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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-3, 8 juillet 2026, n° 2026033055

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Parties (entreprises)

GUIDIGO EUROPE

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société GUIDIGO EUROPE (ci-après « GUIDIGO » ou « la Société ») est une société à responsabilité limitée au capital de 246 958,44 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 528 359 516. Son siège social est situé au [Adresse 1]. Son objet social est l'exploitation d'une activité d'édition de logiciels, conception, production et commercialisation de tous types de contenus, textes audio, dessin, animation, film sur tous types de support, papier, numérique, internet. Son représentant légal est M. [I] [Q].

Par jugement en date du 13 mai 2025, ce tribunal a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire de la Société et a désigné :

M. Moïse Serero en qualité de juge-commissaire,

la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [B] [T], en qualité de mandataire judiciaire,

la SELARL Allemand Nguyen Hong en qualité de commissaire de justice.

Ce même jugement a fixé une période d'observation de 6 mois, renouvelée par jugement en date du 4 novembre 2025 pour six mois, soit jusqu'au 13 mai 2026.

La société a été créée en 2010 afin d'exercer une activité de développement de solutions numériques à destination du secteur culturel et de celui de la formation professionnelle.

La Société a développé la plateforme GuidiGO Studio, permettant aux musées et sites patrimoniaux de créer des visites interactives sur mobile et tablette, sans compétences en programmation. Cette activité a été cédée en mai 2025. Depuis lors, la société se concentre sur son activité dans le secteur de la formation.

La Société a lancé, en 2019, la prestation SENAR de GuidiGO permettant la formation professionnelle sous la forme de réalité augmentée, à destination de clients de secteurs tels que l'énergie, la construction ou la santé, permettant de simuler des situations à risque sur mobile ou tablette, sans infrastructure physique. Ces simulateurs sont utilisés par de grands groupes d'entreprises dans le cadre de leurs programmes de formation interne.

La Société est basée à [Localité 1] avec une filiale aux Etats-Unis (GUIDIGO INC) qu'elle détient à

100%. Sa filiale exploite SENAR aux USA et paie une redevance à GUIDIGO EUROPE.

Origines des difficultés :

Selon les déclarations du dirigeant, les difficultés de la Société résultent d'une baisse significative de l'activité tant dans le secteur touristique que dans le domaine de la formation professionnelle. Cette baisse d'activité s'explique notamment en raison de l'impact économique de la crise sanitaire du covid-19 sur les entreprises travaillant avec du public, et ses effets sur la conjoncture économique post-Covid.

Au titre de l'exercice 2024, la Société réalisait un chiffre d'affaires de 44,7 k€ pour un résultat d'exploitation négatif de - 210 k€ et un résultat net en perte de - 70,5 k€. Les deux derniers salariés ont quitté la Société en avril 2024.

Néanmoins, la société a signé en mai 2025 un protocole d'accord avec une entreprise partenaire prévoyant la reprise de la distribution française de SENAR ainsi que sa maintenance technique, permettant ainsi d'alléger considérablement les charges fixes de GuidiGO et de renforcer la visibilité commerciale de son produit. Le partenariat donnant ainsi des perspectives de redressement de son activité.

Dans ce contexte, le représentant légal a régularisé une déclaration de cessation des paiements afin de solliciter le bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal a fait droit à cette demande par jugement en date du 13 mai 2025.

Le 9 avril 2026, la Société avec l'assistance de Me [T] a déposé au greffe un projet de plan aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce.

Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 10 avril 2026, en application des articles R631-40 et R642-3 du code de commerce.

Le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.

Le 29 mai 2026, le mandataire judiciaire a déposé son rapport sur le projet de plan et sur la consultation écrite des créanciers.

