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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi surdt, 10 juin 2026, n° 25/00031

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

*****




EXPOSE DU LITIGE

Le 26 novembre 2024, M. [R] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2], qui l’a déclaré recevable le 9 décembre 2024.

Par décision du 3 février 2025, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision a été notifiée le 5 février 2025 à l’établissement CDC Habitat.

Par courrier envoyé à la commission le 12 février 2025, la société [1] a formé une contestation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025. Elle a fait l’objet de renvois aux 11 septembre 2025, 28 novembre 2025, 29 janvier 2026 et 10 avril 2026 à la demande des parties, ou d’office par le juge afin d’assurer la comparution des parties.

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 avril 2026.

La société [1], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, dans lesquelles elle demande :
- De la déclarer recevable en sa contestation ;
- De renvoyer le dossier à la commission pour entérinement du plan du fonds de solidarité logement mis en place afin d’apurer sa créance de 1 874,52 euros arrêtée au 28 février 2026 inclus.

Aux termes de ses écritures et de ses observations orales, elle précise être une filiale de l’établissement [2], qui avait été mentionné en qualité de créancier auprès de la commission. Elle expose que la créance ne s’élève plus qu’à la somme de 1 874,52 euros arrêtée au 23 mars 2026, échéance de févier 2026 incluse. Elle fait valoir que les charges retenues par la commission sont erronées dans la mesure où la redevance dont l’intéressé s’acquitte inclus l’ensemble des frais d’eau, d’électricité, de chauffage et d’assurance, ainsi que diverses autres prestations. Elle ajoute que M. [R] [Y] a divorcé et que les trois enfants résident avec leur mère, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir de forfait enfant pour une garde alternée. Elle soutient que les arriérés auprès de la CAF ont fortement diminué, et qu’un accord a été trouvé auprès du FSL pour la prise en charge de l’intégralité de la dette locative. Elle déclare qu’en cas d’effacement des dettes, le FSL ne pourra intervenir, ce qui entrainera l’expulsion de M. [R] [Y].

M. [R] [P], comparaissant en personne, a demandé à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tout en précisant souhaiter que le FSL intervienne pour l’apurement de sa dette locative et favoriser la conclusion d’un nouveau bail.

Il a exposé percevoir 1472 euros de retraite, vivre seul et verser 499 euros de redevance pour son logement, incluant l’ensemble des frais de logement, d’électricité et de chauffage. Il a exposé verser 550 euros auprès de la caisse d’allocations familiales au titre de l’arriéré de pensions alimentaires. Il a précisé être divorcé et avoir trois enfants à la charge de leur mère, et qui lui rendent visite.

Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours et la qualité de créancier de la société [1]

Il ressort des débats que le créancier de M. [R] [Y] n’est pas l’établissement [2], mais la société [1].

En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à l’établissement [2] le 5 février 2025, et la contestation de la société [1] a été formée le 12 février 2025, soit dans le délai de 30 jours.

Son recours est donc recevable en la forme.

Sur le montant de la créance de la société [1]

En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

En l’espèce, la société [1] verse aux débats une ordonnance de référé du 11 mars 2025 ayant fixé sa créance arrêtée à l’échéance de janvier 2025 à la somme de 3 137,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 sur la somme de 904,96 euros et de l’ordonnance pour le surplus, et condamnant M. [R] [Y] aux dépens. Elle justifie donc d’un titre permettant d’établir sa créance. Le décompte produit est conforme à l’ordonnance précitée, et fait état d’un arriéré de 1 874,52 euros au 12 mars 2026.

La créance sera donc fixée à ce montant.

Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de M. [R] [Y]

Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.

Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

En l’espèce, M. [R] [Y] présente un endettement de 17 882,29 euros.

Il est divorcé, et vit seul dans son logement.

Il ne dispose d’aucun patrimoine.

Ses ressources sont les suivantes :
- Retraite CNAV : 1 186,74 euros au regard de l’attestation de paiement Inforetraite du 10 décembre 2025 ;
- Retraite AGIRC-ARRCO : 490,90 euros au regard de la même attestation ;
- APL : 34 euros, au regard du décompte produit par la société [1].
Soit un total de 1 691,64 euros.

Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes est de 298,43 euros.

