Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 16 juillet 2026, n° 25/05706
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 7 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] a déclaré recevable la demande déposée par 1 débiteur, Monsieur [Z] [V], afin de traitement de sa situation de surendettement. Le 23 octobre 2025, elle a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’[7] ET METROPOLE a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30 octobre 2025 et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 26 novembre 2025 . Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 juin 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception. À l'audience du 22 juin 2026, l’[7] ET METROPOLE s'est opposé à la décision de la commission. L’[8] a soutenu notamment : que Monsieur [Z] [V] est de mauvaise foi, ce dernier ne réglant pas le loyer en cours depuis la décision de recevabilité. La dette de Monsieur [Z] [V] augmente et s’élève à la somme de 10 452,70 €,que le 4 février 2025, le bail a été résilié ; que toutefois par jugement du 13 octobre 2025, le juge du surendettement suspendait les mesures d’expulsion. À l’audience, Monsieur [Z] [V] a sollicité la confirmation de la décision de la commission. Monsieur [Z] [V] a soutenu notamment : que suite à un non renouvellement de son titre de séjour, il s’était trouvé dans une situation dans laquelle il se trouvait totalement sans ressources,qu’il avait depuis 2026 à nouveau un titre de séjour et a pu demander la remise en place de ses droits,que le non paiement n’est pas dû à la mauvaise foi mais à l’absence totale de ressources,qu’à titre subsidiaire, il pourrait être envisagé un moratoire. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Motifs
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours L’article L 741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge chargé des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission. L’article R 741-1 du code de la consommation dispose que « lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. En l’espèce, [7] ET METROPOLE a reçu notification de la décision de recevabilité le 30 octobre 2025 et a adressé un courrier de contestation le 26 novembre 2025, soit dans le délai légal. Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable. Sur la situation de surendettement En application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » L’article L. 724-1 du même Code dispose que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Il ressort du dossier de la commission, des débats à l'audience et des pièces communiquées, que la situation de Monsieur [Z] [V] est la suivante : date de naissance : 28 janvier 1958célibataireenfant(s) à charge : 1 âgé de 35 ansSANS PROFESSION ses ressources sont les suivantes :Revenus : 0,00 € ;Prestations sociales : 0,00 € ;Total des ressources ci-dessus retenues : 0,00 € ;Le fait que Monsieur [Z] [V] ait récupéré une situation régulière sur le territoire devrait potentiellement générer des revenus, compte tenu de sa situation qui reste précaire, aucun élément ne permet d’estimer que ces revenus seront suffisants pour générer une capacité de remboursement. ses charges sont les suivantes :forfait chauffage : 167,00 € ;forfait de base : 853,00 € ;forfait habitation (« charges courantes ») : 163,00 € ;impôts : 0,00 €logement (hors chauffage): 358,00 € ;autres charges : 0,00 €Total des charges ci-dessus retenues : 1 541,00 € ; Le patrimoine ne comporte aucun bien de valeur. L’endettement de Monsieur [Z] [V] s’élève au total à la somme de 16 321,62 €. Il résulte de cette analyse que Monsieur [Z] [V] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. En outre, sa situation socio-professionnelle ne lui permet pas d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la durée maximale prévue par l’article L. 733-1 du Code de la consommation. Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement classiques du surendettement étant manifestement impossible, la situation de Monsieur [Z] [V] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation. En conséquence, en application de l'article L. 741-7 du code de la consommation, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [V]. Sur la bonne foi de Monsieur [Z] [V] Si a bon droit, l’[8] met en avant que malgré la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement, Monsieur [Z] [V] a aggravé sa situation d’endettement en ne réglant pas ses loyers ou indemnités d’occupation en cours, le non-paiement des charges en cours pouvant caractériser la mauvaise foi du débiteur. Il ressort que la situation de Monsieur [Z] [V], dont le titre de séjour n’a pas été renouvelé et qui s’est trouvé dès lors dans une situation dans laquelle il ne pouvait ni travailler, ni percevoir d’aides sociales, et donc se trouvait sans aucun revenu, a placé ce dernier dans une impossibilité absolue de régler les sommes dues à [7] ET METROPOLE. Cette impossibilité fait que la mauvaise