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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 24/00209

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [D] a exercé au sein de la SAS [1] en qualité d'ourdisseuse du 25 avril 1989 au 15 juillet 2014. Elle a ensuite travaillé en tant qu'aide-soignante auprès de la société [2] à partir du 03 août 2016. 

Selon formulaire signé le 29 avril 2020, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de la pathologie suivante : " tendinopathie épaule gauche et droite ", et fourni un certificat médical initial en date du 27 avril 2020 constatant :
 " MP 57 épaule gauche pour enthésiopathie calcifiante du sus épineux (microfissuration sans signe de rupture) ".

Après instruction de la demande, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] a informé la société [2], par courrier du 10 novembre 2020, de sa décision de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle sous la désignation " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier en date du 28 mars 2023, la SAS [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.

Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par courrier expédié le 07 mars 2024.

L'affaire a été examinée à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2026, après deux renvois à la demande d'au moins l'une des parties.

Par conclusions en réponse et récapitulatives soutenues oralement, la SAS [1] demande au tribunal de :
-dire recevable son recours,
-à titre principal : *constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative à l'exposition habituelle au risque,
*lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [D], 
-à titre subsidiaire : *ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si le poste d'ourdisseur au sein de son entreprise implique des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égale à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ;

-en tout état de cause, condamner la CPAM de la [Localité 1] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] soulève deux moyens d'inopposabilité : 
-d'une part, le non-respect par la caisse de son obligation d'information, en ce qu'elle ne lui a transmis ni le double de la déclaration de maladie professionnelle, ni le certificat médical, en ce que la caisse ne l'a pas informée de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, et en ce que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle ne lui a pas été notifiée ;
-d'autre part, l'absence de preuve d'une exposition habituelle de Madame [D] au risque prévu par le tableau n°57 des maladies professionnelles, en ce que les taches exécutées par son ancienne salariée ne comportaient ni mouvement ni maintien de l'épaule gauche sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égale à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

En défense, par conclusions en réponse soutenues oralement, la CPAM de la Loire, représentée, demande au tribunal de :
-rejeter comme non fondé le recours,
-se déclarer incompétent concernant la demande d'inscription au compte spécial,
-condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Elle soutient, d'une part, que son obligation d'information ne concerne que la victime, ses ayant droits et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime (Cass, civ.2, 06 novembre 2014, n°13-20-510) et qu'en conséquence elle n'avait à mener les investigations qu'à l'égard de l'employeur de Madame [D] au moment de sa demande, à savoir la société [2].

Elle indique d'autre part qu'elle s'est intéressée aux conditions de travail de Madame [D] avant la date de première constatation médicale et qu'une étude de poste au sein de la SAS [1] a révélé que l'assurée était exposée aux travaux limitativement énumérés par le tableau n°57 des maladies professionnelles, justifiant la prise en charge de la pathologie déclarée.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de préciser à titre liminaire que les " demandes " des parties tendant à voir " constater " ou " donner acte " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " ou " juger ", lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

1-Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. 

En application de l'article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, il est constant que la CPAM de la [Localité 1] n'a pas notifié à la SAS [X] [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 29 avril 2020 par Madame [P] [D], de sorte que le délai de recours contre cette décision n'a pas couru à l'encontre de ce précédent employeur qui était donc recevable à exercer un recours amiable devant la [4] comme il l'a fait par courrier en date du 28 mars 2023.

La CPAM de la [Localité 1] ne produisant aucun accusé de réception de ce recours amiable qui notifierait à la SAS [1] les voies et délais de recours en cas de rejet implicite, et la [4] n'ayant rendu qu'une décision implicite de rejet, le délai de recours contentieux n'a pas davantage couru contre la SAS [1] qui est donc recevable à saisir la présente juridiction par courrier expédié le 07 mars 2024. 

2-Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 

a-Sur le non-respect de l'obligation d'information de la caisse

En application de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".


Il est jugé par la Cour de cassation que l'instruction de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie ou d'un accident survenu à un salarié est diligentée par les caisses primaires de sécurité sociale au contradictoire du dernier employeur en date de la victime (Cass, civ.2, 06 novembre 2014, n°13-20.510).

