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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Surendettement, 15 juillet 2026, n° 25/00373

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 décembre 2024, Madame [S] [V] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement. 

Lors de sa séance du 14 janvier 2025, la Commission a déclaré irrecevable le dossier de Madame [S] [V], au motif qu’elle exerçait en qualité d’auto-entrepreneur.

Par jugement en date du 30 avril 2025, la Juge des contentieux de la protection a déclaré Madame [S] [V] recevable à la procédure de surendettement. 

Lors de sa séance du 21 octobre 2025, la Commission a imposé les mesures suivantes : un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 3 mois, avec un déblocage de l’assurance-vie de la débitrice à hauteur de 2000 € pour acquitter partiellement des créances, et un effacement partiel des créances à l’issue. 

Ces mesures ont été notifiées à Madame [S] [V] par lettre recommandée accusée réception le 4 novembre 2025. Celle-ci a exercé un recours à l’encontre de ces mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 25 novembre 2025, contestant avoir une dette auprès de la CAF et auprès d’[3]. 

Par courrier reçu au greffe le 6 février 2026 (après l’audience), le [1] a indiqué que le contrat d’assurance-vie a été clôturé suite au retrait de la somme de 1800 € par la débitrice en septembre 2025 et au retrait de la somme de 500 € en janvier 2026. Il a transmis, en outre, les relevés du compte bancaire de la débitrice. 

Par jugement en date du 15 avril 2026, la Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du lundi 18 mai 2026 à 10h salle B, aux fins de discuter de la bonne foi de la débitrice dès lors qu’elle a procédé notamment au déblocage, sur son assurance-vie, de la somme de 518 € en janvier 2026 alors qu’elle avait connaissance des mesures imposés par la Commission pour financer, entre autres, une prestation de 100 € via le site [4], le 29 janvier 2026. Ledit jugement valant convocation des parties. 

Par courriel en date du 21 avril 2026, Madame [S] [V] a indiqué ne pas savoir qu’elle n’avait pas le droit d’utiliser ces 512,00 €. Elle a dû régler la coiffeuse à hauteur de 100,00 € et n’a pas pu débloquer uniquement la somme de 100,00 €, sa conseillère bancaire lui a conseillé de débloquer l’intégralité de son assurance-vie. Elle a à nouveau exposé sa situation financière. 

A l’audience du 18 mai 2026, Madame [S] [V] était présente. Elle a indiqué que sa situation est inchangée. Elle a expliqué avoir débloqué son épargne en intégralité pour payer 100 € chez sa coiffeuse et nourrir sa fille, en précisant qu’elle ne pouvait que procéder à un déblocage dans son intégralité conformément aux indications de la banque. Sur ses perspectives professionnelles, elle a indiqué vouloir passer le concours de la fonction publique de bibliothécaire. Elle a précisé sa situation financière. 

Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni n'ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection. 

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions des articles L.741-5 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la Commission. La recommandation de la Commission peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. 

En l’espèce, Madame [S] [V] a formé le recours dans le délai de 30 jours suivant la notification de la décision. 

Par conséquent, le recours est recevable en la forme. 

Sur la contestation des mesures imposées

Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement

Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. 

L'article L.733-10 du même code dispose que le juge saisi de la contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Enfin, il convient de rappeler que le juge doit tenir compte de la situation des débiteurs au jour où il statue, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte des charges « à venir », étant précisé qu’en cas de baisse de revenus importante due à la maladie, le chômage ou autre accident de la vie, les débiteurs pourront ressaisir la commission pour que leur situation soit réexaminée.

S’agissant de sa situation actualisée, Madame [S] [V], âgée de 39 ans, exerce la profession d’animatrice scolaire en CDI. Séparée, elle a deux enfants à charge de 13 et 16 ans. Elle justifie d’une réduction de son temps de travail en raison de difficultés d’ordre médicales. 

Aussi, il résulte des déclarations et pièces versées aux débats que sa situation financière actualisée est la suivante : 
* Ressources mensuelles : 
- allocation logement : 58,00 €
- pension alimentaire : 299,00 €
- prestations familiales : 151,00 €
- prime d’activité : 209,00 €
- salaire : 1.490,00 €
Total : 2.207,00 € 

* Charges mensuelles (calculées conformément au règlement intérieur de la Commission de surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du Code de la consommation actualisé en 2023) :
- assurances, mutuelle : 155,00 €
- charges courantes : 29,00 €
- forfait chauffage : 167,00 €
- forfait habitation : 190,00 €
- loyer : 319,00 € 
- forfait de base avec une personne à charge : 913,00 €
- frais de scolarité de personne à charge : 70,00 €
Total : 1.843,00€

* Minimum légal à laisser aux débiteurs pour subvenir à ses besoins : 1.751,18 €
* Maximum légal pouvant être affecté au remboursement de la dette : 455,82 €
* Capacité effective de remboursement mensuel : 364,00 €

Il s’ensuit que la débitrice bénéficie d’une capacité de remboursement plus importante que celle calculée par la Commission.

