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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 6 juillet 2026, n° 26/00337

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [M] [Z], afin de traitement de sa situation de surendettement. Le 4 décembre 2025, elle a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Madame [H] [I] a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 6 décembre 2025 et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 26 décembre 2025.

Madame [H] [I] indiquait que la situation de Monsieur [M] [Z] n’était pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 juin 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.

À l'audience du 8 juin 2026, Madame [H] [I] s'est opposée à la décision de la commission.

Madame [H] [I] a soutenu notamment :
que Monsieur [M] [Z] lui avait emprunté la somme de 1050,00€qu’il est parfaitement en capacité de reprendre une activité professionnelle afin de régler sa dette, compte tenu de son âge.
À l’audience, Monsieur [M] [Z] a expliqué qu’il présentait une maladie psychiatrique ayant entraîné son incapacité de travailler. Il avait fait une demande d’allocation adulte handicapé qui avait pour l’instant été rejetée.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

Motifs

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

L’article L 741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge chargé des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.

L’article R 741-1 du code de la consommation dispose que « lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
 Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.


En l’espèce, Madame [H] [I] a reçu notification de la décision de recevabilité le 6 décembre 2025 et a adressé un courrier de contestation le 26 décembre 2025, soit dans le délai légal.

Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.


Sur le fond

En application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

L’article L. 724-1 du même Code dispose que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

Il ressort du dossier de la commission, des débats à l'audience et des pièces communiquées, que la situation de Monsieur [M] [Z] est la suivante :

Né le : 22 novembre 1995célibatairePas d’enfant(s) à charge[Localité 2] sans emploi
ses ressources sont les suivantes :Revenus Solidarite Active  :568,00 € ;Prestations sociales : 0,00 € ;Total des ressources ci-dessus retenues : 568,00 € ;
ses charges sont les suivantes :forfait chauffage : 123,00 €loyer résiduel chauffage compris: 59,00 €forfait habitation : 121,00 €forfait de base : 632,00 € ;Total des charges ci dessus retenues: 935,00 €
Le patrimoine ne comporte aucun bien de valeur.
L’endettement de Monsieur [M] [Z] s’élève au total à la somme de 3241,30 € dont 2511,30 € dû à Madame [H] [I].

Il résulte de cette analyse que Monsieur [M] [Z] dispose d’aucune capacité actuelle de remboursement.

Compte tenu de sa pathologie mentale démontrée par le certificat médical et de l’impossibilité de trouver dans un délai prévisible un emploi, et du fait que même s’il obtenait l’allocation adulte handicapé, sachant que pour l’instant cette demande a été rejetée, sa situation financière ne permettrait pas de dégager une capacité de remboursement, sa situation socio-professionnelle et son âge ne lui permettent pas d’espérer régler, même pour partie, les sommes dues et d’apurer même partiellement l’ensemble de ses autres dettes sur la durée maximale de 7 ans, maximum prévu par l’article L. 733-1 du Code de la consommation.

Dès lors, sa situation est irrémédiablement compromise.

Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement classiques du surendettement étant manifestement impossible, il y a lieu de confirmer la décision de la commission de surendettement.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Madame [H] [I] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] le 4 décembre 2025 au bénéfice de Monsieur [M] [Z] ;

CONSTATE que Monsieur [M] [Z], de bonne foi, est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes exigibles et à échoir ;

DIT que sa situation est irrémédiablement compromise ;

CONFIRME la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel a pour effet d’effacer toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [M] [Z] à la date du présent jugement ainsi que celles résultant des engagements éventuellement donnés de cautionner ou d’acquitter solidairement les dettes d’un entrepreneur individuel ou d’une société,

RAPPELLE que ne sont pas effacées, les dettes payées à la place de Monsieur [M] [Z] par une caution ou un co-obligé, personnes physiques, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvre frauduleuse commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale, 

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public,

RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit,

DIT que Monsieur [M] [Z] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L. 751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] par simple lettre, à Monsieur [M] [Z] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

 Le GREFFIER Le PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT


N° RG 26/00337 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCXP


JUGEMENT du 06 JUILLET 2026



DEMANDEUR :

Madame [H] [I], domiciliée : chez M. [I] [S], [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué à l’audience par Me Laure SALOMON, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE




DEFENDEURS :

Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant, 

Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

[Adresse 4] surendettement, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée





COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE 



DEBATS : 

Audience publique du 08 juin 2026











EXPOSE DU LITIGE

Le 9 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [M] [Z], afin de traitement de sa situation de surendettement. Le 4 décembre 2025, elle a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Madame [H] [I] a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 6 décembre 2025 et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 26 décembre 2025.