En l'espèce, il est constant que l'employeur de Madame [P] [D] à la date de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par cette dernière n'était plus la SAS [1] mais la société [2], de sorte qu'aucun manquement à l'obligation d'information ne peut être reproché à la CPAM de la [Localité 1] qui n'a adressé la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial qu'à cette dernière société et qui n'a informé que celle-ci de sa décision de prise en charge.

Par ailleurs, la Cour de cassation considère que même si la caisse a informé un précédent employeur à qui la décision à venir est susceptible de faire grief, de l'ouverture d'une instruction de maladie professionnelle, l'absence d'information donnée en temps utile à cet employeur de la fin de la procédure, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, ne constitue pas un défaut d'information de la caisse sanctionné d'inopposabilité (Cass, civ.2, 09 juillet 2015, n°14-18.427).

Dans ces conditions, le moyen d'inopposabilité de la SAS [1] fondé sur un tel manquement de la CPAM de la [Localité 1] à son obligation d'information à son égard doit être rejeté. 

b-Sur l'absence de preuve de l'exposition habituelle au risque

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'" est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ". 

Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

Il en résulte que la reconnaissance d'une maladie professionnelle implique :
-la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
-la preuve de l'exposition au risque désigné ;
-le respect du délai de prise en charge et, le cas échéant, de la durée d'exposition ;
-le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau.

En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.

Si toutes les conditions du tableau sont réunies, le caractère professionnel de la maladie désignée est présumé et il appartient à l'employeur, qui entend le contester, de rapporter la preuve contraire.

En l'espèce, au soutien de sa déclaration de maladie professionnelle, Madame [P] [D] a joint un certificat médical initial en date du 27 avril 2020 constatant : 
" MP 57 épaule gauche pour enthésiopathie calcifiante du sus épineux (microfissuration sans signe de rupture) ".

Aux termes de la concertation médico-administrative produite par la caisse, le médecin-conseil de celle-ci a libellé ladite pathologie de la manière suivante " coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par IRM " en référence au tableau n°57 des maladies professionnelles, et a fixé la date de première constatation médicale au 11 septembre 2012. 

Compte-tenu de cette date, non contestée par la SAS [1], l'examen de l'application des conditions de prise en charge de la maladie professionnelle fixée par le tableau n°57 doit concerner l'activité professionnelle de Madame [P] [D] avant le 11 septembre 2012.

Or, il est constant qu'avant son emploi auprès de la société [2], l'assurée a travaillé pour la SAS [1] du 25 avril 1989 au 15 juillet 2014.

Le tableau n°57 A des maladies professionnelles du régime général prévoit :
1-La désignation de la maladie suivante : " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM " ;
2-Un délai de prise en charge de la maladie de " 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) " ;
3-Une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : 
" Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ".

La SAS [1] ne conteste ni la désignation de la maladie ni le délai de prise en charge mais uniquement la condition tenant à la liste limitative de travaux. 

Il est constant que cet employeur exploite une entreprise spécialisée dans la fabrication de rubans et que Madame [D] occupait le poste d'ourdisseuse.

Il ressort des explications données la SAS [1] aux termes du questionnaire qu'elle a rempli lors de l'enquête administrative menée par la caisse, des photographies versées aux débats et du procès-verbal de constatation établi par l'agent assermenté de la CPAM de la [Localité 1] le 29 septembre 2020 dans le cadre de l'étude du poste sur site, que l'ourdissage consiste à préparer le fil avant tissage en enroulant plusieurs fils sur une bobine appelée billot. Cette opération se décompose en une première tâche d'encantrage qui revient à disposer environ 70 bobines de fils sur un cantre (ossature métallique verticale d'environ 2 mètres de haut comportant plusieurs dizaines de tiges horizontales sur lesquelles les bobines sont encastrées), à tirer chaque fil pour le faire passer à travers un peigne séparant chaque fil l'un de l'autre et à relier l'ensemble des fils ayant traversé le peigne au moyeu du billot vide installé sur la machine d'ourdissage. La deuxième tâche d'ourdissage à proprement parler consiste à programmer et à actionner l'enroulage par la machine, à surveiller le déroulement des opérations et à conditionner chaque billot terminé pour en placer un nouveau jusqu'à obtention du nombre nécessaire prévu par l'ordre de fabrication (cadence de 5 billots par heure). Enfin, l'ourdisseuse exécute la dernière tache de désencantrage qui consiste à retirer les bobines de fil du cantre et à les remettre dans leur carton sur une table roulante.


