Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, JCP, 7 juillet 2026, n° 25/02011
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES a, par contrat signé le 20 avril 2023, donné à bail à Monsieur [E] [I] un logement n°5976L-3124 situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 450,13 euros, hors charges. Par acte de Commissaire de Justice du 18 août 2025, remis à étude, la société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [E] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 5 mai 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1103, 1728 et 1741 du code civil afin de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail daté du 20 avril 2023 liant les parties et portant sur le logement n°5976L-3124 situé [Adresse 3] à [Localité 2] et ses éventuels accessoires, en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail liant les parties pour non-respect des obligations essentielles mises à la charge du preneur dans le cadre du contrat de location ; - ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [E] [I], ainsi que celle de tous occupants de son chef du bien susmentionné, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique ; - de condamner Monsieur [E] [I] au paiement de la somme principale de 2 074,36 euros, arrêtée au 24 juillet 2025 et incluant le mois de juin 2025 outre les loyers et charges échus au jour du prononcé de la résiliation du bail, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 565,77 euros à compter de la date de délivrance du commandement de payer du 10 avril 2025 jusqu’à parfait règlement des sommes dues ; - de condamner Monsieur [E] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation du bail, et autoriser le bailleur à indexer ladite indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles, et ce depuis le prononcé de la résiliation et jusqu’à totale libération des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du jugement pour les indemnités échues ; - de condamner Monsieur [E] [I] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Monsieur [E] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’acte introductif d’instance et de sa dénonce au représentant de l’état, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; - ne pas écarter l’exécution provisoire, qui est de droit, et dont la nature n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Un rapport du Pôle médico-social a été adressé au Greffe le 3 avril 2026 indiquant que Monsieur [E] [I] est divorcé, a une fille mineure et vit seul dans le logement. Il est mentionné qu’il perçoit des ressources mensuelles de 659 euros et supporte des charges à hauteur de 4 004 euros par mois, laissant un reste à vivre négatif mensuel de 3 723 euros. Le rapport précise qu’il travaille à temps partiel en tant qu’intérimaire, qu’il souffre de difficultés de santé et que le dépôt d’un dossier pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est envisagé. Le rapport ajoute que le locataire bénéficie depuis janvier 2026 d’un accompagnement social lié au logement (ASLL) auquel il adhère, qu’il a repris des paiements réguliers depuis novembre 2025 et qu’un accord amiable a été convenu avec le bailleur pour le versement de 52 euros par mois pour apurer la dette locative. Une demande d’aide auprès du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) de 3 200 euros est en cours. Lors de l’audience du 5 mai 2026, la société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES, représentée, a réitéré ses prétentions indiquant ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement. Elle a déposé un décompte actualisant la dette à la somme de 3 613,50 euros. Monsieur [E] [I], présent, a indiqué qu’il versait 52 euros par mois en sus du loyer courant depuis novembre 2025 et a confirmé les informations mentionnées dans le rapport du Pôle médico-social. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement, proposant de poursuivre le versement de la somme de 52 euros par mois. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. La loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s'applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif. En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 20 avril 2023. La clause résolutoire insérée au contrat (article 9.1) prévoit qu’en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet. Il est justifié de la délivrance, le 10 avril 2025, d'un commandement de payer dans le délai de deux mois, la somme de 1 565,77 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l'ensemble des éléments d'information prévu par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département six semaines au moins avant l'audience. Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 11 juin 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles. Il ressort du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois d’avril 2026 comprise, arrêtée au 30 avril 2026, s’élève à la somme de 2 907,61 euros, après déduction des frais intitulés « Autres produits » (9 euros et 25 euros, soit 34 euros), des frais de rejet (1,71 euros facturés à treize reprises, soit 22,23 euros) et des frais intitulés «Frais » (141,46 euros et 508,20 euros, soit 649,66 euros), qui ne constituent pas des charges locatives, de la somme réclamée de 3 613,50 euros. La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [E] [I] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 565,77 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait paiement. En vertu de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l’espèce, Monsieur [E] [I] sollicite l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 52 euros en sus du loyer courant. Il ressort du dernier décompte actualisé en date du 30 avril 2026 que le locataire a repris le paiement du loyer depuis novembre 2025, et ce, sans discontinuité. Par ailleurs, il ressort du rapport du Pôle médico-social et des débats que le locataire travaille en intérim et que les parties ont conclu un plan d’apurement de la dette prévoyant le versement de 52 euros par mois en complément du loyer courant. Compte tenu de ces éléments et de l’absence d’opposition du bailleur, il y a lieu d’accorder au défendeur des délais de paiement dont les mensualités seront fixées à hauteur de 52 euros. Les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail seront par conséquent suspendus. Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire reprendrait ses effets, il y aura lieu d’autoriser l’expulsion du défendeur et de le condamner, jusqu'à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers le cas échéant indexés et des charges qui auraient été dus si le bail était resté en vigueur. Monsieur [E] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros. Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, CONSTATE à la date du 11 juin 2025, la résiliation du contrat de bail conclu le 20 avril 2023, entre la société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES et Monsieur [E] [I], et portant sur un logement n°5976L-3124 situé [Adresse 3] à [Localité 2], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ; CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à la société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES, la somme de 2 907,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échus et laissés impayés, arrêtée au 30 avril 2026, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, sur la somme de 1 565,77 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait paiement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire ; AUTORISE Monsieur [E] [I] à se libérer de cette somme en procédant à 35 versements mensuels et successifs de 52 euros et une 36ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ; DISONS que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ; DISONS que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; DISONS qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée et sans qu’il soit nécessaire d’effectuer la moindre formalité, la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;la clause résolutoire produira l’ensemble de ses effets et les dispositions suivantes s’appliqueront ; CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à la société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ; ORDONNE à Monsieur [E] [I] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ; ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [E] [I] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à la société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02011 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGZO AFFAIRE : S.A. d’HLM à conseil d’administration IMMOBILIERE RHONE ALPES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A [Localité 1] / [E] [I] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection Madame Halima BOUKROUMA, Greffier DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier DEMANDEUR S.A. d’HLM à conseil d’administration IMMOBILIERE RHONE ALPES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, DEFENDEUR Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 2] Comparant Expédition(s) délivrée(s) le à Exécutoire(s) délivré(s) le à EXPOSÉ DU LITIGE La société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES a, par contrat signé le 20 avril 2023, donné à bail à Monsieur [E] [I] un logement n°5976L-3124 situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 450,13 euros, hors charges. Par acte de Commissaire de Justice du 18 août 2025, remis à étude, la société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [E] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 5 mai 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1103, 1728 et 1741 du code civil afin de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail daté du 20 avril 2023 liant les parties et portant sur le logement n°5976L-3124 situé [Adresse 3] à [Localité 2] et ses éventuels accessoires, en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail liant les parties pour non-respect des obligations essentielles mises à la charge du preneur dans le cadre du contrat de location ; - ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [E] [I], ainsi que celle de tous occupants de son chef du bien susmentionné, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique ; - de condamner Monsieur [E] [I] au paiement de la somme principale de 2 074,36 euros, arrêtée au 24 juillet 2025 et incluant le mois de juin 2025 outre les loyers et charges échus au jour du prononcé de la résiliation du bail, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 565,77 euros à compter de la date de délivrance du commandement de payer du 10 avril 2025 jusqu’à parfait règlement des sommes dues ; - de condamner Monsieur [E] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation du bail, et autoriser le bailleur à indexer ladite indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles, et ce depuis le prononcé de la résiliation et jusqu’à totale libération des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du jugement pour les indemnités échues ; - de condamner Monsieur [E] [I] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Monsieur [E] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’acte introductif d’instance et de sa dénonce au représentant de l’état, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; - ne pas écarter l’exécution provisoire, qui est de droit, et dont la nature n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Un rapport du Pôle médico-social a été adressé au Greffe le 3 avril 2026 indiquant que Monsieur [E] [I] est divorcé, a une fille mineure et vit seul dans le logement. Il est mentionné qu’il perçoit des ressources mensuelles de 659 euros et supporte des charges à hauteur de 4 004 euros par mois, laissant un