Tribunal judiciaire d'Annecy, JCP, 28 août 2026, n° 25/01809
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail du 28 août 2015, la SA Immobilière Rhône Alpes a donné en location à Mme [F] [V] un appartement à usage de logement situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, le bailleur a fait délivrer à Mme [F] [V] un commandement de payer la somme de 1 057,60 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs. Par actes de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la SA Immobilière Rhône Alpes a fait assigner Mme [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] pour demander, sur le fondement des articles 1103, 1728 et 1741 du code civil, de : constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail date du 28 août 2015 et portant sur le bien à usage d’habitation et ses accessoires sis [Adresse 2] à [Localité 3], en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail liant les parties pour non-respect des obligations essentielles mises à la charge du preneur dans le cadre du contrat de location ;ordonner l’expulsion de corps et de biens de Mme [F] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef du bien susmentionné, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 5] Publique,condamner Mme [F] [V] au paiement des sommes dues, à savoir : la somme principale de 763,98 euros, arrêtée au 8 août 2025 et incluant le mois de juillet 2025 outre les loyers et charges échus au jour du prononcé de la résiliation du bail, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la date de délivrance de la présente assignation jusqu’à parfait règlement des sommes dues,au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation du bail, et autoriser le bailleur à indexer ladite indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles et ce depuis le prononcé de la résiliation et jusqu’à totale libération des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du jugement pour les indemnités échues,la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [F] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’acte introductif d’instance et de sa dénonce au représentant de l’Etat, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,ne pas écarter l’exécution provisoire, qui est de droit, et dont la nature n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2026. A l’audience, la SA Immobilière Rhône Alpes, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2 137,10 euros au 7 juin 2026. Elle indique que la locataire a repris le paiement des loyers depuis le mois d’avril et qu’elle n’est pas opposée à la mise en place de délais de paiements et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Mme [F] [V] comparaît en personne. Elle demande à bénéficier de délais de paiement pour apurer sa dette locative, suspensifs des effets de la clause résolutoire. Elle déclare qu’elle perçoit le RSA à hauteur de 658 euros par mois et qu’elle vit avec un concubin, qui perçoit une rémunération de 1 900 euros et qui s’acquitte de la moitié du loyer et a une fille à sa charge. Par conséquent, elle propose de payer 62 euros par mois, en sus du loyer courant. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Selon les dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique. En l'espèce, le bailleur justifie avoir informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la situation du locataire par un courrier recommandé en date du 10 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 septembre 2025. Il justifie également que l'acte introductif d'instance a été notifié au représentant de l'Etat dans le département le 11 septembre 2025 pour une première audience fixée au 17 juin 2026. En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est recevable. Sur la résiliation du bail Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le bail signé par les locataires contient une clause résolutoire et que le bailleur a fait délivrer un commandement de payer régulier par acte du 5 juin 2025, pour le défaut de paiement de la somme en principal de 1 057,60 euros, qui visait cette clause. Le décompte arrêté au 7 juin 2026 et l'historique des paiements permettent de constater qu’entre le 5 juin 2025 et le 6 août 2025, la locataire a effectué un règlement d’un montant de 339,66 euros, de sorte que la somme réclamée dans le commandement n'a pas été régularisée dans le délai imparti. Il en résulte que l'effet de la clause résolutoire a été acquis, que le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 6 août 2025 et que Mme [F] [V] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Sur la dette locative et les délais de paiement Selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. En l’espèce, selon le dernier décompte fourni à l’audience par le bailleur, Mme [F] [V] a repris le paiement des loyers courants. Elle est redevable d’une somme totale de 2 137,10 euros au 7 juin 2026, échéance de mai incluse. Il convient néanmoins de déduire du montant de la créance les frais de contentieux facturés par le bailleur, pour un montant total de 646,65 euros (1,71 euros de frais de rejet facturés 8 fois + + 101,91 euros de frais + 508,20 euros de frais + 7,62 euros autres produits facturé 3 fois), en ce qu’il ne s’agit ni de loyers, ni de charges. En conséquence, elle sera condamnnée à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes la somme 1 490,45 euros (2 137,10 - 646,65), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Enfin, au regard de l’accord des parties, de la situation de la locataire, qui a repris le paiement du loyer courant, qui bénéficie de l’aide de son concubin et se trouve donc à même d’assumer le paiement du loyer et de la dette, il convient de lui accorder des délais de paiement et de lui permettre de rembourser les arriérés par mensualités de 62 euros, et de dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant cette période, selon les modalités précisées au