Lors de l'étude du poste réalisée par l'agent assermenté le 29 septembre 2020, ce dernier n'a pas constaté de mouvements avec un angle supérieur ou égal à 90°. Il fait en revanche état de 10 mouvements avec un angle supérieur à 60° au cours des 04 minutes observées pour la tache d'encantrage et de 16 mouvements de même nature au cours des 05 minutes observées pour la tache d'ourdissage.

Aux termes de la synthèse de l'enquête produite par la CPAM de la [Localité 1], l'agent assermenté précise que la tache d'encantrage durait 20 minutes et était réalisée par la salariée à hauteur de trois fois par semaine, tandis que la tâche d'ourdissage représentait la totalité du temps de travail hors encantrage, soit 34 heures par semaine.

Il conclut de la manière suivante : " j'ai observé (…) plus de deux mouvements par minute avec un angle au moins égal à 60°, la durée de l'activité pendant laquelle les mouvements sont effectués représente la totalité de l'activité, soit en moyenne 7 heures par jour, tous les jours de la semaine ".

Aux termes de son questionnaire et du courrier adressé à la caisse le 10 septembre 2020, la SAS [1] a indiqué qu'une ourdisseuse ne réalise aucun mouvement ou posture avec le bras décollé d'au moins 90° et que si elle réalise des mouvements avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, ce n'est que de manière partielle pendant la seule tâche d'encantrage qui ne représente que 10% du temps de travail, et sans caractère répétitif. Elle précisait en outre que les mouvements avec angle supérieur ou égal à 60° n'étaient réalisés que par le bras dominant de l'ourdisseuse, en l'occurrence pour Madame [D], son bras droit, alors que la pathologie déclarée concerne l'épaule gauche.

A l'appui de son recours, l'employeur maintient cette argumentation. 

Il précise que Madame [D] travaillait sur une ourdisseuse de gros grain et non sur une ourdisseuse [E] telle que celle observée par l'agent assermenté de la CPAM et qu'en conséquence, elle ne réalisait pas trois encantrages par semaine mais deux par jour. Il ne remet pas en question le nombre de mouvements observés par l'agent assermenté lors de cette tache mais considère que chaque mouvement dure 3 secondes pour l'encrantage et 1 seconde pour le désencrantage, ce qui amène à calculer 60 secondes cumulées pour l'encantrage et 20 secondes cumulées pour le désancrantage sur une journée-type.

S'agissant de la tache d'ourdissage, il considère que les mouvements du bras avec un angle au moins égal à 60° observés par l'agent assermenté ne sont pas justifiés et que cette tâche n'en comporte aucun. Il ajoute qu'en tout état de cause, même en retenant l'existence de ces gestes dont il évalue la durée à 3 secondes, leur durée cumulée sur une journée est de 19 minutes.

Le raisonnement de l'employeur consistant à minuter chaque mouvement du bras avec un angle supérieur ou égal à 60° pour calculer la durée cumulée de ces mouvements sur une journée n'est pas conforme aux indications du tableau n°57 précité : il convient de calculer la durée des travaux impliquant de tels mouvements et non la durée des mouvements en eux-mêmes.

Il est en revanche nécessaire que le mouvement ou le maintien de l'épaule concerne le membre affecté par la pathologie déclaré.