reste à vivre négatif mensuel de 3 723 euros. Le rapport précise qu’il travaille à temps partiel en tant qu’intérimaire, qu’il souffre de difficultés de santé et que le dépôt d’un dossier pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est envisagé. Le rapport ajoute que le locataire bénéficie depuis janvier 2026 d’un accompagnement social lié au logement (ASLL) auquel il adhère, qu’il a repris des paiements réguliers depuis novembre 2025 et qu’un accord amiable a été convenu avec le bailleur pour le versement de 52 euros par mois pour apurer la dette locative. Une demande d’aide auprès du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) de 3 200 euros est en cours. Lors de l’audience du 5 mai 2026, la société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES, représentée, a réitéré ses prétentions indiquant ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement. Elle a déposé un décompte actualisant la dette à la somme de 3 613,50 euros. Monsieur [E] [I], présent, a indiqué qu’il versait 52 euros par mois en sus du loyer courant depuis novembre 2025 et a confirmé les informations mentionnées dans le rapport du Pôle médico-social. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement, proposant de poursuivre le versement de la somme de 52 euros par mois. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. La loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s'applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif. En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 20 avril 2023. La clause résolutoire insérée au contrat (article 9.1) prévoit qu’en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet. Il est justifié de la délivrance, le 10 avril 2025, d'un commandement de payer dans le délai de deux mois, la somme de 1 565,77 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail et comportant l'ensemble des éléments d'information prévu par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département six semaines au moins avant l'audience. Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 11 juin 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles. Il ressort du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois d’avril 2026 comprise, arrêtée au 30 avril 2026, s’élève à la somme de 2 907,61 euros, après déduction des frais intitulés « Autres produits » (9 euros et 25 euros, soit 34 euros), des frais de rejet (1,71 euros facturés à treize reprises, soit 22,23 euros) et des frais intitulés «Frais » (141,46 euros et 508,20 euros, soit 649,66 euros), qui ne constituent pas des charges locatives, de la somme réclamée de 3 613,50 euros. La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [E] [I] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 565,77 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait paiement. En vertu de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l’espèce, Monsieur [E] [I] sollicite l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 52 euros en sus du loyer courant. Il ressort du dernier décompte actualisé en date du 30 avril 2026 que le locataire a repris le paiement du loyer depuis novembre 2025, et ce, sans discontinuité. Par ailleurs, il ressort du rapport du Pôle médico-social et des débats que le locataire travaille en intérim et que les parties ont conclu un plan d’apurement de la dette prévoyant le versement de 52 euros par mois en complément du loyer courant. Compte tenu de ces éléments et de l’absence d’opposition du bailleur, il y a lieu d’accorder au défendeur des délais de paiement dont les mensualités seront fixées à hauteur de 52 euros. Les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail seront par conséquent suspendus. Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire reprendrait ses effets, il y aura lieu d’autoriser l’expulsion du défendeur et de le condamner, jusqu'à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers le cas échéant indexés et des charges qui auraient été dus si le bail était resté en vigueur. Monsieur [E] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros. Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, CONSTATE à la date du 11 juin 2025, la résiliation du contrat de bail conclu le 20 avril 2023, entre la société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES et Monsieur [E] [I], et portant sur un logement n°5976L-3124 situé [Adresse 3] à [Localité 2], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ; CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à la société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES, la somme de 2 907,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échus et laissés impayés, arrêtée au 30 avril 2026, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, sur la somme de 1 565,77 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait paiement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire ; AUTORISE Monsieur [E] [I] à se libérer de cette somme en procédant à 35 versements mensuels et successifs de 52 euros et une 36ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ; DISONS que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ; DISONS que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; DISONS qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée et sans qu’il soit nécessaire d’effectuer la moindre formalité, la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;la clause résolutoire produira l’ensemble de ses effets et les dispositions suivantes s’appliqueront ; CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à la société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ; ORDONNE à Monsieur [E] [I] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ; ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [E] [I] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à la société anonyme IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T19:08:12.463Z.