant donné lieu à la décision de référé. Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile. Le juge de l’exécution a autorisé la demanderesse a justifié en cous de délibéré de l’accusé de réception du courrier en recommandé adressé au commissaire de justice saisissant conformément à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution : En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, la saisie-attribution en date du 23 avril 2025 a été dénoncée à la SARL [Adresse 1] le 30 avril 2025. L’assignation en contestation de la saisie-attribution a été signifiée le 28 mai 2025 soit dans le délai imparti d’un mois. La SARL ESPACE MOTEURS produit deux courriers datés du 28 mai 2025 à destination du tiers saisi, la BNP PARIBAS, et à destination de la SCP VENEZIA & ASSOCIES, commissaire de justice saisissant. Elle a communiqué le 17 février 2026 en cours de délibéré par RPVA l’accusé de réception distribué le 02 juin 2025 du courrier en recommandé adressé au commissaire de justice saisissant. Les formalités visées à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution ayant été justifiées, la demande de la SARL [Adresse 1] visant à la contestation de la saisie-attribution sera déclarée recevable. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution : L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». L’article L111-3 1° du même code indique que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. L’article 654, alinéa premier du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. En vertu de l’article 655 du même code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. L’article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 23 avril 2025 est fondée sur une ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES qui a condamné la société ESPACE MOTEURS à payer à M. [Q] [O] [J], exerçant sous le nom commercial LDO RACING, les sommes : -provisionnelle de 6000 euros, -provisionnelles de 624 euros TTC au titre des frais de transporteur, de 432 euros TTC au titre des frais de constat, et de 1500 euros au titre de la condamnation aux frais irrépétibles de l’instance précédente, -de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [Q] [O] [J], exerçant sous le nom commercial LDO RACING, justifie de la signification de cette décision à la SARL [Adresse 1] par dépôt à étude de l’acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025. Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice a justifié des diligences suivantes pour s’assurer de la certitude du siège social : -le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, -le nom du destinataire sur enseigne commerciale, -la confirmation par un employé rencontré sur place. Il ressort que la signification à personne a été impossible en raison de l’absence de représentant légal et de personne habilitée et la personne sur place ayant refusé de prendre l’acte. Aussi, il est justifié que l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 28 janvier 2025 a été régulièrement signifiée à la SARL ESPACE MOTEURS et constitue un titre exécutoire fondant valablement la saisie-attribution pratiquée le 23 avril 2025. Par conséquent, la demande de mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement : Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l'exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s'imputeront en priorité sur le capital. En application de l'article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. La somme bloquée par l'effet de la saisie-attribution est donc d'ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur le surplus des sommes restant dues. Au cas présent, la SARL [Adresse 1] sollicite un délai de paiement le plus large pour régler la créance de 11.848,53 euros réclamée aux termes du décompte visé à la saisie-attribution. La saisie-attribution pratiquée en vue du recouvrement de cette somme totale ayant été partiellement fructueuse à hauteur d’un montant de 4 346,47 euros qui est d’ores et déjà attribué à M. [Q] [O] [J], exerçant sous le nom commercial LDO RACING, seule la somme de 7 502,06 euros peut faire l’objet d’un délai de grâce. Toutefois, la SARL [Adresse 1] ne justifie aucunement de sa situation financière et parait de mauvaise foi en affirmant que le titre exécutoire ne lui a pas été signifié, élément contredit par les pièces produites aux débats. Par conséquent, la demande de délai de grâce sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La SARL ESPACE MOTEURS, partie perdante, succombant à l’instance sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux frais hors dépens que M. [Q] [O] [J], exerçant sous le nom commercial LDO RACING, a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour assurer sa défense dans la présente instance. La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable la contestation de la SARL [Adresse 1] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 23 avril 2025 et dénoncée le 30 avril 2025 ; DEBOUTE la SARL ESPACE MOTEURS de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ; DEBOUTE la SARL [Adresse 1] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE la SARL ESPACE MOTEURS aux entiers dépens ; CONDAMNE la SARL [Adresse 1] à verser à M. [Q] [O] [J], exerçant sous le nom commercial LDO RACING, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif. Fait à [Localité 3], le 18 Mai 2026 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00165
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00166
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L211-1
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04254
en commun : code des procedures civiles d'execution 655, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L111-3
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01065
en commun : code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-3
Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:44:06.482Z.