Or, alors que Madame [P] [D] a déclaré une pathologie de l'épaule gauche, l'agent assermenté de la CPAM n'a pas précisé dans le procès-verbal de constatation quel bras, droit ou gauche, était concerné par les mouvements observés. Si les photographies 1 et 2 insérées dans ce procès-verbal établissent que la tache d'encantrage mobilise les deux bras, les photographies 3 et 4 relatives à la tâche d'ourdissage ne témoignent que de mouvements de l'épaule droite.

Il n'est donc pas suffisamment établi par la CPAM que cette dernière tache impliquait des mouvements ou le maintien de l'épaule gauche de Madame [D] avec un angle supérieur ou égal à 60°.

La SAS [1] admet que les taches d'encantrage et de désencantrage comportent les mêmes mouvements. Elle considère que le mouvement de désencantrage est plus rapide que celui d'encantrage, mais cet argument est inopérant.

Il ressort de la description de poste produite par la requérante que la tache d'encantrage dure 20 minutes, que la tache de désencantrage dure 15 minutes et que ces taches sont toutes deux réalisées deux fois par jour par l'ourdisseuse. Madame [D] était ainsi exposée aux mouvements de l'épaule gauche comportant un angle supérieur ou égale à 60° à raison de 70 minutes par jour.

Cette durée étant inférieure à la durée cumulée exigée par le tableau n°57 des maladies professionnelles, la CPAM de la [Localité 1] ne justifie pas du respect des conditions de ce tableau fondant sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par l'assurée.

Il convient par conséquent de déclarer cette décision inopposable à la SAS [1].

3-Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. 

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La CPAM de la [Localité 1], qui succombe, est condamnée aux dépens de l'instance.

L'équité commande en revanche de débouter la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable le recours de la SAS [1] ;

DECLARE inopposable à la SAS [X] [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] du 10 novembre 2020 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Madame [P] [D] le 29 avril 2020 (" rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " ) ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] aux entiers dépens;

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; 

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET










Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELAFA SEDOS CONSEIL
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00209 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGNU 


JUGEMENT DU 25 juin 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 26 mars 2026


ENTRE :

LA S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELAFA SEDOS CONSEIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Madame [I] [S], audiencière munie d’un pouvoir








Affaire mise en délibéré au 25 juin 2026. 

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [D] a exercé au sein de la SAS [1] en qualité d'ourdisseuse du 25 avril 1989 au 15 juillet 2014. Elle a ensuite travaillé en tant qu'aide-soignante auprès de la société [2] à partir du 03 août 2016. 

Selon formulaire signé le 29 avril 2020, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de la pathologie suivante : " tendinopathie épaule gauche et droite ", et fourni un certificat médical initial en date du 27 avril 2020 constatant :
 " MP 57 épaule gauche pour enthésiopathie calcifiante du sus épineux (microfissuration sans signe de rupture) ".

Après instruction de la demande, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] a informé la société [2], par courrier du 10 novembre 2020, de sa décision de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle sous la désignation " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier en date du 28 mars 2023, la SAS [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.

Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par courrier expédié le 07 mars 2024.

L'affaire a été examinée à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2026, après deux renvois à la demande d'au moins l'une des parties.

Par conclusions en réponse et récapitulatives soutenues oralement, la SAS [1] demande au tribunal de :
-dire recevable son recours,
-à titre principal : *constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative à l'exposition habituelle au risque,
*lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [D], 
-à titre subsidiaire : *ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si le poste d'ourdisseur au sein de son entreprise implique des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égale à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ;

-en tout état de cause, condamner la CPAM de la [Localité 1] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] soulève deux moyens d'inopposabilité : 
-d'une part, le non-respect par la caisse de son obligation d'information, en ce qu'elle ne lui a transmis ni le double de la déclaration de maladie professionnelle, ni le certificat médical, en ce que la caisse ne l'a pas informée de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, et en ce que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle ne lui a pas été notifiée ;
-d'autre part, l'absence de preuve d'une exposition habituelle de Madame [D] au risque prévu par le tableau n°57 des maladies professionnelles, en ce que les taches exécutées par son ancienne salariée ne comportaient ni mouvement ni maintien de l'épaule gauche sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égale à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

En défense, par conclusions en réponse soutenues oralement, la CPAM de la Loire, représentée, demande au tribunal de :
-rejeter comme non fondé le recours,
-se déclarer incompétent concernant la demande d'inscription au compte spécial,
-condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Elle soutient, d'une part, que son obligation d'information ne concerne que la victime, ses ayant droits et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime (Cass, civ.2, 06 novembre 2014, n°13-20-510) et qu'en conséquence elle n'avait à mener les investigations qu'à l'égard de l'employeur de Madame [D] au moment de sa demande, à savoir la société [2].

