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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 16 juillet 2026, n° 26/00850

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 6 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande déposée par 1 débiteur, Monsieur [D] [K], afin de traitement de sa situation de surendettement. Le 22 janvier 2026, elle a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le [9] a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26 janvier 2026 et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 28 janvier 2026, au motif que Monsieur [D] [K] pouvant retrouver un emploi sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.

À l'audience du 22 mai 2026, le [9] s'est opposé à la décision de la commission.
Le [9] a soutenu notamment que Monsieur [D] [K] pouvant retrouver un emploi sa situation n’est pas irrémédiablement compromise

Madame [X] [F], créancier alimentaire, indiquait que Monsieur [D] [K] lui devait la somme de 9000,00 € qu’il ne réglait pas.

Monsieur [I] [O] bailleur indiquait que suite à un rappel d’APL sa dette avait diminué, Monsieur [D] [K] a bien repris le paiement des loyers en cours.

À l’audience, Monsieur [D] [K] a sollicité la confirmation de la décision de la commission.

Monsieur [D] [K] a soutenu notamment :
qu’il faisait l’objet de plusieurs saisies par la CAFconcernant des pensions alimentaires, que pour l’instant il ne trouvait pas de travail à proximité de son domicile et ne dispose pas des ressources pour se rendre à [Localité 1] en voiture du fait du prix de l’escence.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

Motifs

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

L’article L 741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge chargé des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.

L’article R 741-1 du code de la consommation dispose que « lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
 Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

En l’espèce, [9] a reçu notification de la décision de recevabilité le 26 janvier 2026 et a adressé un courrier de contestation le 28 janvier 2026, soit dans le délai légal.

Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.


Sur le fond

En application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

L’article L. 724-1 du même Code dispose que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

Il ressort du dossier de la commission, des débats à l'audience et des pièces communiquées, que la situation de Monsieur [D] [K] est la suivante :

date de naissance : âgé de 51 ans.divorcéenfant(s) à charge : 1 enfant en droit de visite.Chauffeur poids lourd au chômage
ses ressources sont les suivantes :Revenus allocation chômage : 1 398,00 € ; somme susceptible de diminuerPrestations sociales : 0,00 € ;APL : 75,00 € ;Total des ressources ci-dessus retenues : 1 473,00 € ;
ses charges sont les suivantes :forfait chauffage : 123,00 € ;forfait de base : 632,00 € ;forfait habitation (« charges courantes ») : 121,00 € ;forfait enfants : 92,10 €logement (hors chauffage): 409,00 € ;autres charges (pensions alimentaires) : 447,00 €Total des charges ci-dessus retenues : 1 824,10 € ;
Le patrimoine ne comporte aucun bien de valeur.
L’endettement de Monsieur [D] [K] s’élève au total à la somme de 54 489,45 €. Plusieurs dettes sont exclues de la procédure de surendettement notamment, les dettes alimentaires (CAF et Madame [F] pour la somme de 5188,60 € ainsi que la dette frauduleuse à France Travail pour la somme de 2352,41 €).

Il résulte de cette analyse que Monsieur [D] [K] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.

En outre, sa situation socio-professionnelle ne lui permet pas d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la durée maximale prévue par l’article L. 733-1 du Code de la consommation.

En effet, même s’il retrouvait une activité professionnelle, les charges que représentent les pensions alimentaires et les dettes exclues de la procédure de surendettement comme les dettes frauduleuses et les dettes alimentaires, fait que , la mise en œuvre des mesures de traitement classiques du surendettement est manifestement impossible, la situation de Monsieur [D] [K] apparaît dès lors irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.

En conséquence, en application de l'article L. 741-7 du code de la consommation, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [D] [K].

Les dépens seront laissés à la charge de [9].

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par [9] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE le 6 novembre 2025 au bénéfice de Monsieur [D] [K] ;

REJETTE le recours de [9] ;

CONSTATE que Monsieur [D] [K], de bonne foi, est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes exigibles et à échoir ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [D] [K] ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel a pour effet d’effacer toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [D] [K] à la date du présent jugement ainsi que celles résultant des engagements éventuellement donnés de cautionner ou d’acquitter solidairement les dettes d’un entrepreneur individuel ou d’une société,

RAPPELLE que ne sont pas effacées, les dettes payées à la place de Monsieur [D] [K] par une caution ou un co-obligé, personnes physiques, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvre frauduleuse commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale, 

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public,

RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit,

DIT que Monsieur [D] [K] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L. 751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,



DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE par simple lettre, à Monsieur [D] [K] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,

LAISSE les dépens à la charge de [9].

