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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-2, 16 juillet 2026, n° 2026041166

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Parties (entreprises)

par actions simplifiée

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société ECOLE DU RECRUTEMENT, ci-après désignée EDR ou « la Société » est une société par actions simplifiée au capital de 15 000€, dont le siège social est sis au [Adresse 1] et qui est immatriculée au RCS de Paris depuis le 16 février 2015 sous le numéro 809 599 756. Elle est dirigée par Madame [F] [L].

Selon l'extrait KBIS, la SAS L'ECOLE DU RECRUTEMENT a été créée pour exploiter une activité de conseil et formation en stratégie médias sociaux recrutement 2.0 et marque employeur. Plus particulièrement, la Société exploite une activité de formation continue des professionnels en matière de recrutement. A ce titre, elle développe sa propre plateforme de formation en ligne. L'ECOLE DU RECRUTEMENT détient une certification QUALIOPI et fait donc partie des formations prises en charges par le CPF et par l'OPCO.

La Société employait douze salariés à l'ouverture de la procédure. A la suite de réductions d'effectif intervenues au cours de la période d'observation, la Société emploie actuellement cinq salariés.

La Société est détenue par une société holding, TRIPLE A dont la dirigeante est la présidente, suite à son acquisition en 2021. Un contrat de crédit-vendeur a été conclu le 24 février 2021 lors de l'acquisition des titres par la holding au prix de 1.000.973 € expirant initialement le 30 juin 2024, cette date ayant été par la suite reportée au 30 juin 2027 par avenant signé en juin 2022. A l'ouverture de la procédure, le montant restant dû aux vendeurs s'élevait à 522 522 €. Le financement du crédit-vendeur devait être assuré par : - des remontées de trésorerie en exécution de la convention de trésorerie conclue le 23 février 2021 entre les deux sociétés, dans laquelle elles s'engagent à mettre à la disposition de chacune d'elles, leurs capacités de trésorerie sous forme d'avances en compte courant rémunérées en fonction des besoins et des disponibilités de chacune d'entre elles, - et des remontées de dividendes à la holding, la Société ayant distribué des dividendes à hauteur de 126 k€ en 2024.

Devant les difficultés rencontrées, la Société a mis en œuvre des mesures de réduction de ses charges ainsi qu'un ajustement de sa masse salariale en vue de préserver sa trésorerie. Elle a également sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 16 avril 2025 du président du Tribunal des activités économique, laquelle a désigné Maître [Z] [D] en qualité de conciliateur, avec pour mission de :
 * de favoriser toutes négociations avec les partenaires bancaires de la Société en vue d'obtenir un étalement des échéances de remboursement des prêts et un

standstill

permettant de différer le début des remboursements,
 * de favoriser toutes négociations avec les organismes publics, créanciers de la Société en vue d'obtenir un étalement des dettes fiscales et sociales ;
 * plus généralement, mettre en œuvre toute mesure de nature à préserver la trésorerie de la Société et à assurer la pérennité de ses emplois et de son activité.

La procédure de conciliation n'ayant pas permis d'aboutir à la conclusion d'un accord de conciliation, la Société a régularisé une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement en date du 25 juin 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Société. Ce jugement a désigné :

Madame Le Président Nathalie BUQUEN en qualité de juge commissaire,

La SELARL P2G, prise en la personne de Maître [Z] [D], en qualité d'administrateur judiciaire,

La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [K] [S], en qualité de mandataire judiciaire.

Maître [B] [Y], en qualité de commissaire de justice

La période d'observation a été ouverte pour six mois, soit jusqu'au 25 décembre 2025.

Par jugement en date du 11 septembre 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme, le 25 décembre 2025 puis, par jugement en date du 17 décembre 2025, ce tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour six mois supplémentaires jusqu'au 25 juin 2026.

Origine des difficultés

Selon les déclarations de la dirigeante et la déclaration de cessation des paiements, les difficultés de la société résultent :
 * du contexte économique peu favorable ayant impacté le secteur du recrutement et de la formation : la formation étant l'une des premières dépenses ajustées par les entreprises en période d'incertitude ;
 * de la demande d'ouverture préalable d'une conciliation par la société pour essayer de résoudre ses difficultés qui n'a pas abouti.

Cette situation a entraîné une rupture de trésorerie qui a conduit à la régularisation de la déclaration de cessation des paiements.

Principales données chiffrées de la Société

La Société clôture ses comptes au 31 décembre de chaque année.

Les comptes des exercices 2022 à 2025 déposés au greffe, révèlent les éléments suivants :

Déroulement de la période d'observation

Selon le rapport de l'administrateur judiciaire, différentes mesures de restructuration ont été mises en œuvre dans le cadre de la période d'observation et notamment :

Le licenciement pour motif économique de 7 salariés, en raison du déséquilibre entre la masse salariale (82 K€) et le niveau d'activité constaté, ramenant l'effectif à 5 salariés. Cette mesure a entrainé une économie mensuelle de 50 K€ (charges comprises),

La résiliation amiable du bail du local sis [Adresse 5] par un accord transactionnel avec le bailleur qui prévoit :

La résiliation amiable et anticipée du contrat de bail à la date du 31 juillet 2025

Le paiement par la Société d'une indemnité transactionnelle forfaitaire de 17 000 € afin d'apurer l'ensemble des sommes dues au bailleur (40 668,12 €);

La conservation par le bailleur de l'intégralité du dépôt de garantie d'un montant de 22 477,88 €

Cet accord et la libération anticipée des locaux ont permis à la Société de :

Réaliser une économie mensuelle de l'ordre 8k€, soit 24 k€ jusqu'à la date initialement prévue de restitution (1er novembre 2025) et de

Réduire le montant de son passif de l'ordre de 41 k€.