Elle indique d'autre part qu'elle s'est intéressée aux conditions de travail de Madame [D] avant la date de première constatation médicale et qu'une étude de poste au sein de la SAS [1] a révélé que l'assurée était exposée aux travaux limitativement énumérés par le tableau n°57 des maladies professionnelles, justifiant la prise en charge de la pathologie déclarée.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de préciser à titre liminaire que les " demandes " des parties tendant à voir " constater " ou " donner acte " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " ou " juger ", lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

1-Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. 

En application de l'article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, il est constant que la CPAM de la [Localité 1] n'a pas notifié à la SAS [X] [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 29 avril 2020 par Madame [P] [D], de sorte que le délai de recours contre cette décision n'a pas couru à l'encontre de ce précédent employeur qui était donc recevable à exercer un recours amiable devant la [4] comme il l'a fait par courrier en date du 28 mars 2023.

La CPAM de la [Localité 1] ne produisant aucun accusé de réception de ce recours amiable qui notifierait à la SAS [1] les voies et délais de recours en cas de rejet implicite, et la [4] n'ayant rendu qu'une décision implicite de rejet, le délai de recours contentieux n'a pas davantage couru contre la SAS [1] qui est donc recevable à saisir la présente juridiction par courrier expédié le 07 mars 2024. 

2-Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 

a-Sur le non-respect de l'obligation d'information de la caisse

En application de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".


Il est jugé par la Cour de cassation que l'instruction de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie ou d'un accident survenu à un salarié est diligentée par les caisses primaires de sécurité sociale au contradictoire du dernier employeur en date de la victime (Cass, civ.2, 06 novembre 2014, n°13-20.510).

En l'espèce, il est constant que l'employeur de Madame [P] [D] à la date de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par cette dernière n'était plus la SAS [1] mais la société [2], de sorte qu'aucun manquement à l'obligation d'information ne peut être reproché à la CPAM de la [Localité 1] qui n'a adressé la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial qu'à cette dernière société et qui n'a informé que celle-ci de sa décision de prise en charge.

Par ailleurs, la Cour de cassation considère que même si la caisse a informé un précédent employeur à qui la décision à venir est susceptible de faire grief, de l'ouverture d'une instruction de maladie professionnelle, l'absence d'information donnée en temps utile à cet employeur de la fin de la procédure, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, ne constitue pas un défaut d'information de la caisse sanctionné d'inopposabilité (Cass, civ.2, 09 juillet 2015, n°14-18.427).

Dans ces conditions, le moyen d'inopposabilité de la SAS [1] fondé sur un tel manquement de la CPAM de la [Localité 1] à son obligation d'information à son égard doit être rejeté. 

b-Sur l'absence de preuve de l'exposition habituelle au risque

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'" est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ". 

Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

Il en résulte que la reconnaissance d'une maladie professionnelle implique :
-la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
-la preuve de l'exposition au risque désigné ;
-le respect du délai de prise en charge et, le cas échéant, de la durée d'exposition ;
-le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau.

En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.

Si toutes les conditions du tableau sont réunies, le caractère professionnel de la maladie désignée est présumé et il appartient à l'employeur, qui entend le contester, de rapporter la preuve contraire.

En l'espèce, au soutien de sa déclaration de maladie professionnelle, Madame [P] [D] a joint un certificat médical initial en date du 27 avril 2020 constatant : 
" MP 57 épaule gauche pour enthésiopathie calcifiante du sus épineux (microfissuration sans signe de rupture) ".