Sur la bonne foi de la débitrice 

Pour bénéficier d'une procédure de surendettement, le débiteur doit être de bonne foi. Conformément aux dispositions de l'article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée, de sorte qu'il appartient à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. L’absence de bonne foi est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue. 

La bonne foi, en matière de surendettement, suppose que les débiteurs aient, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l'aggraver, tout en sachant qu'ils ne pourront faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale des débiteurs. La simple négligence ou imprévoyance des débiteurs ne permet pas de caractériser leur mauvaise foi.

Lorsqu'une demande de surendettement a été déclarée irrecevable au motif de la mauvaise foi, cette décision ne fait pas nécessairement obstacle au dépôt d'une nouvelle demande dans le cas où le débiteur fait état d'un élément nouveau susceptible de permettre une nouvelle analyse de la situation du débiteur au regard de sa bonne foi. En revanche, s’il n’y a pas de fait nouveau ou si la mauvaise foi est à nouveau établie, la demande nouvelle est irrecevable.

En l’espèce et au vu des éléments du dossier, la bonne foi de Madame [S] [V] a été remise en cause par courrier reçu au greffe le 6 février 2026 du [1] indiquant que le contrat d’assurance-vie de Madame a été clôturé suite au retrait de la somme de 1800 € par la débitrice en septembre 2025 et au retrait de la somme de 500 € en janvier 2026, et transmettant les relevés du compte bancaire de la débitrice.

Il ressort des pièces versées aux débats que, par message via un canal sécurisé adressé à sa conseillère bancaire du [5], Madame [S] [V] a, dès le 21 septembre 2025, sollicité la clôture de son assurance-vie et le transfert de la somme sur son compte courant. Il lui a été répondu que, pour conserver son contrat d’assurance-vie ouvert, elle pouvait y laisser un montant minimum de 500,00 €, ce à quoi cette dernière a consenti le 24 septembre 2025 débloquant la somme de 1.800,00 €. 

Force est de constater que lors de sa séance du 21 octobre 2025, la Commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 3 mois, avec un déblocage de l’assurance-vie de la débitrice à hauteur de 2000 € pour acquitter partiellement des créances, et un effacement partiel des créances à l’issue et que ces mesures lui ont été notifiées par lettre recommandée accusée réception le 4 novembre 2025. 

En outre, si Madame [S] [V] a exercé un recours à l’encontre de ces mesures, concernant les dettes auprès de la CAF et auprès d’ENGIE en date du 25 novembre 2025, elle a procédé au débocage de l’intégralité de son assurance-vie au 29 janvier 2026. 

Par message du 19 janvier 2026, Madame [S] [V] a indiqué vouloir définitivement clôturer son assurance-vie, opération qui a été réalisée par la banque le 22 janvier 2026, le capital brut de son assurance-vie étant de 599,99 € déduction des prélèvements obligatoires et ce, sans attendre le résultat de sa contestation portée devant le juge des contentieux de la protection. 

Il se déduit de l’ensemble de ce qui précède que Madame [S] [V] a aggravé son endettement, et ce alors même qu’elle était à l’origine du recours devant le présent juge des contentieux et de la protection, ce qui démontre de manière suffisante sa mauvaise foi. 

Il s'ensuit que la mauvaise foi apparaît donc caractérisée et exclut Madame [S] [V] de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers. 

Par conséquent, il convient de déclarer Madame [S] [V] irrecevable en sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement. 

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,


DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [S] [V] à l’encontre de la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault du 21 octobre 2025,

DIT que Madame [S] [V] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L.711-1 du Code de la consommation,

Et, en conséquence, DÉCLARE irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement présentée par Madame [S] [V],

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,

DIT que cette décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé-réception aux parties, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault à laquelle sera joint le dossier, 

STATUE sans frais ni dépens. 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° RG 25/00373 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QE7W

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 15 Juillet 2026


DEMANDEUR:

Madame [S] [V], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDEUR:

-[1], dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

-CAF DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-ENGIE HAPP-E, dont le siège social est sis Chez INTELCA - Departement recouvrement amiable - TSA 71355 - [Localité 1] [Adresse 5]

non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL:


Président : Marion ANGE, juge placée, déléguée au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier par ordonnance n°2026-127 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier,
Greffier : Cécile PAILLOLE 

DEBATS:

Audience publique du : 18 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 15 Juillet 2026


JUGEMENT:

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Juillet 2026 par Marion ANGE, assistée de Cécile PAILLOLE, greffier



Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [2]
Le 15 Juillet 2026






EXPOSE DU LITIGE

Le 12 décembre 2024, Madame [S] [V] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement. 