Le 2 juin 2026, s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 24 juin 2026, reporté au 8 juillet 2026, par mise à disposition en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS

1- Du rapport du mandataire judicaire, il ressort que :

1.1. L'activité durant la période d'observation

Dès l'ouverture de la procédure, le dirigeant a fait part de sa volonté de présenter un plan de redressement et avait commencé à mettre en œuvre les mesures de restructuration suivantes :
 * Réduction des charges : arrêts des contrats des salariés et des sous-traitants assurant

les développements et la maintenance technique en avril 2024 ;

Désendettement et recentrage : vente de l'activité destiné au secteur touristique en mai 2025, pour se recentrer sur la prestation de formation professionnelle SENAR disposant de potentiel de croissance ;

Partenariat stratégique conclut avec Immersive Factory, qui devient le distributeur exclusif des simulateurs SENAR en Europe, tandis que SENAR soutiendra le développement d'Immersive Factory aux États-Unis.

Durant la période d'observation (du 13/05/2025 au 31/12/2025) les résultats sont les suivants :

Chiffre d'affaires :

55 048 €

EBE :

29 677 €

Amortissements :

52 760 €

Résultat d'exploitation :
 * 23 083 €

Résultat net :
 * 23 083 €

Et sur la période du 1er janvier au 31 mars 2026, les résultats provisoires sont les suivants : Recettes : 20 820 € Charges : 8 302 € EBE : 12 518 €

La Société n'emploie aucun salarié et n'a aucune charge locative. Son partenaire commercial prend en charge la distribution française de la prestation SENAR ainsi que sa maintenance technique.

Ainsi, les charges de la Société sont extrêmement réduites.

Aucune notification de créance postérieure n'a été portée à la connaissance du mandataire judiciaire, la Société paraît à jour de ses charges courantes. La trésorerie au 29 mai 2026 est de 75 k€.

1.2. L'état du passif

La publication du jugement d'ouverture au BODACC est intervenue en date du 30 mai 2025. Conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, le délai de déclaration de créances a expiré le 30 juillet 2025 pour les créanciers demeurant sur le territoire de la France Métropolitaine et le 30 septembre 2025 pour les créanciers hors métropole.

Les opérations de vérification du passif sont en cours. Il est majoritairement composé de créances de nature sociale.

A date, le passif déclare se décompose comme su

Passif admis

159 559.67 €

Passif rejeté

27 003.00 €

Passif en attente de décision

14 930.60 €

Total passif

201 493.27 €

A date, le passif déclaré se décompose comme suit :

Après déduction des créances inférieures ou égales à 500 €, le passif soumis aux délais du plan s'élève à la somme de

174 408,27 €

, au titre de créances privilégiées et chirographaires.

1.3. Le plan de redressement proposé

En application des dispositions de l'article 455 du CPC, il sera renvoyé au projet de plan de continuation déposé au greffe le 9 avril 2026 et au rapport du mandataire judiciaire pour un exposé détaillé.

Prévisionnel d'activité

S'agissant des perspectives d'activité, il ressort du projet de plan établi par la société, les éléments suivants :

Selon la direction, la stratégie de recentrage de la Société sur sa solution de formation en réalité augmentée SENAR a démontré sa pertinence commerciale, portée par des partenariats stratégiques performants.

Le déploiement du modèle de distribution via Immersive Factory a porté ses fruits sur le marché européen. Entre mars 2025 et février 2026, ce partenariat a généré un chiffre d'affaires additionnel brut de 28 k€, dont 17 k€ (60%) ont été redistribués à l'activité Senar.

Fort de ces résultats, l'activité SENAR de GuidiGO est sur le point de finaliser un accord de partenariat identique pour le marché nord-américain avec un autre partenaire.

Le prévisionnel de financement sur la durée du plan prévoit une évolution du revenu récurrent annuel de 60 k€ en 2026 à 188 k€ en 2032. Les charges d'exploitation de 42 k€ en 2026 progresseront jusqu'à 116,8 k€ en 2032, incluant des charges de personnel à compter de 2027. Le résultat EBE de 18 k€ en 2026 atteint 71 k€ en 2032. La trésorerie disponible après chaque règlement de l'annuité annuelle passe de 21,6 k€ en 2026 à 49,6 k€ en 2032.