dispositif. Sur les frais du procès Mme [F] [V] succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens, incluant notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la CCAPEX et au préfet. Elle sera également condamnée à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DECLARE recevable la demande en constatation de la résiliation de bail de la SA Immobilière Rhône Alpes, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 août 2015 entre la SA Immobilière Rhône Alpes d'une part, et Mme [F] [V] d'autre part, portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3] sont réunies à la date du 6 août 2025, CONSTATE la résiliation du bail à cette date, CONSTATE que Mme [F] [V] est occupante sans droit ni titre depuis cette date, CONDAMNE Mme [F] [V] à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes, la somme de 1 490,45 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 7 juin 2026, échéance de mai incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, AUTORISE Mme [F] [V] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 23 échéances de 62 euros chacune et une 24e échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en supplément du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de Mme [F] [V] pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, l’intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, CONDAMNE, dans cette hypothèse, Mme [F] [V] à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges du logement, à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire, c'est-à-dire du premier incident de paiement jusqu'à la libération effective des lieux, DIT que cette somme sera réévaluée comme le serait le loyer que le bailleur percevrait si le logement dont s'agit était loué, en application des clauses du contrat, DIT que, le cas échéant, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE Mme [F] [V] aux dépens, incluant notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la CCAPEX et au préfet, CONDAMNE Mme [F] [V] à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00241 Grosse : JUGEMENT DU : 28 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01809 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F66L TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE Société IMMOBILIERE RHONE ALPES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY - 10 substituée par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’Annecy - 100 DÉFENDERESSE Madame [F] [V] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIER : Mme CHANUT, Greffière lors des débats Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Juin 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame CHANUT, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 28 Août 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail du 28 août 2015, la SA Immobilière Rhône Alpes a donné en location à Mme [F] [V] un appartement à usage de logement situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, le bailleur a fait délivrer à Mme [F] [V] un commandement de payer la somme de 1 057,60 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs. Par actes de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la SA Immobilière Rhône Alpes a fait assigner Mme [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] pour demander, sur le fondement des articles 1103, 1728 et 1741 du code civil, de : constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail date du 28 août 2015 et portant sur le bien à usage d’habitation et ses accessoires sis [Adresse 2] à [Localité 3], en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail liant les parties pour non-respect des obligations essentielles mises à la charge du preneur dans le cadre du contrat de location ;ordonner l’expulsion de corps et de biens de Mme [F] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef du bien susmentionné, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 5] Publique,condamner Mme [F] [V] au paiement des sommes dues, à savoir : la somme principale de 763,98 euros, arrêtée au 8 août 2025 et incluant le mois de juillet 2025 outre les loyers et charges échus au jour du prononcé de la résiliation du bail, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la date de délivrance de la présente assignation jusqu’à parfait règlement des sommes dues,au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation du bail, et autoriser le bailleur à indexer ladite indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles et ce depuis le prononcé de la résiliation et jusqu’à totale libération des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du jugement pour les indemnités échues,la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [F] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’acte introductif d’instance et de sa dénonce au représentant de l’Etat, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,ne pas écarter l’exécution provisoire, qui est de droit, et dont la nature n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2026. A l’audience, la SA Immobilière Rhône Alpes, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2 137,10 euros au 7 juin 2026. Elle indique que la locataire a repris le paiement des loyers depuis le mois d’avril et qu’elle n’est pas opposée à la mise en place de délais de paiements et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Mme [F] [V] comparaît en personne. Elle demande à bénéficier de délais de paiement pour apurer sa dette locative, suspensifs des effets de la clause résolutoire. Elle déclare qu’elle perçoit le RSA à hauteur de 658 euros par mois et qu’elle vit avec un concubin, qui perçoit une rémunération de 1 900 euros et qui s’acquitte de la moitié du loyer et a une fille à sa charge. Par conséquent, elle propose de payer 62 euros par mois, en sus du loyer courant. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Selon les dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique. En l'espèce, le bailleur justifie avoir informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la situation du locataire par un courrier recommandé en date du 10 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 septembre 2025. Il justifie également que l'acte introductif d'instance a été notifié au représentant de l'Etat dans le département le 11 septembre 2025 pour une première audience fixée au 17 juin 2026. En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est recevable. Sur la résiliation du bail Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le bail signé par les locataires contient une clause résolutoire et que le bailleur a fait délivrer un commandement de payer régulier par acte du 5 juin 2025, pour le défaut de paiement de la somme en principal de 1 057,60 euros, qui visait cette clause. Le décompte arrêté au 7 juin 2026 et l'historique des paiements permettent de constater qu’entre le 5 juin 2025 et le 6 août 2025, la locataire a effectué un règlement d’un montant de 339,66 euros, de sorte que la somme réclamée dans le commandement n'a pas été régularisée dans le délai imparti. Il en résulte que l'effet de la clause résolutoire a été acquis, que le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 6 août 2025 et que Mme [F] [V] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Sur la dette locative et les délais de paiement Selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. En l’espèce, selon le dernier décompte fourni à l’audience par le bailleur, Mme [F] [V] a repris le paiement des loyers courants. Elle est redevable d’une somme totale de 2 137,10 euros au 7 juin 2026, échéance de mai incluse. Il convient néanmoins de déduire du montant de la créance les frais de contentieux facturés par le bailleur, pour un montant total de 646,65 euros (1,71 euros de frais de rejet facturés 8 fois + + 101,91 euros de frais + 508,20 euros de frais + 7,62 euros autres produits facturé 3 fois), en ce qu’il ne s’agit ni de loyers, ni de charges. En conséquence, elle sera condamnnée à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes la somme 1 490,45 euros (2 137,10 - 646,65), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Enfin, au regard de l’accord des parties, de la situation de la locataire, qui a repris le paiement du loyer courant, qui bénéficie de l’aide de son concubin et se trouve donc à même d’assumer le paiement du loyer et de la dette, il convient de lui accorder des délais de paiement et de lui permettre de rembourser les arriérés par mensualités de 62 euros, et de dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant cette période, selon les modalités précisées au dispositif. Sur les frais du procès Mme [F] [V] succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens, incluant notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la CCAPEX et au préfet. Elle sera également condamnée à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DECLARE recevable la demande en constatation de la résiliation de bail de la SA Immobilière Rhône Alpes, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 août 2015 entre la SA Immobilière Rhône Alpes d'une part, et Mme [F] [V] d'autre part, portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3] sont réunies à la date du 6 août 2025, CONSTATE la résiliation du bail à cette date, CONSTATE que Mme [F] [V] est occupante sans droit ni titre depuis cette date, CONDAMNE Mme [F] [V] à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes, la somme de 1 490,45 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 7 juin 2026, échéance de mai incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, AUTORISE Mme [F] [V] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 23 échéances de 62 euros chacune et une 24e échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en supplément du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de Mme [F] [V] pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, l’intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, CONDAMNE, dans cette hypothèse, Mme [F] [V] à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges du logement, à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire, c'est-à-dire du premier incident de paiement jusqu'à la libération effective des lieux, DIT que cette somme sera réévaluée comme le serait le loyer que le bailleur percevrait si le logement dont s'agit était loué, en application des clauses du contrat, DIT que, le cas échéant, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE Mme [F] [V] aux dépens, incluant notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la CCAPEX et au préfet, CONDAMNE Mme [F] [V] à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1741, code des procedures civiles d'execution R433-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01888
en commun : code civil 1741, code des procedures civiles d'execution R433-6
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01640
en commun : code civil 1741, code des procedures civiles d'execution R433-6
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/02011
en commun : code civil 1741, code des procedures civiles d'execution R433-6
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02218
en commun : code civil 1741, code des procedures civiles d'execution R433-6
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/02577
en commun : code civil 1741, code des procedures civiles d'execution R433-6
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02917
en commun : code civil 1741, code des procedures civiles d'execution R433-6
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02920
en commun : code civil 1741, code des procedures civiles d'execution R433-6
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01995
en commun : code civil 1741, code des procedures civiles d'execution R433-6
Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:02:11.327Z.