Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, JCP, 14 août 2026, n° 25/02917
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société anonyme ALLIADE HABITAT a, par contrats signés le 19 mars 2024, donné à bail à Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] un logement porte n°D303 dans le bâtiment D et un box fermé n°446511 porte n°B221 au 2ème sous-sol de la résidence « 4415 [Etablissement 1] », située [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 789,24 euros, outre des provisions pour charges totales de 88,99 euros par mois pour le logement et un loyer mensuel de 40 euros, outre des provisions pour charges de 2 euros pour le stationnement. Par actes séparés de Commissaire de Justice du 5 décembre 2025, tous deux remis à étude, la société anonyme ALLIADE HABITAT a fait assigner Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 2 juin 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1134 et 1741 du code civil afin de : -dire et juger que Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] ne sont pas à jour du paiement des loyers et des charges ; -condamner Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] à payer à la société anonyme ALLIADE HABITAT la somme de 9 578,17 euros représentant les loyers et charges impayés, à la date du 10 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; -prononcer la résiliation de l’engagement de location pour manquement de Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] aux obligations du bail ; -prononcer l’expulsion de Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dès le prononcé de la décision à intervenir ; -dire et juger que le Commissaire de Justice instrumentaire pourra au besoin se faire assister de la force armée ; -dire et juger que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; -condamner Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] à payer à la société anonyme ALLIADE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, due à compter de la date de résiliation jusqu’à celle de leur départ effectif, fixée à pareille somme que celle correspondant au loyer, outre charges courues et justifiées, indexée sur l’indice de révision des loyers, et qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail ; -condamner Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] à payer à la société anonyme ALLIADE HABITAT la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; -condamner Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens. Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 13 avril 2026 par le Pôle médico-social, indiquant que Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] ne s’étaient pas présentés aux rendez-vous proposés le 5 février 2026 et le 2 avril 2026. Lors de l’audience du 2 juin 2026, la société anonyme ALLIADE HABITAT, représentée, a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative au 30 avril 2026 à la somme de 16 045,03 euros. Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] n’étaient ni présents, ni représentés. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Sur ce point, l’article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1227 du même code prévoit en outre que la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice. A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le contrat signé le 19 mars 2024 portant sur le stationnement constitue un accessoire du contrat portant sur le logement signé le même jour, de sorte que le sort du contrat de location du stationnement suivra celui du contrat d’habitation. Il ressort du décompte actualisé produit aux débats et arrêté au 27 mai 2026 que Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] n’ont procédé qu’à trois règlements de loyer sur l’année 2025 et n’ont effectué aucun paiement en 2026, ce qui a généré un arriéré locatif important. Le bailleur a fait délivrer, le 4 février 2025, un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme de 5 349,76 euros, resté sans effet. Dès lors, le manquement répété de Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] à leur obligation de payer les loyers échus est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs des défendeurs. En conséquence, la résiliation judiciaire des contrats de baux de logement et de stationnement conclus entre la société anonyme ALLIADE HABITAT, d’une part, et Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K], d’autre part, sera prononcée à compter du 14 août 2026, date du prononcé de la présente décision et il convient d’ordonner à Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser leur expulsion et de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si les baux étaient restés en vigueur. Selon le décompte actualisé versé aux débats, la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois d’avril 2026 comprise, arrêtée au 27 mai 2026, s’élève à la somme de 15 662,72 euros, après déduction des frais d’huissier (242,81 euros et 139,50 euros, soit 382,31 euros), qui ne constituent pas des charges locatives, de la somme réclamée de 16 045,03 euros. La justification d’un paiement libératoire de Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] n’étant pas rapportée, il y a lieu de les condamner solidairement à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait achèvement. Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 300 euros. Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, PRONONCE la résiliation judiciaire au 14 août 2026 des contrats de location conclus entre la société anonyme ALLIADE HABITAT, d’une part, et Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K], d’autre part, portant sur un logement porte n°D303 dans le bâtiment D et un box fermé n°446511 porte n°B221 au 2ème sous-sol de la résidence « [Localité 2] [Adresse 5] », située [Adresse 4] à [Localité 1] ; DIT que Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] sont devenus occupants sans droit, ni titre ; ORDONNE à Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et tous les occupants de leur chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ; ORDONNE qu’à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE solidairement Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si les contrats de bail étaient restés en vigueur, à compter de la date de la résiliation des contrats de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; CONDAMNE solidairement Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] à payer à la société anonyme ALLIADE HABITAT la somme de 15 662,72 euros, arrêtée au 27 mai 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait paiement ; DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l'État dans le département ; CONDAMNE in solidum Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 14 AOUT 2026 MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02917 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FIQC AFFAIRE : S.A. ALLIADE HABITAT / [I] [D], [Z] [K] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la ProtectionMadame Halima BOUKROUMA, Greffier DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier DEMANDEUR S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par la société BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, DEFENDEURS Madame [I] [D], demeurant [Adresse 2] non comparante et non représentée Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 3] non comparant et non représenté Expédition(s) délivrée(s) le à Exécutoire(s) délivré(s) le à EXPOSÉ DU LITIGE La société anonyme ALLIADE HABITAT a, par contrats signés le 19 mars 2024, donné à bail à Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] un logement porte n°D303 dans le bâtiment D et un box fermé n°446511 porte n°B221 au 2ème sous-sol de la résidence « 4415 [Etablissement 1] », située [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 789,24 euros, outre des provisions pour charges totales de 88,99 euros par mois pour le logement et un loyer mensuel de 40 euros, outre des provisions pour charges de 2 euros pour le stationnement. Par actes séparés de Commissaire de Justice du 5 décembre 2025, tous deux remis à étude, la société anonyme ALLIADE HABITAT a fait assigner Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 2 juin 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1134 et 1741 du code civil afin de : -dire et juger que Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] ne sont pas à jour du paiement des loyers et des charges ; -condamner Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] à payer à la société anonyme ALLIADE HABITAT la somme de 9 578,17 euros représentant les loyers et charges impayés, à la date du 10 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; -prononcer la résiliation de l’engagement de location pour manquement de Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] aux obligations du bail ; -prononcer l’expulsion de Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dès le prononcé de la décision à intervenir ; -dire et juger que le Commissaire de Justice instrumentaire pourra au besoin se faire assister de la force armée ; -dire et juger que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; -condamner Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] à payer à la société anonyme ALLIADE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, due à compter de la date de résiliation jusqu’à celle de leur départ effectif, fixée à pareille somme que celle correspondant au loyer, outre charges courues et justifiées, indexée sur l’indice de révision des loyers, et qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail ; -condamner Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] à payer à la société anonyme ALLIADE HABITAT la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; -condamner Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens. Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 13 avril 2026 par le Pôle médico-social, indiquant que Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] ne s’étaient pas présentés aux rendez-vous proposés le 5 février 2026 et le 2 avril 2026. Lors de l’audience du 2 juin 2026, la société anonyme ALLIADE HABITAT, représentée, a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative au 30 avril 2026 à la somme de 16 045,03 euros. Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] n’étaient ni présents, ni représentés. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Sur ce point, l’article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1227 du même code prévoit en outre que la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice. A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le contrat signé le 19 mars 2024 portant sur le stationnement constitue un accessoire du contrat portant sur le logement signé le même jour, de sorte que le sort du contrat de location du stationnement suivra celui du contrat d’habitation. Il ressort du décompte actualisé produit aux débats et arrêté au 27 mai 2026 que Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] n’ont procédé qu’à trois règlements de loyer sur l’année 2025 et n’ont effectué aucun paiement en 2026, ce qui a généré un arriéré locatif important. Le bailleur a fait délivrer, le 4 février 2025, un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme de 5 349,76 euros, resté sans effet. Dès lors, le manquement répété de Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] à leur obligation de payer les loyers échus est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs des défendeurs. En conséquence, la résiliation judiciaire des contrats de baux de logement et de stationnement conclus entre la société anonyme ALLIADE HABITAT, d’une part, et Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K], d’autre part, sera prononcée à compter du 14 août 2026, date du prononcé de la présente décision et il convient d’ordonner à Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser leur expulsion et de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si les baux étaient restés en vigueur. Selon le décompte actualisé versé aux débats, la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois d’avril 2026 comprise, arrêtée au 27 mai 2026, s’élève à la somme de 15 662,72 euros, après déduction des frais d’huissier (242,81 euros et 139,50 euros, soit 382,31 euros), qui ne constituent pas des charges locatives, de la somme réclamée de 16 045,03 euros. La justification d’un paiement libératoire de Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] n’étant pas rapportée, il y a lieu de les condamner solidairement à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait achèvement. Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 300 euros. Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, PRONONCE la résiliation judiciaire au 14 août 2026 des contrats de location conclus entre la société anonyme ALLIADE HABITAT, d’une part, et Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K], d’autre part, portant sur un logement porte n°D303 dans le bâtiment D et un box fermé n°446511 porte n°B221 au 2ème sous-sol de la résidence « [Localité 2] [Adresse 5] », située [Adresse 4] à [Localité 1] ; DIT que Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] sont devenus occupants sans droit, ni titre ; ORDONNE à Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et tous les occupants de leur chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ; ORDONNE qu’à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE solidairement Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si les contrats de bail étaient restés en vigueur, à compter de la date de la résiliation des contrats de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; CONDAMNE solidairement Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] à payer à la société anonyme ALLIADE HABITAT la somme de 15 662,72 euros, arrêtée au 27 mai 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait paiement ; DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l'État dans le département ; CONDAMNE in solidum Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [I] [D] et Monsieur [Z] [K] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T19:10:49.680Z.