foi de Monsieur [Z] [V] ne peut être établie. Dès lors, la bonne foi de Monsieur [Z] [V] demeurant présumée et son surendettement étant établi, il convient de rejeter le recours formé par [7] ET METROPOLE et de déclarer Monsieur [Z] [V] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DECLARE recevable en la forme la contestation formée par [7] ET METROPOLE à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] le 7 août 2025 au bénéfice de Monsieur [Z] [V] ; REJETTE le recours de [7] ET METROPOLE ; CONSTATE que Monsieur [Z] [V], de bonne foi, est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes exigibles et à échoir ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [V] ; RAPPELLE que le rétablissement personnel a pour effet d’effacer toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [Z] [V] à la date du présent jugement ainsi que celles résultant des engagements éventuellement donnés de cautionner ou d’acquitter solidairement les dettes d’un entrepreneur individuel ou d’une société, RAPPELLE que ne sont pas effacées, les dettes payées à la place de Monsieur [Z] [V] par une caution ou un co-obligé, personnes physiques, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvre frauduleuse commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale, RAPPELLE que la suspension du jeu de la clause résolutoire est conditionné au paiement intégral du loyer ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public, RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, DIT que Monsieur [Z] [V] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L. 751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années, DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la SAVOIE par simple lettre, à Monsieur [Z] [V] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire, LAISSE les dépens à la charge de OPHLM HABITAT ET METROPOLE. LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 25/05706 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JA2K JUGEMENT du 16 JUILLET 2026 DEMANDEUR : OPH HABITAT ET METROPOLE, demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Mme [K], munie d’un pouvoir, DEFENDEURS : Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Frédérique FERRERO, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE [1], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté [Localité 2], demeurant Chez FRANCE CONTENTIEUX - [Adresse 4] non comparant, ni représenté TRESORERIE [Localité 3], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée TRESORERIE ST ETIENNE BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée [2], demeurant Chez France Contentieux - [Adresse 4] non comparant, ni représenté OYAT ASSURANCES, demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté TRESORERIE [Localité 4] CHU, demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée [3], demeurant [Adresse 9] non comparant, ni représenté [4] et CENTRE [5], demeurant Chez [6] Service SURENDETTEMENT - [Adresse 10] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Jean-Philippe BELPERRON Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 22 juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 7 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] a déclaré recevable la demande déposée par 1 débiteur, Monsieur [Z] [V], afin de traitement de sa situation de surendettement. Le 23 octobre 2025, elle a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’[7] ET METROPOLE a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30 octobre 2025 et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 26 novembre 2025 . Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 juin 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception. À l'audience du 22 juin 2026, l’[7] ET METROPOLE s'est opposé à la décision de la commission. L’[8] a soutenu notamment : que Monsieur [Z] [V] est de mauvaise foi, ce dernier ne réglant pas le loyer en cours depuis la décision de recevabilité. La dette de Monsieur [Z] [V] augmente et s’élève à la somme de 10 452,70 €,que le 4 février 2025, le bail a été résilié ; que toutefois par jugement du 13 octobre 2025, le juge du surendettement suspendait les mesures d’expulsion. À l’audience, Monsieur [Z] [V] a sollicité la confirmation de la décision de la commission. Monsieur [Z] [V] a soutenu notamment : que suite à un non renouvellement de son titre de séjour, il s’était trouvé dans une situation dans laquelle il se trouvait totalement sans ressources,qu’il avait depuis 2026 à nouveau un titre de séjour et a pu demander la remise en place de ses droits,que le non paiement n’est pas dû à la mauvaise foi mais à l’absence totale de ressources,qu’à titre subsidiaire, il pourrait être envisagé un moratoire. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours L’article L 741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge chargé des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission. L’article R 741-1 du code de la consommation dispose que « lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. En l’espèce, [7] ET METROPOLE a reçu notification de la décision de recevabilité le 30 octobre 2025 et a adressé un courrier de contestation le 26 novembre 2025, soit dans le délai légal. Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable. Sur la situation de surendettement En application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » L’article L. 724-1 du même Code dispose que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Il ressort du dossier de la commission, des débats à l'audience et des pièces communiquées, que la situation de Monsieur [Z] [V] est la suivante : date de naissance : 28 janvier 1958célibataireenfant(s) à charge : 1 âgé de 35 ansSANS PROFESSION ses ressources sont les suivantes :Revenus : 0,00 € ;Prestations sociales : 0,00 € ;Total des ressources ci-dessus retenues : 0,00 € ;Le fait que Monsieur [Z] [V] ait récupéré une situation régulière sur le territoire devrait potentiellement générer des revenus, compte tenu de sa situation qui reste précaire, aucun élément ne permet d’estimer que ces revenus seront suffisants pour générer une capacité de remboursement. ses charges sont les suivantes :forfait chauffage : 167,00 € ;forfait de base : 853,00 € ;forfait habitation (« charges courantes ») : 163,00 € ;impôts : 0,00 €logement (hors chauffage): 358,00 € ;autres charges : 0,00 €Total des charges ci-dessus retenues : 1 541,00 € ; Le patrimoine ne comporte aucun bien de valeur. L’endettement de Monsieur [Z] [V] s’élève au total à la somme de 16 321,62 €. Il résulte de cette analyse que Monsieur [Z] [V] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. En outre, sa situation socio-professionnelle ne lui permet pas d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la durée maximale prévue par l’article L. 733-1 du Code de la consommation. Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement classiques du surendettement étant manifestement impossible, la situation de Monsieur [Z] [V] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation. En conséquence, en application de l'article L. 741-7 du code de la consommation, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [V]. Sur la bonne foi de Monsieur [Z] [V] Si a bon droit, l’[8] met en avant que malgré la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement, Monsieur [Z] [V] a aggravé sa situation d’endettement en ne réglant pas ses loyers ou indemnités d’occupation en cours, le non-paiement des charges en cours pouvant caractériser la mauvaise foi du débiteur. Il ressort que la situation de Monsieur [Z] [V], dont le titre de séjour n’a pas été renouvelé et qui s’est trouvé dès lors dans une situation dans laquelle il ne pouvait ni travailler, ni percevoir d’aides sociales, et donc se trouvait sans aucun revenu, a placé ce dernier dans une impossibilité absolue de régler les sommes dues à [7] ET METROPOLE. Cette impossibilité fait que la mauvaise foi de Monsieur [Z] [V] ne peut être établie. Dès lors, la bonne foi de Monsieur [Z] [V] demeurant présumée et son surendettement étant établi, il convient de rejeter le recours formé par [7] ET METROPOLE et de déclarer Monsieur [Z] [V] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DECLARE recevable en la forme la contestation formée par [7] ET METROPOLE à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] le 7 août 2025 au bénéfice de Monsieur [Z] [V] ; REJETTE le recours de [7] ET METROPOLE ; CONSTATE que Monsieur [Z] [V], de bonne foi, est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes exigibles et à échoir ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [V] ; RAPPELLE que le rétablissement personnel a pour effet d’effacer toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [Z] [V] à la date du présent jugement ainsi que celles résultant des engagements éventuellement donnés de cautionner ou d’acquitter solidairement les dettes d’un entrepreneur individuel ou d’une société, RAPPELLE que ne sont pas effacées, les dettes payées à la place de Monsieur [Z] [V] par une caution ou un co-obligé, personnes physiques, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvre frauduleuse commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale, RAPPELLE que la suspension du jeu de la clause résolutoire est conditionné au paiement intégral du loyer ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public, RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, DIT que Monsieur [Z] [V] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L. 751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années, DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la SAVOIE par simple lettre, à Monsieur [Z] [V] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire, LAISSE les dépens à la charge de OPHLM HABITAT ET METROPOLE. LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE. Le GREFFIER Le PRESIDENT
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