Le développement d'une nouvelle activité complémentaire d'audit et de conseil à destination des services RH d'ETI ou de grands groupes principalement. La dirigeante ambitionne de réaliser un chiffre d'affaires complémentaire de l'ordre de 100 k€ dès le premier semestre 2026 et attend à terme un gain d'activité de l'ordre de 20% s'ajoutant à l'activité historique de formation

La variabilisation des ressources de production et réorganisation interne : en raison de la diminution de la masse salariale, la Société a eu recours à des indépendants. Le recours plus important à la sous-traitance créé un besoin d'encadrement de ces prestataires qui sera assuré par les salariés déjà présents.

Depuis l'ouverture de la procédure (de juillet 2025 à février 2026), la société a réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 842 k€, soit :

une baisse d'environ 27% en comparaison du niveau d'activité mensuel moyen réalisé au cours de l'exercice 2024 (145 k€ vs 105 k€ constaté au cours de la période d'observation); mais

un écart favorable d'environ 25 % par rapport au chiffre d'affaires attendu à l'ouverture de la procédure (671 k€) sur cette même période.

Selon la dirigeante, la baisse du chiffre d'affaires est due à la saisonnalité.

Les mesures d'économie mises en œuvre au cours de la période d'observation ont permis un retour durable à la rentabilité à compter du mois d'octobre, étant rappelé que le mois de février n'est pas représentatif.

Sur la période analysée, la société enregistre un résultat d'exploitation bénéficiaire de 76 k€. Après retraitement des charges exceptionnelles correspondant aux frais de procédure (14 k€) et au coût des licenciements, le résultat d'exploitation s'élèverait à 166 k€. Le taux de rentabilité brut (hors retraitements et dotations) s'établit à hauteur de 19% du chiffre d'affaires, démontrant le redressement effectif de l'activité.

Au 4 mai 2026, le niveau de trésorerie disponible en banque s'élevait à 210 k€.

Etat du passif

La publication du jugement d'ouverture au BODACC est intervenue en date du 11 juillet 2025.

Conformément aux dispositions de l'article L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, le délai de déclaration de créances a expiré le 11 septembre 2025 pour les créanciers demeurant en France métropolitaine et le 12 novembre 2025 pour les créanciers hors métropole.

Le passif en cours de vérification se présente comme suit :

[…]

Les principaux créanciers sont :
 * L'URSSAF pour un montant total de 439 K€ dont 233 K€ à titre provisionnel.

Les créances de l'URSSAF ont été contestées à hauteur de 263 K€ pour défaut de titres exécutoires.

En réponse l'URSSAF abandonné ses créances provisionnelles et a ramené sa créance à hauteur de 180 780,02 €.
 * BNP PARIBAS pour un montant total 164 K€ déclaré comme suit :

[…]
 * Ces créances n'ont pas été contestées.

Opérations de vérification du passif

Le Tribunal des activités économiques de PARIS a fixé, dans son jugement en date du 25 juin 2025 conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce, à 12 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, le délai pour déposer la liste des créances déclarées avec les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.

La liste des créances a été déposée le 26 février 2026.

Les audiences des créances contestées sont convoquées le 1er juillet 2026.

Passif admis

PASSIF SOUMIS AU PLAN

[…]

Dont il convient de déduire

60 236,69 € au titre de la créance superprivilégiée de l'AGS

257 730,48 € au titre des abandons décidés par l'URSSAF : dans le cadre de la vérification du passif, l'URSSAF a abandonné une partie de ses créances provisionnelles et a ramené sa créance à hauteur de 180 780,02 € à titre définitif.

28 767,97 € au regard de l'accord intervenu avec le bailleur (cf supra)

1 322,60 € au titre des créances inférieures à 500 € actualisé à 1 465,40€

43 746,60 € au titre de la créance de l'affactureur FACTOFRANCE (créance auto liquidative). Selon l'état du passif actualisé, FACTOFRANCE a déclaré deux créances pour un montant total de 44 755,19 € (43 746,60 € + 1 008,59 €).
 * Soit un total de 392 955,73€.

Le passif soumis aux délais du plan s'établit donc à 574 355,38€.

Le 7 mai 2026, Maître [D] a déposé au greffe du tribunal son rapport sur la situation de la Société et le déroulement de la procédure de redressement judiciaire contenant la présentation du projet de plan de redressement élaboré par l'administrateur judiciaire dont il ressort que le passif serait intégralement remboursé dans le cadre du plan sur une durée de neuf ans. L'administrateur judiciaire conclut son rapport par un avis favorable à l'arrêt de ce projet de plan par le tribunal.

