Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 11 juillet 2026, n° 26/01155
Exposé du litige
PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 juillet 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 06 juillet 2026 à 08h56 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 03 juillet 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 06 juillet 2026 à 08h56 ; Vu l'ordonnance du 10 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [B] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 Juillet 2026 à 16h06 par Monsieur [I] [B] [N]: je comprends très bien le français. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision déférée: la requête est irrecevable en ce qu'il a demandé un interprète. Je maintiens le défaut d'interprétariat. Sur la demande d'asile : le 6 juillet il fait une demande d'asile, il manque un élément important sinon essentiel à la requête, toutes les pièces utiles. Il n'y a pas la preuve de la transmission à l'OFPRA de sa demande. Le premier juge n'en avait pas connaissance. Monsieur est un ressortissant algérien, il n'y a pas de perspective d'éloignement, les autorités consulaires ne répondent pas, pour autant la préfecture a fait des diligences, mais aucun élément nous permettent de penser qu'un laisser passer sera délivré dans un délai raisonnable. Je maintiens la demande d'assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée: il n'est pas démontré qu'il ne parle pas le français, il est clairement précisé qu'il parle et comprend le fançais. Il n'y a pas de défaillance, il a bénéficier d'un interprétariat, il a pu formuler des observations devant le JLD, aujourd'hui il y a un interprète en langue arabe dans la salle au besoin. Il n'y a pas de nullité de la procédure. La prise en compte de sa demande d'asile a bien été transmise et l'arrêté de maintien, la requête en contestation de l'OQTF est mentionnée, aucun incident sur la mesure de rétention. Ce moyen est inopérant. Je vous demande de le rejeter. Les tensions diplomatiques avec l'Algérie, ce moyen ne peut pas s'appliquer. Je demande la confirmation.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. I-Sur la recevabilité de la requête préfectorale L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives: il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs Le retenu conclut à l'irrecevabilité de la requête préfectorale, faute de la communication de la preuve de sa demande d'asile à l'OFPRA. La Préfecture communique au débat l'arrêté de maintien en rétention, lequel vise l'enregistrement de la demande d'asile, laquelle a donc bien été prise en compte. La requête préfectorale est ainsi accompagnée de l'ensemble des pièces utiles et est recevable. II-Sur la nullité Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'Article L141-2 du ceseda prévoit que Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français L'article L141-3 dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier. En l'espèce, le retenu invoque l'absence d'interprétariat lors de la prise de ses observations préalables à la décision de placement en rétention. Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée au retenu avec l'assistance d'interprète en langue arabe, de même que ses droits en rétention. Toutefois, le retenu a expressément refusé l'assistance d'un interprète, faisant état d'une parfaite maîtrise de la langue française lors de la notification de son arrêté de maintien en rétention postérieurement à sa demande d'asile, de même que lors de la notification de ses droits afférents à sa demande d'asile. La cour constate de même qu'il a répondu aux questions posées lors de la prise d'observations, notamment sur sa date de son arrivée en France et sa situation familiale et a signé ses déclarations. Enfin, la cour a constaté lors de l'audience que, si l'intéressé a effectué l'entretien avocat en présence d'un interprète en langue arabe, il s'est ensuite exprimé en français et a indiqué le comprendre 'très bien'. Une atteinte substantielle aux droits de l'étranger n'est donc pas établie. Dès lors, le moyen de nullité sera écarté. III-Sur le fond Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; Malgré les diligences accomplies, constituées notamment d'une demande de laissez-passer consulaire formée auprès des autorités algériennes, il n'a pas été possible de procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, étant rappelé qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères. Les relations diplomatiques sont fluctuantes et les difficultés actuelles liées à l'obtention des laissez-passer consulaires algériens peuvent cesser à tout moment, il n'est ainsi pas établi qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, ce d'autant plus que l'intéressé a été identifié par SCCOPOL Algérie. Ce moyen devra être rejeté. Faute de remise préalable aux forces de l'ordre d'un passeport original valide contre récépissé, il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire de l'intéressé d'assignation à résidence judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Juillet 2026. Rejetons la demande d'assignation à résidence; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [B] [N] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 11 Juillet 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [S] [T] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [B] [N] né le 19 Février 2008 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2026 N° RG 26/01155 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP75S Copie