Modalités d'apurement du passif proposé :

Les créances d'un montant maximal de 500 € seront réglées sans remise ni délai dès l'adoption du plan.

Les créances privilégiées et chirographaires admises seront réglées à hauteur de 100 % en 6 annuités progressives, la première payable la veille de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant :

[…]

La consultation des créanciers

La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers LRAR en date du 23 avril 2026. Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré le 29 mai 2026.

Les résultats, pour les créanciers soumis aux délais du plan, sont les suivants :

PAGE 5

[…]

Il en résulte que tous les créanciers soumis aux délais du plan ont accepté le plan, explicitement ou tacitement, sans aucun refus.

2- Des observations recueillies en chambre du conseil, il ressort que :

Le mandataire judiciaire, Me [T], souligne que tous les créanciers soumis aux délais du plan l'ont accepté, explicitement ou tacitement. Il se déclare favorable à l'adoption du projet de plan présenté par la Société. Il est d'avis que s'il devait être adopté, le tribunal prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce pour la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce.

Le dirigeant, M. [Q], dit sa confiance dans l'atteinte des objectifs et réitère les engagements pris dans le cadre du projet de plan. Il prend, de plus, les engagements suivants :

Engagement de ne pas mettre l'activité en location-gérance, sauf accord du tribunal,

Pas de versement de dividendes aux actionnaires pendant la durée du plan.

Le juge-commissaire, M. Serero, en son rapport écrit, émet un avis favorable à l'adoption du plan de la société GUIDIGO EUROPE.

Le vice-procureur de la République, Mme Dané, entendue en ses observations, a requis l'adoption du plan de redressement proposé par la Société.

Motifs

SUR CE

Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,

Le projet de plan de redressement est apprécié en fonction des trois critères de poursuite de l'activité, de maintien de l'emploi et d'apurement du passif.

La période d'observation a permis de constater les premiers résultats positifs du recentrage de la Société sur la commercialisation des simulateurs à destination du secteur de la formation professionnelle et du partenariat qui a été signé pour le développement de cette activité. Les perspectives sur lesquelles se fonde le plan d'apurement du passif en 6 annuités apparaissent crédibles. La trésorerie disponible à la date de l'audience permet de couvrir la première échéance du plan. Ces raisons permettent de considérer que les critères de maintien de l'activité et d'apurement du passif sont satisfaits.

La Société n'emploie pas de salariés à date. Le critère de maintien de l'emploi ne s'applique donc pas en l'espèce.

Tous les créanciers de la Société consultés, représentant 100% du passif soumis au plan, ont accepté explicitement ou tacitement les modalités d'apurement de celui-ci.

Le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public ont tous émis un avis favorable à l'arrêté du plan.

Les garanties offertes à la bonne exécution du plan apparaissent satisfaisantes, notamment l'inaliénabilité du fonds de commerce et l'absence de dividendes versés aux actionnaires pendant la durée du plan.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Sur rapport écrit du juge-commissaire,

Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la :

SARL GUIDIGO EUROPE

[Adresse 1]

Activité : édition de logiciels, conception, production et commercialisation de tous types de contenus, textes audio, dessin, animation, film sur tous types de support, papier, numérique, internet

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 528 359 516

Plan qui comprend les dispositions suivantes :

Dit que les modalités d'apurement du passif sont les suivantes :

Les créances d'un montant inférieur ou égal à 500 € sont payées dès l'adoption du plan, conformément aux dispositions de l'article R. 626-34 du code de commerce ;

Les créances privilégiées et chirographaires, définitivement admises, sont réglées à hauteur de 100 % en 6 annuités progressives, la première échéance étant fixée à la veille de la date anniversaire du plan, selon les modalités suivantes :

Annuités%

2027

8 %

2028

9 %

2029

14 %

2030

17 %

2031

22 %

2032

30 %

TOTAL

100 %

Donne acte

aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Désigne

M. [I] [Q], en sa qualité de représentant légal de la SARL GUIDIGO EUROPE, comme tenu d'exécuter le plan

et dit

qu'il devra respecter les engagements pris dans le projet de plan déposé au greffe et en chambre du conseil ;