Le débiteur a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 12 mai 2026, en application des articles R631-35 et R626-45 alinéa 2 du code de commerce. L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le substitut du procureur de la République étant avisés de la date de l'audience.

Le 22 juin 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le tribunal, après en avoir délibéré, a prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026 à 15 h comme cela avait été annoncé au débiteur au terme de l'audience en chambre du conseil.

Du rapport de l'administrateur judiciaire, il ressort :

PLAN DE SAUVEGARDE

Prévisions de résultats

[…]

Passif à apurer dans le cadre du plan

Au terme des opérations de vérification du passif intervenues au cours de la période d'observation et en cours de clôture, le passif soumis aux délais du plan, selon le rapport du mandataire judiciaire exposé ci-avant, s'élève à 574 355,38€.

Propositions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan

Créances superprivilégiées (hors plan)

: conformément aux dispositions de l'article L. 626-20 du code de commerce, la créance d'un montant de 60 236,69 € de l'UNEDIC AGS serait réglée à hauteur de 10% lors du dépôt de la demande d'étalement du remboursement et pour le solde en six mensualités la première intervenant dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan devenu définitif.

Créances inférieures à 500 € (hors plan),

règlement sans remise ni délai dans le mois suivant l'adoption du plan par le tribunal, dans les limites posées au II de l'article L. 626-20 et de l'article R. 626-34 du code de commerce

Autres créances : règlement en neuf annuités progressives selon l'échéancier suivant :

[…]

Les intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu des dispositions de l'article
L. 622-28 du code de commerce et qui auront été admis au passif seront
désintéressés de la manière suivante : la créance totale d'intérêts, correspondant à la
somme totale des intérêts échus et impayés à la date du jugement d'ouverture, des
intérêts courus pendant la période d'observation et des intérêts à échoir à compter
du jugement arrêtant le plan calculés en appliquant le taux d'intérêt à la séquence de
remboursement du capital selon l'échéancier du plan, sera payée conformément à
l'échéancier du principal.

Le paiement de la première annuité interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le projet de plan de redressement devenu définitif, puis pour les échéances suivantes à chaque date anniversaire de l'arrêté du plan de redressement.

Les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire présentant les propositions d'apurement du passif seront réputés avoir accepté l'ensemble des dispositions du plan conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du Code de commerce.

Pour les créanciers ayant refusé les dispositions du plan, il sera demandé au tribunal de prononcer, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, un règlement à hauteur de 100% de leurs créances définitivement admises au passif en 9 annuités progressives, la première échéance intervenant à la date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation selon les modalités du plan arrêtées par le tribunal.

Les dividendes annuels seront portables et exigibles à la date d'anniversaire de l'arrêté du plan. Les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette. Les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à chaque date d'échéance

[…]

Plan de financement prévisionnel (en k€)

Autres engagements pris et garanties données

Aux fins de garantir la bonne exécution du plan de sauvegarde, la Société s'engage à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné par le tribunal et notamment à :
 * Exécuter le plan de redressement et l'ensemble des engagements qu'il comporte.
 * Ne céder aucun actif corporel ou incorporel du fonds de commerce sauf accord express et préalable du Tribunal.
 * Provisionner tous les mois 1/12ème du montant de l'annuité en cours entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
 * Remettre annuellement au commissaire à l'exécution du plan les comptes détaillés de l'entreprise
 * Informer le commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital.

La dirigeante de la Société, Madame [F] [L] pourra être désigné ès qualités comme la personne tenue d'exécuter le plan.

Les prévisions établies par la Société font état d'une activité rentable pendant la durée de son plan de redressement, générant des résultats d'exploitation bénéficiaire compris entre 67 k€ (année 4 du plan) et 118 k€ (année 9 du plan). Au regard de ces éléments, la société devrait avoir la capacité de financer son activité, le remboursement de l'intégralité de son passif sur une durée de 9 ans et la reconstitution progressive de ses disponibilités (+ 152 k€) pour atteindre 302 k€ après paiement de l'ultime dividende en 2036.

Compte-tenu du niveau d'activité et de la rentabilité attendus par la Société au cours des neuf prochaines années, d'un contexte économique incertain et du montant du passif à apurer de près de 662 k€ dont 62 k€ dans les 6 mois suivant l'adoption du plan (passif superprivilégié), la durée du plan de même que le taux d'apurement retenus semblent cohérents. Compte tenu de ces éléments, l'administrateur judiciaire se déclare favorable à l'adoption du projet de plan de redressement de la Société.

Du rapport du mandataire judiciaire, il ressort :

Consultation des créanciers

Le projet de plan a été reçu par le mandataire judiciaire le 6 mai 2026.

La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 7 mai 2026. Les créanciers en ont accusé réception entre le 12 et le 13 mai 2026

Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré le 13 juin 2026.

Résultat de la consultation

[…]

Bien que le retour à la rentabilité constaté sur la période d'observation ne se soit pas encore stabilisé notamment par rapport à l'exercice 2024, il ressort du plan de financement établi sur la durée du plan que la société L'ECOLE DU RECRUTEMENT serait en mesure de faire face aux échéances du plan proposé.