conforme délivrée le 11 Juillet 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 10 Juillet 2026 à 10H20. APPELANT Monsieur [I] [B] [N] né le 19 Février 2008 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juillet 2026 devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2026 à 14h00, Signée par Madame Muriel GUILLET, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 juillet 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 06 juillet 2026 à 08h56 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 03 juillet 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 06 juillet 2026 à 08h56 ; Vu l'ordonnance du 10 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [B] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 Juillet 2026 à 16h06 par Monsieur [I] [B] [N]: je comprends très bien le français. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision déférée: la requête est irrecevable en ce qu'il a demandé un interprète. Je maintiens le défaut d'interprétariat. Sur la demande d'asile : le 6 juillet il fait une demande d'asile, il manque un élément important sinon essentiel à la requête, toutes les pièces utiles. Il n'y a pas la preuve de la transmission à l'OFPRA de sa demande. Le premier juge n'en avait pas connaissance. Monsieur est un ressortissant algérien, il n'y a pas de perspective d'éloignement, les autorités consulaires ne répondent pas, pour autant la préfecture a fait des diligences, mais aucun élément nous permettent de penser qu'un laisser passer sera délivré dans un délai raisonnable. Je maintiens la demande d'assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée: il n'est pas démontré qu'il ne parle pas le français, il est clairement précisé qu'il parle et comprend le fançais. Il n'y a pas de défaillance, il a bénéficier d'un interprétariat, il a pu formuler des observations devant le JLD, aujourd'hui il y a un interprète en langue arabe dans la salle au besoin. Il n'y a pas de nullité de la procédure. La prise en compte de sa demande d'asile a bien été transmise et l'arrêté de maintien, la requête en contestation de l'OQTF est mentionnée, aucun incident sur la mesure de rétention. Ce moyen est inopérant. Je vous demande de le rejeter. Les tensions diplomatiques avec l'Algérie, ce moyen ne peut pas s'appliquer. Je demande la confirmation. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. I-Sur la recevabilité de la requête préfectorale L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives: il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs Le retenu conclut à l'irrecevabilité de la requête préfectorale, faute de la communication de la preuve de sa demande d'asile à l'OFPRA. La Préfecture communique au débat l'arrêté de maintien en rétention, lequel vise l'enregistrement de la demande d'asile, laquelle a donc bien été prise en compte. La requête préfectorale est ainsi accompagnée de l'ensemble des pièces utiles et est recevable. II-Sur la nullité Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'Article L141-2 du ceseda prévoit que Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français L'article L141-3 dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier. En l'espèce, le retenu invoque l'absence d'interprétariat lors de la prise de ses observations préalables à la décision de placement en rétention. Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée au retenu avec l'assistance d'interprète en langue arabe, de même que ses droits en rétention. Toutefois, le retenu a expressément refusé l'assistance d'un interprète, faisant état d'une parfaite maîtrise de la langue française lors de la notification de son arrêté de maintien en rétention postérieurement à sa demande d'asile, de même que lors de la notification de ses droits afférents à sa demande d'asile. La cour constate de même qu'il a répondu aux questions posées lors de la prise d'observations, notamment sur sa date de son arrivée en France et sa situation familiale et a signé ses déclarations. Enfin, la cour a constaté lors de l'audience que, si l'intéressé a effectué l'entretien avocat en présence d'un interprète en langue arabe, il s'est ensuite exprimé en français et a indiqué le comprendre 'très bien'. Une atteinte substantielle aux droits de l'étranger n'est donc pas établie. Dès lors, le moyen de nullité sera écarté. III-Sur le fond Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; Malgré les diligences accomplies, constituées notamment d'une demande de laissez-passer consulaire formée auprès des autorités algériennes, il n'a pas été possible de procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, étant rappelé qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères. Les relations diplomatiques sont fluctuantes et les difficultés actuelles liées à l'obtention des laissez-passer consulaires algériens peuvent cesser à tout moment, il n'est ainsi pas établi qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, ce d'autant plus que l'intéressé a été identifié par SCCOPOL Algérie. Ce moyen devra être rejeté. Faute de remise préalable aux forces de l'ordre d'un passeport original valide contre récépissé, il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire de l'intéressé d'assignation à résidence judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Juillet 2026. Rejetons la demande d'assignation à résidence; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 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La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:42:10.336Z.