Concernant ses ressources, la commission avait retenu qu’il s’acquittait de 370 euros de pension alimentaire et de 454,50 euros de frais au titre de la prise en charge de ses enfants en résidence alternée. Il ressort des débats que l’intéressé n’a pas enfant en résidence alternée à sa charge, leur résidence étant fixée chez leur mère. Il résulte en revanche bien du détail des arriérés auprès de la CAF du 17 novembre 2025 qu’il verse un total de 370 euros à titre de pension alimentaire pour ses enfants, soit 90 euros par enfant. Il convient donc de retenir cette somme de 370 euros au titre des pensions alimentaires.

Concernant les autres charges, il convient de retenir un forfait de base de 652 euros, outre 449,92 euros de redevance dont il s’acquitte pour son logement, au regard du décompte produit par la société [1].

Il résulte des débats qu’il ne présente aucune autre charge liée à son logement, ni d’autres frais de chauffage, d’électricité, ou d’assurance, ces postes de dépense étant inclus dans la redevance qu’il verse à la société [1].

Par conséquent, ses charges s’élèvent à la somme totale de 1 491,92 euros (soit 652 + 449,92 + 370).

Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est donc de 218,72 euros.

Dès lors qu’il dispose d’une capacité de remboursement, M. [R] [Y] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise.

Par conséquent, son dossier sera renvoyé à la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement.

Sur les accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,

Déclare recevable en la forme le recours de la société [1] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] du 3 février 2025 ;

Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [1] à la somme de 1 874,52 euros selon décompte arrêté au 12 mars 2026, en lieu et place de la créance de 3 137,41 euros de l’établissement [2] référencée n° 0016010605 ;

Dit que la situation de M. [R] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

Dit en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Renvoie le dossier de M. [R] [Y] devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;

Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [R] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]



Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00031 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24FL


ORDONNANCE


Minute : 452

Du : 10 Juin 2026


Société [1] (vref 0016010605)
Représentant : Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0226


C/

Monsieur [R] [Y]
CAF DE SEINE-[Localité 2] [Localité 3]
INTRUM JUSTITIA (216286-(22405678))






———
GROSSE DELIVREE LE

 A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE

 A
———






ORDONNANCE




L’ordonnance suivante a été rendue au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juin 2026 ;

Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Avril 2026, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;


ENTRE :

DEMANDEUR :

Société [1] (vref 0016010605), 
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Charlotte ROUXEL de la SELEURL Charlotte ROUXEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS



ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [Y], 
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne

CAF DE [Localité 4], 
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

INTRUM JUSTITIA (216286-(22405678)), 
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée




*****




EXPOSE DU LITIGE

Le 26 novembre 2024, M. [R] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2], qui l’a déclaré recevable le 9 décembre 2024.

Par décision du 3 février 2025, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision a été notifiée le 5 février 2025 à l’établissement CDC Habitat.

Par courrier envoyé à la commission le 12 février 2025, la société [1] a formé une contestation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025. Elle a fait l’objet de renvois aux 11 septembre 2025, 28 novembre 2025, 29 janvier 2026 et 10 avril 2026 à la demande des parties, ou d’office par le juge afin d’assurer la comparution des parties.

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 avril 2026.

La société [1], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, dans lesquelles elle demande :
- De la déclarer recevable en sa contestation ;
- De renvoyer le dossier à la commission pour entérinement du plan du fonds de solidarité logement mis en place afin d’apurer sa créance de 1 874,52 euros arrêtée au 28 février 2026 inclus.

Aux termes de ses écritures et de ses observations orales, elle précise être une filiale de l’établissement [2], qui avait été mentionné en qualité de créancier auprès de la commission. Elle expose que la créance ne s’élève plus qu’à la somme de 1 874,52 euros arrêtée au 23 mars 2026, échéance de févier 2026 incluse. Elle fait valoir que les charges retenues par la commission sont erronées dans la mesure où la redevance dont l’intéressé s’acquitte inclus l’ensemble des frais d’eau, d’électricité, de chauffage et d’assurance, ainsi que diverses autres prestations. Elle ajoute que M. [R] [Y] a divorcé et que les trois enfants résident avec leur mère, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir de forfait enfant pour une garde alternée. Elle soutient que les arriérés auprès de la CAF ont fortement diminué, et qu’un accord a été trouvé auprès du FSL pour la prise en charge de l’intégralité de la dette locative. Elle déclare qu’en cas d’effacement des dettes, le FSL ne pourra intervenir, ce qui entrainera l’expulsion de M. [R] [Y].