Lors de sa séance du 14 janvier 2025, la Commission a déclaré irrecevable le dossier de Madame [S] [V], au motif qu’elle exerçait en qualité d’auto-entrepreneur.

Par jugement en date du 30 avril 2025, la Juge des contentieux de la protection a déclaré Madame [S] [V] recevable à la procédure de surendettement. 

Lors de sa séance du 21 octobre 2025, la Commission a imposé les mesures suivantes : un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 3 mois, avec un déblocage de l’assurance-vie de la débitrice à hauteur de 2000 € pour acquitter partiellement des créances, et un effacement partiel des créances à l’issue. 

Ces mesures ont été notifiées à Madame [S] [V] par lettre recommandée accusée réception le 4 novembre 2025. Celle-ci a exercé un recours à l’encontre de ces mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 25 novembre 2025, contestant avoir une dette auprès de la CAF et auprès d’[3]. 

Par courrier reçu au greffe le 6 février 2026 (après l’audience), le [1] a indiqué que le contrat d’assurance-vie a été clôturé suite au retrait de la somme de 1800 € par la débitrice en septembre 2025 et au retrait de la somme de 500 € en janvier 2026. Il a transmis, en outre, les relevés du compte bancaire de la débitrice. 

Par jugement en date du 15 avril 2026, la Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du lundi 18 mai 2026 à 10h salle B, aux fins de discuter de la bonne foi de la débitrice dès lors qu’elle a procédé notamment au déblocage, sur son assurance-vie, de la somme de 518 € en janvier 2026 alors qu’elle avait connaissance des mesures imposés par la Commission pour financer, entre autres, une prestation de 100 € via le site [4], le 29 janvier 2026. Ledit jugement valant convocation des parties. 

Par courriel en date du 21 avril 2026, Madame [S] [V] a indiqué ne pas savoir qu’elle n’avait pas le droit d’utiliser ces 512,00 €. Elle a dû régler la coiffeuse à hauteur de 100,00 € et n’a pas pu débloquer uniquement la somme de 100,00 €, sa conseillère bancaire lui a conseillé de débloquer l’intégralité de son assurance-vie. Elle a à nouveau exposé sa situation financière. 

A l’audience du 18 mai 2026, Madame [S] [V] était présente. Elle a indiqué que sa situation est inchangée. Elle a expliqué avoir débloqué son épargne en intégralité pour payer 100 € chez sa coiffeuse et nourrir sa fille, en précisant qu’elle ne pouvait que procéder à un déblocage dans son intégralité conformément aux indications de la banque. Sur ses perspectives professionnelles, elle a indiqué vouloir passer le concours de la fonction publique de bibliothécaire. Elle a précisé sa situation financière. 

Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni n'ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection. 

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. 








MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions des articles L.741-5 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la Commission. La recommandation de la Commission peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. 

En l’espèce, Madame [S] [V] a formé le recours dans le délai de 30 jours suivant la notification de la décision. 

Par conséquent, le recours est recevable en la forme. 

Sur la contestation des mesures imposées

Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement

Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. 

L'article L.733-10 du même code dispose que le juge saisi de la contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Enfin, il convient de rappeler que le juge doit tenir compte de la situation des débiteurs au jour où il statue, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte des charges « à venir », étant précisé qu’en cas de baisse de revenus importante due à la maladie, le chômage ou autre accident de la vie, les débiteurs pourront ressaisir la commission pour que leur situation soit réexaminée.

S’agissant de sa situation actualisée, Madame [S] [V], âgée de 39 ans, exerce la profession d’animatrice scolaire en CDI. Séparée, elle a deux enfants à charge de 13 et 16 ans. Elle justifie d’une réduction de son temps de travail en raison de difficultés d’ordre médicales. 