Dit

que la SARL GUIDIGO EUROPE ne versera pas dividende à ses actionnaires pendant la durée du plan ;

Dit

que le fonds de commerce de la SARL GUIDIGO EUROPE sera inaliénable pendant la durée du plan selon l'article L.626-14 du code de commerce ;

Dit

que la publicité de l'inaliénabilité ainsi prononcée sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;

Dit

que la société GUIDIGO EUROPE ne pourra pas mettre l'activité en location gérance pendant la durée du plan, sauf accord du tribunal ;

Dit

que la SARL GUIDIGO EUROPE devra faire établir à ses frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de son choix et la remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date de clôture de l'exercice, avec le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes ;

Dit

que la SARL GUIDIGO EUROPE devra remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard 60 jours après le début de l'exercice des prévisionnels d'exploitation et de trésorerie signés par le représentant légal ;

Fixe la durée du plan à 6 ans ;

Désigne

la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [B] [T], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Dit

que le commissaire à l'exécution du plan fera rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan et dit que ce rapport sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris ;

Maintient

la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [B] [T], en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la remise du compte rendu de fin de mission ;

Maintient

M. Moïse Serero, en qualité de juge-commissaire, jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission ;

Dit

que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit

que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 2 juin 2026 où siégeaient :

Mme Cécile Gotzorides, M. Félix Mayer et M. Bruno Gallois.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé électroniquement par Mme Fazia Saada Mme Fazia Saada, greffier.
Texte intégral
LRAR : -SARL GUIDIGO EUROPE -M. [I] [Q] Copies : -DGFIP -SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [T] -Parquet

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 2-3 JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2026 Par sa mise à disposition au greffe

R.G. : 2026033055 P.C. : P202501803

La SARL GUIDIGO EUROPE, [Adresse 1] - RCS B 528359516.

PLAN DE REDRESSEMENT
M. [I] [Q], [Adresse 2], absent, représenté par M. [C] [Q], [Adresse 3], mandataire (muni d'un pouvoir) présent.
 * SELARL ASTEREN en la personne de Me [B] [T], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.

FAITS ET PROCEDURE

La société GUIDIGO EUROPE (ci-après « GUIDIGO » ou « la Société ») est une société à responsabilité limitée au capital de 246 958,44 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 528 359 516. Son siège social est situé au [Adresse 1]. Son objet social est l'exploitation d'une activité d'édition de logiciels, conception, production et commercialisation de tous types de contenus, textes audio, dessin, animation, film sur tous types de support, papier, numérique, internet. Son représentant légal est M. [I] [Q].

Par jugement en date du 13 mai 2025, ce tribunal a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire de la Société et a désigné :

M. Moïse Serero en qualité de juge-commissaire,

la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [B] [T], en qualité de mandataire judiciaire,

la SELARL Allemand Nguyen Hong en qualité de commissaire de justice.

Ce même jugement a fixé une période d'observation de 6 mois, renouvelée par jugement en date du 4 novembre 2025 pour six mois, soit jusqu'au 13 mai 2026.

La société a été créée en 2010 afin d'exercer une activité de développement de solutions numériques à destination du secteur culturel et de celui de la formation professionnelle.

La Société a développé la plateforme GuidiGO Studio, permettant aux musées et sites patrimoniaux de créer des visites interactives sur mobile et tablette, sans compétences en programmation. Cette activité a été cédée en mai 2025. Depuis lors, la société se concentre sur son activité dans le secteur de la formation.

La Société a lancé, en 2019, la prestation SENAR de GuidiGO permettant la formation professionnelle sous la forme de réalité augmentée, à destination de clients de secteurs tels que l'énergie, la construction ou la santé, permettant de simuler des situations à risque sur mobile ou tablette, sans infrastructure physique. Ces simulateurs sont utilisés par de grands groupes d'entreprises dans le cadre de leurs programmes de formation interne.