M. [R] [P], comparaissant en personne, a demandé à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tout en précisant souhaiter que le FSL intervienne pour l’apurement de sa dette locative et favoriser la conclusion d’un nouveau bail.

Il a exposé percevoir 1472 euros de retraite, vivre seul et verser 499 euros de redevance pour son logement, incluant l’ensemble des frais de logement, d’électricité et de chauffage. Il a exposé verser 550 euros auprès de la caisse d’allocations familiales au titre de l’arriéré de pensions alimentaires. Il a précisé être divorcé et avoir trois enfants à la charge de leur mère, et qui lui rendent visite.

Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours et la qualité de créancier de la société [1]

Il ressort des débats que le créancier de M. [R] [Y] n’est pas l’établissement [2], mais la société [1].

En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à l’établissement [2] le 5 février 2025, et la contestation de la société [1] a été formée le 12 février 2025, soit dans le délai de 30 jours.

Son recours est donc recevable en la forme.

Sur le montant de la créance de la société [1]

En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

En l’espèce, la société [1] verse aux débats une ordonnance de référé du 11 mars 2025 ayant fixé sa créance arrêtée à l’échéance de janvier 2025 à la somme de 3 137,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 sur la somme de 904,96 euros et de l’ordonnance pour le surplus, et condamnant M. [R] [Y] aux dépens. Elle justifie donc d’un titre permettant d’établir sa créance. Le décompte produit est conforme à l’ordonnance précitée, et fait état d’un arriéré de 1 874,52 euros au 12 mars 2026.

La créance sera donc fixée à ce montant.

Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de M. [R] [Y]

Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.

Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

En l’espèce, M. [R] [Y] présente un endettement de 17 882,29 euros.

Il est divorcé, et vit seul dans son logement.

Il ne dispose d’aucun patrimoine.

Ses ressources sont les suivantes :
- Retraite CNAV : 1 186,74 euros au regard de l’attestation de paiement Inforetraite du 10 décembre 2025 ;
- Retraite AGIRC-ARRCO : 490,90 euros au regard de la même attestation ;
- APL : 34 euros, au regard du décompte produit par la société [1].
Soit un total de 1 691,64 euros.

Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes est de 298,43 euros.

Concernant ses ressources, la commission avait retenu qu’il s’acquittait de 370 euros de pension alimentaire et de 454,50 euros de frais au titre de la prise en charge de ses enfants en résidence alternée. Il ressort des débats que l’intéressé n’a pas enfant en résidence alternée à sa charge, leur résidence étant fixée chez leur mère. Il résulte en revanche bien du détail des arriérés auprès de la CAF du 17 novembre 2025 qu’il verse un total de 370 euros à titre de pension alimentaire pour ses enfants, soit 90 euros par enfant. Il convient donc de retenir cette somme de 370 euros au titre des pensions alimentaires.

Concernant les autres charges, il convient de retenir un forfait de base de 652 euros, outre 449,92 euros de redevance dont il s’acquitte pour son logement, au regard du décompte produit par la société [1].

Il résulte des débats qu’il ne présente aucune autre charge liée à son logement, ni d’autres frais de chauffage, d’électricité, ou d’assurance, ces postes de dépense étant inclus dans la redevance qu’il verse à la société [1].

Par conséquent, ses charges s’élèvent à la somme totale de 1 491,92 euros (soit 652 + 449,92 + 370).

Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est donc de 218,72 euros.

Dès lors qu’il dispose d’une capacité de remboursement, M. [R] [Y] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise.

Par conséquent, son dossier sera renvoyé à la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement.

Sur les accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,

Déclare recevable en la forme le recours de la société [1] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] du 3 février 2025 ;

Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [1] à la somme de 1 874,52 euros selon décompte arrêté au 12 mars 2026, en lieu et place de la créance de 3 137,41 euros de l’établissement [2] référencée n° 0016010605 ;

Dit que la situation de M. [R] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

Dit en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Renvoie le dossier de M. [R] [Y] devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;

Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [R] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] ;

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:03:07.921Z.