Eu égard à ce qui précède, le mandataire judiciaire est favorable à l'adoption du projet de plan tel que présenté par la société L'ECOLE DU RECRUTEMENT et est d'avis que si le plan de redressement devait être arrêté, le tribunal prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce pour la durée du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce.

Des observations recueillies en chambre du conseil, il ressort :

L'administrateur judiciaire confirme qu'il est favorable au projet de plan de redressement qui permet le remboursement intégral sur neuf ans du passif de la Société sur la base d'hypothèses qui lui semblent raisonnables et que toutes les conditions préalables sont réunies pour l'arrêt du plan par le tribunal.

Le mandataire judiciaire est également favorable pour le même motif et relève qu'aucun créancier ne s'est prononcé contre le projet de plan proposé,

Le dirigeant soutient le plan élaboré pour l'apurement du passif de la Société.

Le juge commissaire se déclare favorable au projet de plan de sauvegarde présenté par la Société ;

Mme [G], substitut de la procureure de la République, entendue en ses observations, s'est déclarée favorable au projet de plan proposé qui permet l'apurement de l'intégralité du passif en six ans et n'emporte pas de conséquences négatives sur l'emploi.

Motifs

SUR CE

Attendu que le projet de plan de redressement proposé permettrait le remboursement intégral du passif de la Société en neuf années,

Attendu que ce projet de plan a reçu un soutien appuyé des créanciers et qu'aucun créancier ne s'est opposé au plan proposé,

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge commissaire ont exprimé des avis favorables au projet de plan proposé,

Attendu que ce projet de plan permet à la Société de respecter les trois critères légaux de la poursuite de l'activité de la Société, du maintien de l'emploi et du désintéressement des créanciers,

Attendu que le ministère public a exprimé un avis favorable au projet de plan proposé,

Le tribunal arrêtera le plan de redressement par continuation proposé et, En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après la clôture des débats et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

le juge-commissaire entendu en son rapport,

Arrête le plan de redressement par continuation de la société ECOLE DU RECRUTEMENT, société par actions simplifiée au capital de 15 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 809 599 756, ayant son siège social sis au [Adresse 1] à [Localité 1],

Plan qui comprend les dispositions suivantes :
 * Créances superprivilégiées de l'AGS pour 60 236,69 € :

Paiement d'un acompte de 10% lors de la demande d'étalement de la créance superprivilégiée AGS et remboursement du solde en 6 mensualités, dont la première interviendrait à l'homologation du plan.

Créances inférieures à 500 € dans la limite de 5% du passif admis, pour un total de 1 465,40 € (selon l'état du passif actualisé) :

Ces créances seront réglées à l'adoption du plan.
 * Pour l'ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, soit pour un montant estimé de 574 355,38€,

Il est proposé un règlement de 100 % de la créance en 9 annuités progressives, la première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement selon l'échéancier suivant :

[…]

Prend acte du vote favorable des créanciers.

Donne acte des délais et remises de pénalités, majorations, abandons de créances consentis par les créanciers,

Fixe la durée du plan à 9 ans,

Dit que les dispositions du plan de redressement et de ses annexes sont opposables à tous,

Prend acte des engagements pris à l'audience par Madame [L], dirigeante ès qualités et des engagements de la Société pendant l'intégralité de la durée du plan à :
 * Exécuter le plan de redressement et l'ensemble des engagements qu'il comporte.
 * Ne céder aucun actif corporel ou incorporel du fonds de commerce sauf accord express et préalable du Tribunal.
 * Provisionner tous les mois 1/12ème du montant de l'annuité en cours entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
 * Remettre annuellement au commissaire à l'exécution du plan les comptes détaillés de l'entreprise
 * Informer le commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital.

Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce de la Société pendant toute la durée du plan, Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues à l'article R626-25 du code de commerce,

Désigne Madame [L], comme la personne tenue ès qualités d'exécuter le plan, Met fin à la mission d'administrateur judiciaire de la SELARL P2G, prise en la personne de Maitre [Z] [D], et désigne la SELARL P2G, prise en la personne de Maitre [Z] [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

Met fin à la mission de mandataire judiciaire de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [K] [S] au terme des opérations de vérification des créances,

Maintient Madame Nathalie Buquen, juge commissaire, jusqu'à l'approbation du compterendu de fin de mission.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 22 juin 2026 où siégeaient Messieurs Olivier DUBOIS, juge présidant l'audience, Pascal Gagna et Jean Luc Bour, juges ; Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier DUBOIS et par Madame Monna Lisa Costantini, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
LRAR: -SAS L'ECOLE DU RECRUTEMENT -Triple A, représentée par sa présidente Mme [F] [L] Copies: -TPG -SELARL P2G en la personne de Me Céline Pelzer -SELARL ASTEREN en la personne de Me Julia Ruth -Parquet

R.G.

: 2026041166

P.C.