Madame [H] [I] indiquait que la situation de Monsieur [M] [Z] n’était pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 juin 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.

À l'audience du 8 juin 2026, Madame [H] [I] s'est opposée à la décision de la commission.

Madame [H] [I] a soutenu notamment :
que Monsieur [M] [Z] lui avait emprunté la somme de 1050,00€qu’il est parfaitement en capacité de reprendre une activité professionnelle afin de régler sa dette, compte tenu de son âge.
À l’audience, Monsieur [M] [Z] a expliqué qu’il présentait une maladie psychiatrique ayant entraîné son incapacité de travailler. Il avait fait une demande d’allocation adulte handicapé qui avait pour l’instant été rejetée.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

L’article L 741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge chargé des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.

L’article R 741-1 du code de la consommation dispose que « lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
 Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.


En l’espèce, Madame [H] [I] a reçu notification de la décision de recevabilité le 6 décembre 2025 et a adressé un courrier de contestation le 26 décembre 2025, soit dans le délai légal.

Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.


Sur le fond

En application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

L’article L. 724-1 du même Code dispose que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

Il ressort du dossier de la commission, des débats à l'audience et des pièces communiquées, que la situation de Monsieur [M] [Z] est la suivante :

Né le : 22 novembre 1995célibatairePas d’enfant(s) à charge[Localité 2] sans emploi
ses ressources sont les suivantes :Revenus Solidarite Active  :568,00 € ;Prestations sociales : 0,00 € ;Total des ressources ci-dessus retenues : 568,00 € ;
ses charges sont les suivantes :forfait chauffage : 123,00 €loyer résiduel chauffage compris: 59,00 €forfait habitation : 121,00 €forfait de base : 632,00 € ;Total des charges ci dessus retenues: 935,00 €
Le patrimoine ne comporte aucun bien de valeur.
L’endettement de Monsieur [M] [Z] s’élève au total à la somme de 3241,30 € dont 2511,30 € dû à Madame [H] [I].

Il résulte de cette analyse que Monsieur [M] [Z] dispose d’aucune capacité actuelle de remboursement.

Compte tenu de sa pathologie mentale démontrée par le certificat médical et de l’impossibilité de trouver dans un délai prévisible un emploi, et du fait que même s’il obtenait l’allocation adulte handicapé, sachant que pour l’instant cette demande a été rejetée, sa situation financière ne permettrait pas de dégager une capacité de remboursement, sa situation socio-professionnelle et son âge ne lui permettent pas d’espérer régler, même pour partie, les sommes dues et d’apurer même partiellement l’ensemble de ses autres dettes sur la durée maximale de 7 ans, maximum prévu par l’article L. 733-1 du Code de la consommation.

Dès lors, sa situation est irrémédiablement compromise.

Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement classiques du surendettement étant manifestement impossible, il y a lieu de confirmer la décision de la commission de surendettement.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public


PAR CES MOTIFS


Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Madame [H] [I] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] le 4 décembre 2025 au bénéfice de Monsieur [M] [Z] ;

CONSTATE que Monsieur [M] [Z], de bonne foi, est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes exigibles et à échoir ;

DIT que sa situation est irrémédiablement compromise ;

CONFIRME la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel a pour effet d’effacer toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [M] [Z] à la date du présent jugement ainsi que celles résultant des engagements éventuellement donnés de cautionner ou d’acquitter solidairement les dettes d’un entrepreneur individuel ou d’une société,

RAPPELLE que ne sont pas effacées, les dettes payées à la place de Monsieur [M] [Z] par une caution ou un co-obligé, personnes physiques, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvre frauduleuse commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale, 

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public,

RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit,

DIT que Monsieur [M] [Z] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L. 751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] par simple lettre, à Monsieur [M] [Z] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

 Le GREFFIER Le PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:47:06.139Z.