La Société est basée à [Localité 1] avec une filiale aux Etats-Unis (GUIDIGO INC) qu'elle détient à

100%. Sa filiale exploite SENAR aux USA et paie une redevance à GUIDIGO EUROPE.

Origines des difficultés :

Selon les déclarations du dirigeant, les difficultés de la Société résultent d'une baisse significative de l'activité tant dans le secteur touristique que dans le domaine de la formation professionnelle. Cette baisse d'activité s'explique notamment en raison de l'impact économique de la crise sanitaire du covid-19 sur les entreprises travaillant avec du public, et ses effets sur la conjoncture économique post-Covid.

Au titre de l'exercice 2024, la Société réalisait un chiffre d'affaires de 44,7 k€ pour un résultat d'exploitation négatif de - 210 k€ et un résultat net en perte de - 70,5 k€. Les deux derniers salariés ont quitté la Société en avril 2024.

Néanmoins, la société a signé en mai 2025 un protocole d'accord avec une entreprise partenaire prévoyant la reprise de la distribution française de SENAR ainsi que sa maintenance technique, permettant ainsi d'alléger considérablement les charges fixes de GuidiGO et de renforcer la visibilité commerciale de son produit. Le partenariat donnant ainsi des perspectives de redressement de son activité.

Dans ce contexte, le représentant légal a régularisé une déclaration de cessation des paiements afin de solliciter le bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal a fait droit à cette demande par jugement en date du 13 mai 2025.

Le 9 avril 2026, la Société avec l'assistance de Me [T] a déposé au greffe un projet de plan aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce.

Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 10 avril 2026, en application des articles R631-40 et R642-3 du code de commerce.

Le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.

Le 29 mai 2026, le mandataire judiciaire a déposé son rapport sur le projet de plan et sur la consultation écrite des créanciers.

Le 2 juin 2026, s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 24 juin 2026, reporté au 8 juillet 2026, par mise à disposition en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS

1- Du rapport du mandataire judicaire, il ressort que :

1.1. L'activité durant la période d'observation

Dès l'ouverture de la procédure, le dirigeant a fait part de sa volonté de présenter un plan de redressement et avait commencé à mettre en œuvre les mesures de restructuration suivantes :
 * Réduction des charges : arrêts des contrats des salariés et des sous-traitants assurant

les développements et la maintenance technique en avril 2024 ;

Désendettement et recentrage : vente de l'activité destiné au secteur touristique en mai 2025, pour se recentrer sur la prestation de formation professionnelle SENAR disposant de potentiel de croissance ;

Partenariat stratégique conclut avec Immersive Factory, qui devient le distributeur exclusif des simulateurs SENAR en Europe, tandis que SENAR soutiendra le développement d'Immersive Factory aux États-Unis.

Durant la période d'observation (du 13/05/2025 au 31/12/2025) les résultats sont les suivants :

Chiffre d'affaires :

55 048 €

EBE :

29 677 €

Amortissements :

52 760 €

Résultat d'exploitation :
 * 23 083 €

Résultat net :
 * 23 083 €

Et sur la période du 1er janvier au 31 mars 2026, les résultats provisoires sont les suivants : Recettes : 20 820 € Charges : 8 302 € EBE : 12 518 €

La Société n'emploie aucun salarié et n'a aucune charge locative. Son partenaire commercial prend en charge la distribution française de la prestation SENAR ainsi que sa maintenance technique.

Ainsi, les charges de la Société sont extrêmement réduites.

Aucune notification de créance postérieure n'a été portée à la connaissance du mandataire judiciaire, la Société paraît à jour de ses charges courantes. La trésorerie au 29 mai 2026 est de 75 k€.

1.2. L'état du passif

La publication du jugement d'ouverture au BODACC est intervenue en date du 30 mai 2025. Conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, le délai de déclaration de créances a expiré le 30 juillet 2025 pour les créanciers demeurant sur le territoire de la France Métropolitaine et le 30 septembre 2025 pour les créanciers hors métropole.