Aux termes de la concertation médico-administrative produite par la caisse, le médecin-conseil de celle-ci a libellé ladite pathologie de la manière suivante " coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par IRM " en référence au tableau n°57 des maladies professionnelles, et a fixé la date de première constatation médicale au 11 septembre 2012. 

Compte-tenu de cette date, non contestée par la SAS [1], l'examen de l'application des conditions de prise en charge de la maladie professionnelle fixée par le tableau n°57 doit concerner l'activité professionnelle de Madame [P] [D] avant le 11 septembre 2012.

Or, il est constant qu'avant son emploi auprès de la société [2], l'assurée a travaillé pour la SAS [1] du 25 avril 1989 au 15 juillet 2014.

Le tableau n°57 A des maladies professionnelles du régime général prévoit :
1-La désignation de la maladie suivante : " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM " ;
2-Un délai de prise en charge de la maladie de " 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) " ;
3-Une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : 
" Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ".

La SAS [1] ne conteste ni la désignation de la maladie ni le délai de prise en charge mais uniquement la condition tenant à la liste limitative de travaux. 

Il est constant que cet employeur exploite une entreprise spécialisée dans la fabrication de rubans et que Madame [D] occupait le poste d'ourdisseuse.

Il ressort des explications données la SAS [1] aux termes du questionnaire qu'elle a rempli lors de l'enquête administrative menée par la caisse, des photographies versées aux débats et du procès-verbal de constatation établi par l'agent assermenté de la CPAM de la [Localité 1] le 29 septembre 2020 dans le cadre de l'étude du poste sur site, que l'ourdissage consiste à préparer le fil avant tissage en enroulant plusieurs fils sur une bobine appelée billot. Cette opération se décompose en une première tâche d'encantrage qui revient à disposer environ 70 bobines de fils sur un cantre (ossature métallique verticale d'environ 2 mètres de haut comportant plusieurs dizaines de tiges horizontales sur lesquelles les bobines sont encastrées), à tirer chaque fil pour le faire passer à travers un peigne séparant chaque fil l'un de l'autre et à relier l'ensemble des fils ayant traversé le peigne au moyeu du billot vide installé sur la machine d'ourdissage. La deuxième tâche d'ourdissage à proprement parler consiste à programmer et à actionner l'enroulage par la machine, à surveiller le déroulement des opérations et à conditionner chaque billot terminé pour en placer un nouveau jusqu'à obtention du nombre nécessaire prévu par l'ordre de fabrication (cadence de 5 billots par heure). Enfin, l'ourdisseuse exécute la dernière tache de désencantrage qui consiste à retirer les bobines de fil du cantre et à les remettre dans leur carton sur une table roulante.


Lors de l'étude du poste réalisée par l'agent assermenté le 29 septembre 2020, ce dernier n'a pas constaté de mouvements avec un angle supérieur ou égal à 90°. Il fait en revanche état de 10 mouvements avec un angle supérieur à 60° au cours des 04 minutes observées pour la tache d'encantrage et de 16 mouvements de même nature au cours des 05 minutes observées pour la tache d'ourdissage.

Aux termes de la synthèse de l'enquête produite par la CPAM de la [Localité 1], l'agent assermenté précise que la tache d'encantrage durait 20 minutes et était réalisée par la salariée à hauteur de trois fois par semaine, tandis que la tâche d'ourdissage représentait la totalité du temps de travail hors encantrage, soit 34 heures par semaine.

Il conclut de la manière suivante : " j'ai observé (…) plus de deux mouvements par minute avec un angle au moins égal à 60°, la durée de l'activité pendant laquelle les mouvements sont effectués représente la totalité de l'activité, soit en moyenne 7 heures par jour, tous les jours de la semaine ".