: P202502468

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le jeudi 16 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-2

SAS L'ECOLE DU RECRUTEMENT [Adresse 1]

PLAN DE REDRESSEMENT

Triple A, présidente, elle-même représentée par sa présidente Mme [F] [L] demeurant au [Adresse 2], présente ;
SELARL P2G en la personne de Me [Z] [D], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente ;
SELARL ASTEREN en la personne de Me [K] [S], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.

FAITS ET PROCEDURE

La société ECOLE DU RECRUTEMENT, ci-après désignée EDR ou « la Société » est une société par actions simplifiée au capital de 15 000€, dont le siège social est sis au [Adresse 1] et qui est immatriculée au RCS de Paris depuis le 16 février 2015 sous le numéro 809 599 756. Elle est dirigée par Madame [F] [L].

Selon l'extrait KBIS, la SAS L'ECOLE DU RECRUTEMENT a été créée pour exploiter une activité de conseil et formation en stratégie médias sociaux recrutement 2.0 et marque employeur. Plus particulièrement, la Société exploite une activité de formation continue des professionnels en matière de recrutement. A ce titre, elle développe sa propre plateforme de formation en ligne. L'ECOLE DU RECRUTEMENT détient une certification QUALIOPI et fait donc partie des formations prises en charges par le CPF et par l'OPCO.

La Société employait douze salariés à l'ouverture de la procédure. A la suite de réductions d'effectif intervenues au cours de la période d'observation, la Société emploie actuellement cinq salariés.

La Société est détenue par une société holding, TRIPLE A dont la dirigeante est la présidente, suite à son acquisition en 2021. Un contrat de crédit-vendeur a été conclu le 24 février 2021 lors de l'acquisition des titres par la holding au prix de 1.000.973 € expirant initialement le 30 juin 2024, cette date ayant été par la suite reportée au 30 juin 2027 par avenant signé en juin 2022. A l'ouverture de la procédure, le montant restant dû aux vendeurs s'élevait à 522 522 €. Le financement du crédit-vendeur devait être assuré par : - des remontées de trésorerie en exécution de la convention de trésorerie conclue le 23 février 2021 entre les deux sociétés, dans laquelle elles s'engagent à mettre à la disposition de chacune d'elles, leurs capacités de trésorerie sous forme d'avances en compte courant rémunérées en fonction des besoins et des disponibilités de chacune d'entre elles, - et des remontées de dividendes à la holding, la Société ayant distribué des dividendes à hauteur de 126 k€ en 2024.

Devant les difficultés rencontrées, la Société a mis en œuvre des mesures de réduction de ses charges ainsi qu'un ajustement de sa masse salariale en vue de préserver sa trésorerie. Elle a également sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 16 avril 2025 du président du Tribunal des activités économique, laquelle a désigné Maître [Z] [D] en qualité de conciliateur, avec pour mission de :
 * de favoriser toutes négociations avec les partenaires bancaires de la Société en vue d'obtenir un étalement des échéances de remboursement des prêts et un

standstill

permettant de différer le début des remboursements,
 * de favoriser toutes négociations avec les organismes publics, créanciers de la Société en vue d'obtenir un étalement des dettes fiscales et sociales ;
 * plus généralement, mettre en œuvre toute mesure de nature à préserver la trésorerie de la Société et à assurer la pérennité de ses emplois et de son activité.

La procédure de conciliation n'ayant pas permis d'aboutir à la conclusion d'un accord de conciliation, la Société a régularisé une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement en date du 25 juin 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Société. Ce jugement a désigné :

Madame Le Président Nathalie BUQUEN en qualité de juge commissaire,

La SELARL P2G, prise en la personne de Maître [Z] [D], en qualité d'administrateur judiciaire,

La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [K] [S], en qualité de mandataire judiciaire.

Maître [B] [Y], en qualité de commissaire de justice

La période d'observation a été ouverte pour six mois, soit jusqu'au 25 décembre 2025.

Par jugement en date du 11 septembre 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme, le 25 décembre 2025 puis, par jugement en date du 17 décembre 2025, ce tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour six mois supplémentaires jusqu'au 25 juin 2026.

Origine des difficultés

Selon les déclarations de la dirigeante et la déclaration de cessation des paiements, les difficultés de la société résultent :
 * du contexte économique peu favorable ayant impacté le secteur du recrutement et de la formation : la formation étant l'une des premières dépenses ajustées par les entreprises en période d'incertitude ;
 * de la demande d'ouverture préalable d'une conciliation par la société pour essayer de résoudre ses difficultés qui n'a pas abouti.

Cette situation a entraîné une rupture de trésorerie qui a conduit à la régularisation de la déclaration de cessation des paiements.

Principales données chiffrées de la Société

La Société clôture ses comptes au 31 décembre de chaque année.