Les opérations de vérification du passif sont en cours. Il est majoritairement composé de créances de nature sociale.

A date, le passif déclare se décompose comme su

Passif admis

159 559.67 €

Passif rejeté

27 003.00 €

Passif en attente de décision

14 930.60 €

Total passif

201 493.27 €

A date, le passif déclaré se décompose comme suit :

Après déduction des créances inférieures ou égales à 500 €, le passif soumis aux délais du plan s'élève à la somme de

174 408,27 €

, au titre de créances privilégiées et chirographaires.

1.3. Le plan de redressement proposé

En application des dispositions de l'article 455 du CPC, il sera renvoyé au projet de plan de continuation déposé au greffe le 9 avril 2026 et au rapport du mandataire judiciaire pour un exposé détaillé.

Prévisionnel d'activité

S'agissant des perspectives d'activité, il ressort du projet de plan établi par la société, les éléments suivants :

Selon la direction, la stratégie de recentrage de la Société sur sa solution de formation en réalité augmentée SENAR a démontré sa pertinence commerciale, portée par des partenariats stratégiques performants.

Le déploiement du modèle de distribution via Immersive Factory a porté ses fruits sur le marché européen. Entre mars 2025 et février 2026, ce partenariat a généré un chiffre d'affaires additionnel brut de 28 k€, dont 17 k€ (60%) ont été redistribués à l'activité Senar.

Fort de ces résultats, l'activité SENAR de GuidiGO est sur le point de finaliser un accord de partenariat identique pour le marché nord-américain avec un autre partenaire.

Le prévisionnel de financement sur la durée du plan prévoit une évolution du revenu récurrent annuel de 60 k€ en 2026 à 188 k€ en 2032. Les charges d'exploitation de 42 k€ en 2026 progresseront jusqu'à 116,8 k€ en 2032, incluant des charges de personnel à compter de 2027. Le résultat EBE de 18 k€ en 2026 atteint 71 k€ en 2032. La trésorerie disponible après chaque règlement de l'annuité annuelle passe de 21,6 k€ en 2026 à 49,6 k€ en 2032.

Modalités d'apurement du passif proposé :

Les créances d'un montant maximal de 500 € seront réglées sans remise ni délai dès l'adoption du plan.

Les créances privilégiées et chirographaires admises seront réglées à hauteur de 100 % en 6 annuités progressives, la première payable la veille de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant :

[…]

La consultation des créanciers

La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers LRAR en date du 23 avril 2026. Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré le 29 mai 2026.

Les résultats, pour les créanciers soumis aux délais du plan, sont les suivants :

PAGE 5

[…]

Il en résulte que tous les créanciers soumis aux délais du plan ont accepté le plan, explicitement ou tacitement, sans aucun refus.

2- Des observations recueillies en chambre du conseil, il ressort que :

Le mandataire judiciaire, Me [T], souligne que tous les créanciers soumis aux délais du plan l'ont accepté, explicitement ou tacitement. Il se déclare favorable à l'adoption du projet de plan présenté par la Société. Il est d'avis que s'il devait être adopté, le tribunal prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce pour la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce.

Le dirigeant, M. [Q], dit sa confiance dans l'atteinte des objectifs et réitère les engagements pris dans le cadre du projet de plan. Il prend, de plus, les engagements suivants :

Engagement de ne pas mettre l'activité en location-gérance, sauf accord du tribunal,

Pas de versement de dividendes aux actionnaires pendant la durée du plan.

Le juge-commissaire, M. Serero, en son rapport écrit, émet un avis favorable à l'adoption du plan de la société GUIDIGO EUROPE.

Le vice-procureur de la République, Mme Dané, entendue en ses observations, a requis l'adoption du plan de redressement proposé par la Société.

SUR CE

Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,

Le projet de plan de redressement est apprécié en fonction des trois critères de poursuite de l'activité, de maintien de l'emploi et d'apurement du passif.