Aux termes de son questionnaire et du courrier adressé à la caisse le 10 septembre 2020, la SAS [1] a indiqué qu'une ourdisseuse ne réalise aucun mouvement ou posture avec le bras décollé d'au moins 90° et que si elle réalise des mouvements avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, ce n'est que de manière partielle pendant la seule tâche d'encantrage qui ne représente que 10% du temps de travail, et sans caractère répétitif. Elle précisait en outre que les mouvements avec angle supérieur ou égal à 60° n'étaient réalisés que par le bras dominant de l'ourdisseuse, en l'occurrence pour Madame [D], son bras droit, alors que la pathologie déclarée concerne l'épaule gauche.

A l'appui de son recours, l'employeur maintient cette argumentation. 

Il précise que Madame [D] travaillait sur une ourdisseuse de gros grain et non sur une ourdisseuse [E] telle que celle observée par l'agent assermenté de la CPAM et qu'en conséquence, elle ne réalisait pas trois encantrages par semaine mais deux par jour. Il ne remet pas en question le nombre de mouvements observés par l'agent assermenté lors de cette tache mais considère que chaque mouvement dure 3 secondes pour l'encrantage et 1 seconde pour le désencrantage, ce qui amène à calculer 60 secondes cumulées pour l'encantrage et 20 secondes cumulées pour le désancrantage sur une journée-type.

S'agissant de la tache d'ourdissage, il considère que les mouvements du bras avec un angle au moins égal à 60° observés par l'agent assermenté ne sont pas justifiés et que cette tâche n'en comporte aucun. Il ajoute qu'en tout état de cause, même en retenant l'existence de ces gestes dont il évalue la durée à 3 secondes, leur durée cumulée sur une journée est de 19 minutes.

Le raisonnement de l'employeur consistant à minuter chaque mouvement du bras avec un angle supérieur ou égal à 60° pour calculer la durée cumulée de ces mouvements sur une journée n'est pas conforme aux indications du tableau n°57 précité : il convient de calculer la durée des travaux impliquant de tels mouvements et non la durée des mouvements en eux-mêmes.

Il est en revanche nécessaire que le mouvement ou le maintien de l'épaule concerne le membre affecté par la pathologie déclaré.

Or, alors que Madame [P] [D] a déclaré une pathologie de l'épaule gauche, l'agent assermenté de la CPAM n'a pas précisé dans le procès-verbal de constatation quel bras, droit ou gauche, était concerné par les mouvements observés. Si les photographies 1 et 2 insérées dans ce procès-verbal établissent que la tache d'encantrage mobilise les deux bras, les photographies 3 et 4 relatives à la tâche d'ourdissage ne témoignent que de mouvements de l'épaule droite.

Il n'est donc pas suffisamment établi par la CPAM que cette dernière tache impliquait des mouvements ou le maintien de l'épaule gauche de Madame [D] avec un angle supérieur ou égal à 60°.

La SAS [1] admet que les taches d'encantrage et de désencantrage comportent les mêmes mouvements. Elle considère que le mouvement de désencantrage est plus rapide que celui d'encantrage, mais cet argument est inopérant.

Il ressort de la description de poste produite par la requérante que la tache d'encantrage dure 20 minutes, que la tache de désencantrage dure 15 minutes et que ces taches sont toutes deux réalisées deux fois par jour par l'ourdisseuse. Madame [D] était ainsi exposée aux mouvements de l'épaule gauche comportant un angle supérieur ou égale à 60° à raison de 70 minutes par jour.

Cette durée étant inférieure à la durée cumulée exigée par le tableau n°57 des maladies professionnelles, la CPAM de la [Localité 1] ne justifie pas du respect des conditions de ce tableau fondant sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par l'assurée.

Il convient par conséquent de déclarer cette décision inopposable à la SAS [1].

3-Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. 

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La CPAM de la [Localité 1], qui succombe, est condamnée aux dépens de l'instance.

L'équité commande en revanche de débouter la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable le recours de la SAS [1] ;

DECLARE inopposable à la SAS [X] [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] du 10 novembre 2020 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Madame [P] [D] le 29 avril 2020 (" rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " ) ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] aux entiers dépens;

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; 

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET










Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELAFA SEDOS CONSEIL
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R461-9, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:43:44.685Z.