Les comptes des exercices 2022 à 2025 déposés au greffe, révèlent les éléments suivants :

Déroulement de la période d'observation

Selon le rapport de l'administrateur judiciaire, différentes mesures de restructuration ont été mises en œuvre dans le cadre de la période d'observation et notamment :

Le licenciement pour motif économique de 7 salariés, en raison du déséquilibre entre la masse salariale (82 K€) et le niveau d'activité constaté, ramenant l'effectif à 5 salariés. Cette mesure a entrainé une économie mensuelle de 50 K€ (charges comprises),

La résiliation amiable du bail du local sis [Adresse 5] par un accord transactionnel avec le bailleur qui prévoit :

La résiliation amiable et anticipée du contrat de bail à la date du 31 juillet 2025

Le paiement par la Société d'une indemnité transactionnelle forfaitaire de 17 000 € afin d'apurer l'ensemble des sommes dues au bailleur (40 668,12 €);

La conservation par le bailleur de l'intégralité du dépôt de garantie d'un montant de 22 477,88 €

Cet accord et la libération anticipée des locaux ont permis à la Société de :

Réaliser une économie mensuelle de l'ordre 8k€, soit 24 k€ jusqu'à la date initialement prévue de restitution (1er novembre 2025) et de

Réduire le montant de son passif de l'ordre de 41 k€.

Le développement d'une nouvelle activité complémentaire d'audit et de conseil à destination des services RH d'ETI ou de grands groupes principalement. La dirigeante ambitionne de réaliser un chiffre d'affaires complémentaire de l'ordre de 100 k€ dès le premier semestre 2026 et attend à terme un gain d'activité de l'ordre de 20% s'ajoutant à l'activité historique de formation

La variabilisation des ressources de production et réorganisation interne : en raison de la diminution de la masse salariale, la Société a eu recours à des indépendants. Le recours plus important à la sous-traitance créé un besoin d'encadrement de ces prestataires qui sera assuré par les salariés déjà présents.

Depuis l'ouverture de la procédure (de juillet 2025 à février 2026), la société a réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 842 k€, soit :

une baisse d'environ 27% en comparaison du niveau d'activité mensuel moyen réalisé au cours de l'exercice 2024 (145 k€ vs 105 k€ constaté au cours de la période d'observation); mais

un écart favorable d'environ 25 % par rapport au chiffre d'affaires attendu à l'ouverture de la procédure (671 k€) sur cette même période.

Selon la dirigeante, la baisse du chiffre d'affaires est due à la saisonnalité.

Les mesures d'économie mises en œuvre au cours de la période d'observation ont permis un retour durable à la rentabilité à compter du mois d'octobre, étant rappelé que le mois de février n'est pas représentatif.

Sur la période analysée, la société enregistre un résultat d'exploitation bénéficiaire de 76 k€. Après retraitement des charges exceptionnelles correspondant aux frais de procédure (14 k€) et au coût des licenciements, le résultat d'exploitation s'élèverait à 166 k€. Le taux de rentabilité brut (hors retraitements et dotations) s'établit à hauteur de 19% du chiffre d'affaires, démontrant le redressement effectif de l'activité.

Au 4 mai 2026, le niveau de trésorerie disponible en banque s'élevait à 210 k€.

Etat du passif

La publication du jugement d'ouverture au BODACC est intervenue en date du 11 juillet 2025.

Conformément aux dispositions de l'article L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, le délai de déclaration de créances a expiré le 11 septembre 2025 pour les créanciers demeurant en France métropolitaine et le 12 novembre 2025 pour les créanciers hors métropole.

Le passif en cours de vérification se présente comme suit :

[…]

Les principaux créanciers sont :
 * L'URSSAF pour un montant total de 439 K€ dont 233 K€ à titre provisionnel.

Les créances de l'URSSAF ont été contestées à hauteur de 263 K€ pour défaut de titres exécutoires.

En réponse l'URSSAF abandonné ses créances provisionnelles et a ramené sa créance à hauteur de 180 780,02 €.
 * BNP PARIBAS pour un montant total 164 K€ déclaré comme suit :

[…]
 * Ces créances n'ont pas été contestées.

Opérations de vérification du passif

Le Tribunal des activités économiques de PARIS a fixé, dans son jugement en date du 25 juin 2025 conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce, à 12 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, le délai pour déposer la liste des créances déclarées avec les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.

La liste des créances a été déposée le 26 février 2026.

Les audiences des créances contestées sont convoquées le 1er juillet 2026.

Passif admis

PASSIF SOUMIS AU PLAN

[…]

Dont il convient de déduire

60 236,69 € au titre de la créance superprivilégiée de l'AGS

257 730,48 € au titre des abandons décidés par l'URSSAF : dans le cadre de la vérification du passif, l'URSSAF a abandonné une partie de ses créances provisionnelles et a ramené sa créance à hauteur de 180 780,02 € à titre définitif.

28 767,97 € au regard de l'accord intervenu avec le bailleur (cf supra)

1 322,60 € au titre des créances inférieures à 500 € actualisé à 1 465,40€

43 746,60 € au titre de la créance de l'affactureur FACTOFRANCE (créance auto liquidative). Selon l'état du passif actualisé, FACTOFRANCE a déclaré deux créances pour un montant total de 44 755,19 € (43 746,60 € + 1 008,59 €).
 * Soit un total de 392 955,73€.

Le passif soumis aux délais du plan s'établit donc à 574 355,38€.