Aussi, il résulte des déclarations et pièces versées aux débats que sa situation financière actualisée est la suivante : 
* Ressources mensuelles : 
- allocation logement : 58,00 €
- pension alimentaire : 299,00 €
- prestations familiales : 151,00 €
- prime d’activité : 209,00 €
- salaire : 1.490,00 €
Total : 2.207,00 € 

* Charges mensuelles (calculées conformément au règlement intérieur de la Commission de surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du Code de la consommation actualisé en 2023) :
- assurances, mutuelle : 155,00 €
- charges courantes : 29,00 €
- forfait chauffage : 167,00 €
- forfait habitation : 190,00 €
- loyer : 319,00 € 
- forfait de base avec une personne à charge : 913,00 €
- frais de scolarité de personne à charge : 70,00 €
Total : 1.843,00€

* Minimum légal à laisser aux débiteurs pour subvenir à ses besoins : 1.751,18 €
* Maximum légal pouvant être affecté au remboursement de la dette : 455,82 €
* Capacité effective de remboursement mensuel : 364,00 €

Il s’ensuit que la débitrice bénéficie d’une capacité de remboursement plus importante que celle calculée par la Commission.

Sur la bonne foi de la débitrice 

Pour bénéficier d'une procédure de surendettement, le débiteur doit être de bonne foi. Conformément aux dispositions de l'article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée, de sorte qu'il appartient à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. L’absence de bonne foi est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue. 

La bonne foi, en matière de surendettement, suppose que les débiteurs aient, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l'aggraver, tout en sachant qu'ils ne pourront faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale des débiteurs. La simple négligence ou imprévoyance des débiteurs ne permet pas de caractériser leur mauvaise foi.

Lorsqu'une demande de surendettement a été déclarée irrecevable au motif de la mauvaise foi, cette décision ne fait pas nécessairement obstacle au dépôt d'une nouvelle demande dans le cas où le débiteur fait état d'un élément nouveau susceptible de permettre une nouvelle analyse de la situation du débiteur au regard de sa bonne foi. En revanche, s’il n’y a pas de fait nouveau ou si la mauvaise foi est à nouveau établie, la demande nouvelle est irrecevable.

En l’espèce et au vu des éléments du dossier, la bonne foi de Madame [S] [V] a été remise en cause par courrier reçu au greffe le 6 février 2026 du [1] indiquant que le contrat d’assurance-vie de Madame a été clôturé suite au retrait de la somme de 1800 € par la débitrice en septembre 2025 et au retrait de la somme de 500 € en janvier 2026, et transmettant les relevés du compte bancaire de la débitrice.

Il ressort des pièces versées aux débats que, par message via un canal sécurisé adressé à sa conseillère bancaire du [5], Madame [S] [V] a, dès le 21 septembre 2025, sollicité la clôture de son assurance-vie et le transfert de la somme sur son compte courant. Il lui a été répondu que, pour conserver son contrat d’assurance-vie ouvert, elle pouvait y laisser un montant minimum de 500,00 €, ce à quoi cette dernière a consenti le 24 septembre 2025 débloquant la somme de 1.800,00 €. 

Force est de constater que lors de sa séance du 21 octobre 2025, la Commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 3 mois, avec un déblocage de l’assurance-vie de la débitrice à hauteur de 2000 € pour acquitter partiellement des créances, et un effacement partiel des créances à l’issue et que ces mesures lui ont été notifiées par lettre recommandée accusée réception le 4 novembre 2025. 

En outre, si Madame [S] [V] a exercé un recours à l’encontre de ces mesures, concernant les dettes auprès de la CAF et auprès d’ENGIE en date du 25 novembre 2025, elle a procédé au débocage de l’intégralité de son assurance-vie au 29 janvier 2026. 

Par message du 19 janvier 2026, Madame [S] [V] a indiqué vouloir définitivement clôturer son assurance-vie, opération qui a été réalisée par la banque le 22 janvier 2026, le capital brut de son assurance-vie étant de 599,99 € déduction des prélèvements obligatoires et ce, sans attendre le résultat de sa contestation portée devant le juge des contentieux de la protection. 

Il se déduit de l’ensemble de ce qui précède que Madame [S] [V] a aggravé son endettement, et ce alors même qu’elle était à l’origine du recours devant le présent juge des contentieux et de la protection, ce qui démontre de manière suffisante sa mauvaise foi. 

Il s'ensuit que la mauvaise foi apparaît donc caractérisée et exclut Madame [S] [V] de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers. 

Par conséquent, il convient de déclarer Madame [S] [V] irrecevable en sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement. 

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. 



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,


DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [S] [V] à l’encontre de la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault du 21 octobre 2025,

DIT que Madame [S] [V] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L.711-1 du Code de la consommation,

Et, en conséquence, DÉCLARE irrecevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement présentée par Madame [S] [V],

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,

DIT que cette décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé-réception aux parties, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault à laquelle sera joint le dossier, 

STATUE sans frais ni dépens. 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:58:34.916Z.