Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 10 juillet 2026, n° 26/01049
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [F] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 7 juillet 2026 notifié à cette date à 19h40 pour l'exécution d'une mosure portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours prise par M le Préfet de l' Essonne le 18 septembre 2025 confirmée par le tribunal administratif de Versailles le 13 février 2026. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 juillet 2026 à 16h46 déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] [F] pour une durée de 26 jours à compter du 11 juillet 2026 à 19h40. Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [E] [F] du 9 juillet 2026 à 20h26 sollicitant à titre principal l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens de nullité de la retenue tirés de l'absence d'avis à parquet et de notification des droits en retenue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. M. [E] [F] a été interpellé le 7 juillet 2026 à la frontière avec la Belgique pour conduite sous l'emprise de stupéfiants sans permis, recel de vol de véhicule et usurpation de plaque par les services des douanes et remis aux services de police à 8h50. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris en appel et a pris en considération l'erreur matérielle figurant sur le procès-verbal d'audition du 7 juillet 2026 à 14h20 relatif à une mesure de retenue. En effet, tant le procès-verbal de notification du début de la garde à vue que celui établi à la fin de la garde à vue ainsi que le procès-verbal de synthèse confirment que la rétention a été précédée de la seule mesure de garde à vue le 7 juillet entre 8h10 et 19h40, date à laquelle la notification de la rétention a été effectuée. Au surplus, l'appelant qui a déclaré lors de son audition qu'il s'opposait à son retour dans son pays d'origine et n'a pas présenté de recours contre l' arrêté de placement en rétention ne justifie pas d'une atteinte substantielle à ses droits résultant de l'absence de prise en considération par l' administration de son domicile à [Localité 4]. Il convient de rejeter les moyens de l'appelant. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation d'une durée maximale de 26 jours de la rétention administrative qui a été sollicitée par la préfecture. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre N° RG 26/01049 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3CG A l'attention du centre de rétention, le vendredi 10 juillet 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [E] [F] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [F] le vendredi 10 juillet 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [B] et à Maître [C] [X] le vendredi 10 juillet 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le vendredi 10 juillet 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/01049 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3CG [E] [F] Minute électronique Ordonnance du vendredi 10 juillet 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [F] né le 25 Novembre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. [T] [H] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 juillet 2026 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 10 juillet 2026 à 15H30 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 juillet 2026 à 16h46 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [F] ; Vu l'appel interjeté par Maître [Y] venant au soutien des intérêts de M. [E] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 juillet 2026 à 20H26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [F] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 7 juillet 2026 notifié à cette date à 19h40 pour l'exécution d'une mosure portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours prise par M le Préfet de l' Essonne le 18 septembre 2025 confirmée par le tribunal administratif de Versailles le 13 février 2026. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 juillet 2026 à 16h46 déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] [F] pour une durée de 26 jours à compter du 11 juillet 2026 à 19h40. Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [E] [F] du 9 juillet 2026 à 20h26 sollicitant à titre principal l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens de nullité de la retenue tirés de l'absence d'avis à parquet et de notification des droits en retenue. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. M. [E] [F] a été interpellé le 7 juillet 2026 à la frontière avec la Belgique pour conduite sous l'emprise de stupéfiants sans permis, recel de vol de véhicule et usurpation de plaque par les services des douanes et remis aux services de police à 8h50. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris en appel et a pris en considération l'erreur matérielle figurant sur le procès-verbal d'audition du 7 juillet 2026 à 14h20 relatif à une mesure de retenue. En effet, tant le procès-verbal de notification du début de la garde à vue que celui établi à la fin de la garde à vue ainsi que le procès-verbal de synthèse confirment que la rétention a été précédée de la seule mesure de garde à vue le 7 juillet entre 8h10 et 19h40, date à laquelle la notification de la rétention a été effectuée. Au surplus, l'appelant qui a déclaré lors de son audition qu'il s'opposait à son retour dans son pays d'origine et n'a pas présenté de recours contre l' arrêté de placement en rétention ne justifie pas d'une atteinte substantielle à ses droits résultant de l'absence de prise en considération par l' administration de son domicile à [Localité 4]. Il convient de rejeter les moyens de l'appelant. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation d'une durée maximale de 26 jours de la rétention administrative qui a été sollicitée par la préfecture. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre N° RG 26/01049 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W3CG A l'attention du centre de rétention, le vendredi 10 juillet 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [E] [F] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [F] le vendredi 10 juillet 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [B] et à Maître [C] [X] le vendredi 10 juillet 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le vendredi 10 juillet 2026
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:49:13.241Z.