Le 7 mai 2026, Maître [D] a déposé au greffe du tribunal son rapport sur la situation de la Société et le déroulement de la procédure de redressement judiciaire contenant la présentation du projet de plan de redressement élaboré par l'administrateur judiciaire dont il ressort que le passif serait intégralement remboursé dans le cadre du plan sur une durée de neuf ans. L'administrateur judiciaire conclut son rapport par un avis favorable à l'arrêt de ce projet de plan par le tribunal.

Le débiteur a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 12 mai 2026, en application des articles R631-35 et R626-45 alinéa 2 du code de commerce. L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le substitut du procureur de la République étant avisés de la date de l'audience.

Le 22 juin 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le tribunal, après en avoir délibéré, a prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026 à 15 h comme cela avait été annoncé au débiteur au terme de l'audience en chambre du conseil.

Du rapport de l'administrateur judiciaire, il ressort :

PLAN DE SAUVEGARDE

Prévisions de résultats

[…]

Passif à apurer dans le cadre du plan

Au terme des opérations de vérification du passif intervenues au cours de la période d'observation et en cours de clôture, le passif soumis aux délais du plan, selon le rapport du mandataire judiciaire exposé ci-avant, s'élève à 574 355,38€.

Propositions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan

Créances superprivilégiées (hors plan)

: conformément aux dispositions de l'article L. 626-20 du code de commerce, la créance d'un montant de 60 236,69 € de l'UNEDIC AGS serait réglée à hauteur de 10% lors du dépôt de la demande d'étalement du remboursement et pour le solde en six mensualités la première intervenant dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan devenu définitif.

Créances inférieures à 500 € (hors plan),

règlement sans remise ni délai dans le mois suivant l'adoption du plan par le tribunal, dans les limites posées au II de l'article L. 626-20 et de l'article R. 626-34 du code de commerce

Autres créances : règlement en neuf annuités progressives selon l'échéancier suivant :

[…]

Les intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu des dispositions de l'article
L. 622-28 du code de commerce et qui auront été admis au passif seront
désintéressés de la manière suivante : la créance totale d'intérêts, correspondant à la
somme totale des intérêts échus et impayés à la date du jugement d'ouverture, des
intérêts courus pendant la période d'observation et des intérêts à échoir à compter
du jugement arrêtant le plan calculés en appliquant le taux d'intérêt à la séquence de
remboursement du capital selon l'échéancier du plan, sera payée conformément à
l'échéancier du principal.

Le paiement de la première annuité interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le projet de plan de redressement devenu définitif, puis pour les échéances suivantes à chaque date anniversaire de l'arrêté du plan de redressement.

Les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire présentant les propositions d'apurement du passif seront réputés avoir accepté l'ensemble des dispositions du plan conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du Code de commerce.

Pour les créanciers ayant refusé les dispositions du plan, il sera demandé au tribunal de prononcer, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, un règlement à hauteur de 100% de leurs créances définitivement admises au passif en 9 annuités progressives, la première échéance intervenant à la date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation selon les modalités du plan arrêtées par le tribunal.

Les dividendes annuels seront portables et exigibles à la date d'anniversaire de l'arrêté du plan. Les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette. Les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à chaque date d'échéance

[…]

Plan de financement prévisionnel (en k€)

Autres engagements pris et garanties données

Aux fins de garantir la bonne exécution du plan de sauvegarde, la Société s'engage à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné par le tribunal et notamment à :
 * Exécuter le plan de redressement et l'ensemble des engagements qu'il comporte.
 * Ne céder aucun actif corporel ou incorporel du fonds de commerce sauf accord express et préalable du Tribunal.
 * Provisionner tous les mois 1/12ème du montant de l'annuité en cours entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
 * Remettre annuellement au commissaire à l'exécution du plan les comptes détaillés de l'entreprise
 * Informer le commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital.

La dirigeante de la Société, Madame [F] [L] pourra être désigné ès qualités comme la personne tenue d'exécuter le plan.

Les prévisions établies par la Société font état d'une activité rentable pendant la durée de son plan de redressement, générant des résultats d'exploitation bénéficiaire compris entre 67 k€ (année 4 du plan) et 118 k€ (année 9 du plan). Au regard de ces éléments, la société devrait avoir la capacité de financer son activité, le remboursement de l'intégralité de son passif sur une durée de 9 ans et la reconstitution progressive de ses disponibilités (+ 152 k€) pour atteindre 302 k€ après paiement de l'ultime dividende en 2036.

Compte-tenu du niveau d'activité et de la rentabilité attendus par la Société au cours des neuf prochaines années, d'un contexte économique incertain et du montant du passif à apurer de près de 662 k€ dont 62 k€ dans les 6 mois suivant l'adoption du plan (passif superprivilégié), la durée du plan de même que le taux d'apurement retenus semblent cohérents. Compte tenu de ces éléments, l'administrateur judiciaire se déclare favorable à l'adoption du projet de plan de redressement de la Société.

Du rapport du mandataire judiciaire, il ressort :

Consultation des créanciers

Le projet de plan a été reçu par le mandataire judiciaire le 6 mai 2026.

La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 7 mai 2026. Les créanciers en ont accusé réception entre le 12 et le 13 mai 2026

Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré le 13 juin 2026.