La période d'observation a permis de constater les premiers résultats positifs du recentrage de la Société sur la commercialisation des simulateurs à destination du secteur de la formation professionnelle et du partenariat qui a été signé pour le développement de cette activité. Les perspectives sur lesquelles se fonde le plan d'apurement du passif en 6 annuités apparaissent crédibles. La trésorerie disponible à la date de l'audience permet de couvrir la première échéance du plan. Ces raisons permettent de considérer que les critères de maintien de l'activité et d'apurement du passif sont satisfaits.

La Société n'emploie pas de salariés à date. Le critère de maintien de l'emploi ne s'applique donc pas en l'espèce.

Tous les créanciers de la Société consultés, représentant 100% du passif soumis au plan, ont accepté explicitement ou tacitement les modalités d'apurement de celui-ci.

Le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public ont tous émis un avis favorable à l'arrêté du plan.

Les garanties offertes à la bonne exécution du plan apparaissent satisfaisantes, notamment l'inaliénabilité du fonds de commerce et l'absence de dividendes versés aux actionnaires pendant la durée du plan.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Sur rapport écrit du juge-commissaire,

Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la :

SARL GUIDIGO EUROPE

[Adresse 1]

Activité : édition de logiciels, conception, production et commercialisation de tous types de contenus, textes audio, dessin, animation, film sur tous types de support, papier, numérique, internet

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 528 359 516

Plan qui comprend les dispositions suivantes :

Dit que les modalités d'apurement du passif sont les suivantes :

Les créances d'un montant inférieur ou égal à 500 € sont payées dès l'adoption du plan, conformément aux dispositions de l'article R. 626-34 du code de commerce ;

Les créances privilégiées et chirographaires, définitivement admises, sont réglées à hauteur de 100 % en 6 annuités progressives, la première échéance étant fixée à la veille de la date anniversaire du plan, selon les modalités suivantes :

Annuités%

2027

8 %

2028

9 %

2029

14 %

2030

17 %

2031

22 %

2032

30 %

TOTAL

100 %

Donne acte

aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Désigne

M. [I] [Q], en sa qualité de représentant légal de la SARL GUIDIGO EUROPE, comme tenu d'exécuter le plan

et dit

qu'il devra respecter les engagements pris dans le projet de plan déposé au greffe et en chambre du conseil ;

Dit

que la SARL GUIDIGO EUROPE ne versera pas dividende à ses actionnaires pendant la durée du plan ;

Dit

que le fonds de commerce de la SARL GUIDIGO EUROPE sera inaliénable pendant la durée du plan selon l'article L.626-14 du code de commerce ;

Dit

que la publicité de l'inaliénabilité ainsi prononcée sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;

Dit

que la société GUIDIGO EUROPE ne pourra pas mettre l'activité en location gérance pendant la durée du plan, sauf accord du tribunal ;

Dit

que la SARL GUIDIGO EUROPE devra faire établir à ses frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de son choix et la remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date de clôture de l'exercice, avec le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes ;

Dit

que la SARL GUIDIGO EUROPE devra remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard 60 jours après le début de l'exercice des prévisionnels d'exploitation et de trésorerie signés par le représentant légal ;

Fixe la durée du plan à 6 ans ;

Désigne

la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [B] [T], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Dit

que le commissaire à l'exécution du plan fera rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan et dit que ce rapport sera déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris ;

Maintient

la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [B] [T], en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la remise du compte rendu de fin de mission ;

Maintient

M. Moïse Serero, en qualité de juge-commissaire, jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission ;

Dit

que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit

que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 2 juin 2026 où siégeaient :

Mme Cécile Gotzorides, M. Félix Mayer et M. Bruno Gallois.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé électroniquement par Mme Fazia Saada Mme Fazia Saada, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R642-3, code de commerce L631-19, code de commerce R626-34, code de commerce R631-40, code de commerce R622-24, code de commerce R626-25, code de commerce R631-35, code de commerce L626-14, code de commerce R631-27, code de commerce L626-18, code de commerce L631-22, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T00:09:21.178Z.