Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR01150
Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juillet 2026, n° 26-84.405
Rejet
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Textes visés
Motifs
Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale : 1. M. [R] [G], qui fait l'objet de plusieurs procédures criminelles concomitantes, cite le nom de plusieurs magistrats de la cour d'appel qui ont eu à connaître des procédures le concernant, et fait état des influences médiatiques dont les magistrats composant la cour d'assises ne pourraient se défaire, de la pression institutionnelle, du refus systématiquement opposé à ses demandes d'actes, des plaintes pénales qu'il a déposées contre divers magistrats du ressort, et des détentions provisoires successives dont il fait l'objet dans le cadre des différentes procédures, ce qui mettrait en cause l'impartialité des magistrats susceptibles de composer la cour d'assises. 2. Ces circonstances, qui restent à l'état de simples allégations, ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant la cour d'assises spécialement composée des Bouches-du-Rhône, statuant en appel. 3. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° H 26-84.405 FS N° 01150 ECF 16 JUILLET 2026 DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUILLET 2026 M. [R] [G] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie contre lui devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement composée, des chefs de meurtres en bande organisée et association de malfaiteurs. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en chambre du conseil du 16 juillet 2026 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Tessereau, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, MM. Seys, Hill, Brugère, Azéma, conseillers de la chambre, Mmes Merloz, Diop-Simon, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale : 1. M. [R] [G], qui fait l'objet de plusieurs procédures criminelles concomitantes, cite le nom de plusieurs magistrats de la cour d'appel qui ont eu à connaître des procédures le concernant, et fait état des influences médiatiques dont les magistrats composant la cour d'assises ne pourraient se défaire, de la pression institutionnelle, du refus systématiquement opposé à ses demandes d'actes, des plaintes pénales qu'il a déposées contre divers magistrats du ressort, et des détentions provisoires successives dont il fait l'objet dans le cadre des différentes procédures, ce qui mettrait en cause l'impartialité des magistrats susceptibles de composer la cour d'assises. 2. Ces circonstances, qui restent à l'état de simples allégations, ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant la cour d'assises spécialement composée des Bouches-du-Rhône, statuant en appel. 3. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt-six.
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Mise à jour de la source le 2026-07-26T05:05:18.079Z.