Résultat de la consultation

[…]

Bien que le retour à la rentabilité constaté sur la période d'observation ne se soit pas encore stabilisé notamment par rapport à l'exercice 2024, il ressort du plan de financement établi sur la durée du plan que la société L'ECOLE DU RECRUTEMENT serait en mesure de faire face aux échéances du plan proposé.

Eu égard à ce qui précède, le mandataire judiciaire est favorable à l'adoption du projet de plan tel que présenté par la société L'ECOLE DU RECRUTEMENT et est d'avis que si le plan de redressement devait être arrêté, le tribunal prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce pour la durée du plan conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce.

Des observations recueillies en chambre du conseil, il ressort :

L'administrateur judiciaire confirme qu'il est favorable au projet de plan de redressement qui permet le remboursement intégral sur neuf ans du passif de la Société sur la base d'hypothèses qui lui semblent raisonnables et que toutes les conditions préalables sont réunies pour l'arrêt du plan par le tribunal.

Le mandataire judiciaire est également favorable pour le même motif et relève qu'aucun créancier ne s'est prononcé contre le projet de plan proposé,

Le dirigeant soutient le plan élaboré pour l'apurement du passif de la Société.

Le juge commissaire se déclare favorable au projet de plan de sauvegarde présenté par la Société ;

Mme [G], substitut de la procureure de la République, entendue en ses observations, s'est déclarée favorable au projet de plan proposé qui permet l'apurement de l'intégralité du passif en six ans et n'emporte pas de conséquences négatives sur l'emploi.

SUR CE

Attendu que le projet de plan de redressement proposé permettrait le remboursement intégral du passif de la Société en neuf années,

Attendu que ce projet de plan a reçu un soutien appuyé des créanciers et qu'aucun créancier ne s'est opposé au plan proposé,

Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge commissaire ont exprimé des avis favorables au projet de plan proposé,

Attendu que ce projet de plan permet à la Société de respecter les trois critères légaux de la poursuite de l'activité de la Société, du maintien de l'emploi et du désintéressement des créanciers,

Attendu que le ministère public a exprimé un avis favorable au projet de plan proposé,

Le tribunal arrêtera le plan de redressement par continuation proposé et, En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après la clôture des débats et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

le juge-commissaire entendu en son rapport,

Arrête le plan de redressement par continuation de la société ECOLE DU RECRUTEMENT, société par actions simplifiée au capital de 15 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 809 599 756, ayant son siège social sis au [Adresse 1] à [Localité 1],

Plan qui comprend les dispositions suivantes :
 * Créances superprivilégiées de l'AGS pour 60 236,69 € :

Paiement d'un acompte de 10% lors de la demande d'étalement de la créance superprivilégiée AGS et remboursement du solde en 6 mensualités, dont la première interviendrait à l'homologation du plan.

Créances inférieures à 500 € dans la limite de 5% du passif admis, pour un total de 1 465,40 € (selon l'état du passif actualisé) :

Ces créances seront réglées à l'adoption du plan.
 * Pour l'ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, soit pour un montant estimé de 574 355,38€,

Il est proposé un règlement de 100 % de la créance en 9 annuités progressives, la première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement selon l'échéancier suivant :

[…]

Prend acte du vote favorable des créanciers.

Donne acte des délais et remises de pénalités, majorations, abandons de créances consentis par les créanciers,

Fixe la durée du plan à 9 ans,

Dit que les dispositions du plan de redressement et de ses annexes sont opposables à tous,

Prend acte des engagements pris à l'audience par Madame [L], dirigeante ès qualités et des engagements de la Société pendant l'intégralité de la durée du plan à :
 * Exécuter le plan de redressement et l'ensemble des engagements qu'il comporte.
 * Ne céder aucun actif corporel ou incorporel du fonds de commerce sauf accord express et préalable du Tribunal.
 * Provisionner tous les mois 1/12ème du montant de l'annuité en cours entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
 * Remettre annuellement au commissaire à l'exécution du plan les comptes détaillés de l'entreprise
 * Informer le commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital.

Prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce de la Société pendant toute la durée du plan, Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues à l'article R626-25 du code de commerce,

Désigne Madame [L], comme la personne tenue ès qualités d'exécuter le plan, Met fin à la mission d'administrateur judiciaire de la SELARL P2G, prise en la personne de Maitre [Z] [D], et désigne la SELARL P2G, prise en la personne de Maitre [Z] [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

Met fin à la mission de mandataire judiciaire de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [K] [S] au terme des opérations de vérification des créances,

Maintient Madame Nathalie Buquen, juge commissaire, jusqu'à l'approbation du compterendu de fin de mission.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 22 juin 2026 où siégeaient Messieurs Olivier DUBOIS, juge présidant l'audience, Pascal Gagna et Jean Luc Bour, juges ; Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier DUBOIS et par Madame Monna Lisa Costantini, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R626-34, code de commerce R622-24, code de commerce R626-25, code de commerce R631-35, code de commerce R626-45, code de commerce L626-20, code de commerce L626-14, code de commerce L626-18, code de commerce L626-5, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T12:23:54.169Z.