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

 Le GREFFIER Le PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT


N° RG 26/00850 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JD7V


JUGEMENT du 16 JUILLET 2026



DEMANDEUR :

CRCAM LOIRE HAUTE-LOIRE, demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée




DEFENDEURS :

Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant,

Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant, 

[1], demeurant Chez [2] - [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

S.E.L.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

[4], demeurant Chez [5] - [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

Madame [X] [F], demeurant [Adresse 6]
comparante,

CAF DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

[6], demeurant Chez [7] - [Adresse 8]
non comparant, ni représenté

CAF DU GARD, demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

[8], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté




FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté





COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE 



DEBATS : 

Audience publique du 22 juin 2026



EXPOSE DU LITIGE


Le 6 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande déposée par 1 débiteur, Monsieur [D] [K], afin de traitement de sa situation de surendettement. Le 22 janvier 2026, elle a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le [9] a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26 janvier 2026 et a exercé un recours à son encontre par courrier adressé le 28 janvier 2026, au motif que Monsieur [D] [K] pouvant retrouver un emploi sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception.

À l'audience du 22 mai 2026, le [9] s'est opposé à la décision de la commission.
Le [9] a soutenu notamment que Monsieur [D] [K] pouvant retrouver un emploi sa situation n’est pas irrémédiablement compromise

Madame [X] [F], créancier alimentaire, indiquait que Monsieur [D] [K] lui devait la somme de 9000,00 € qu’il ne réglait pas.

Monsieur [I] [O] bailleur indiquait que suite à un rappel d’APL sa dette avait diminué, Monsieur [D] [K] a bien repris le paiement des loyers en cours.

À l’audience, Monsieur [D] [K] a sollicité la confirmation de la décision de la commission.

Monsieur [D] [K] a soutenu notamment :
qu’il faisait l’objet de plusieurs saisies par la CAFconcernant des pensions alimentaires, que pour l’instant il ne trouvait pas de travail à proximité de son domicile et ne dispose pas des ressources pour se rendre à [Localité 1] en voiture du fait du prix de l’escence.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

L’article L 741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge chargé des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.

L’article R 741-1 du code de la consommation dispose que « lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
 Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

En l’espèce, [9] a reçu notification de la décision de recevabilité le 26 janvier 2026 et a adressé un courrier de contestation le 28 janvier 2026, soit dans le délai légal.

Dans ces circonstances, ce recours est déclaré recevable.


Sur le fond

En application de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

L’article L. 724-1 du même Code dispose que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

Il ressort du dossier de la commission, des débats à l'audience et des pièces communiquées, que la situation de Monsieur [D] [K] est la suivante :

date de naissance : âgé de 51 ans.divorcéenfant(s) à charge : 1 enfant en droit de visite.Chauffeur poids lourd au chômage
ses ressources sont les suivantes :Revenus allocation chômage : 1 398,00 € ; somme susceptible de diminuerPrestations sociales : 0,00 € ;APL : 75,00 € ;Total des ressources ci-dessus retenues : 1 473,00 € ;
ses charges sont les suivantes :forfait chauffage : 123,00 € ;forfait de base : 632,00 € ;forfait habitation (« charges courantes ») : 121,00 € ;forfait enfants : 92,10 €logement (hors chauffage): 409,00 € ;autres charges (pensions alimentaires) : 447,00 €Total des charges ci-dessus retenues : 1 824,10 € ;
Le patrimoine ne comporte aucun bien de valeur.
L’endettement de Monsieur [D] [K] s’élève au total à la somme de 54 489,45 €. Plusieurs dettes sont exclues de la procédure de surendettement notamment, les dettes alimentaires (CAF et Madame [F] pour la somme de 5188,60 € ainsi que la dette frauduleuse à France Travail pour la somme de 2352,41 €).

Il résulte de cette analyse que Monsieur [D] [K] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.

En outre, sa situation socio-professionnelle ne lui permet pas d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la durée maximale prévue par l’article L. 733-1 du Code de la consommation.

En effet, même s’il retrouvait une activité professionnelle, les charges que représentent les pensions alimentaires et les dettes exclues de la procédure de surendettement comme les dettes frauduleuses et les dettes alimentaires, fait que , la mise en œuvre des mesures de traitement classiques du surendettement est manifestement impossible, la situation de Monsieur [D] [K] apparaît dès lors irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.

En conséquence, en application de l'article L. 741-7 du code de la consommation, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [D] [K].

Les dépens seront laissés à la charge de [9].


PAR CES MOTIFS


Le juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme la contestation formée par [9] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE le 6 novembre 2025 au bénéfice de Monsieur [D] [K] ;

REJETTE le recours de [9] ;

CONSTATE que Monsieur [D] [K], de bonne foi, est dans l’impossibilité d’honorer ses dettes exigibles et à échoir ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [D] [K] ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel a pour effet d’effacer toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [D] [K] à la date du présent jugement ainsi que celles résultant des engagements éventuellement donnés de cautionner ou d’acquitter solidairement les dettes d’un entrepreneur individuel ou d’une société,

RAPPELLE que ne sont pas effacées, les dettes payées à la place de Monsieur [D] [K] par une caution ou un co-obligé, personnes physiques, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvre frauduleuse commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale, 

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public,

RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit,

DIT que Monsieur [D] [K] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L. 751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,



DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE par simple lettre, à Monsieur [D] [K] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,

LAISSE les dépens à la charge de [9].

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

 Le GREFFIER Le PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:02:02.498Z.