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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2026, n° 25/00251

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 25 novembre 2024, Monsieur [P] [U] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Vendée (MDPH 85) une demande tendant à l'octroi : de l'allocation d'adulte handicapé (AAH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d'une orientation professionnelle. 

Par une seconde demande en date du 16 décembre 2024 réceptionnée le 23 décembre 2024, Monsieur [U] a sollicité en outre la prestation de compensation du handicap (PCH). 

Par plusieurs décisions du 24 juin 2025, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH 85) a rejeté les demandes relatives à l'AAH, la PCH ainsi que l'orientation professionnelle mais a accordé la RQTH.

Par courrier du 17 août 2025 réceptionné le 20 août 2025, Monsieur [U] a saisi le tribunal administratif de Nantes lequel s'est déclaré incompétent et a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers. 

Postérieurement à cette saisine, Monsieur [U] a saisi la [1] d'un recours administratif, par courrier du 13 septembre 2025 réceptionné le 16 septembre 2025.

Suite à ce recours administratif, sa situation a été réexaminée par la CDAPH qui a maintenu, le 25 novembre 2025, ses décisions de rejet.

A l'audience du 15 juin 2026 à laquelle l'affaire a été appelée, Monsieur [P] [U] a sollicité l'AAH et la PCH au motif qu'il avait des problèmes d'audition et qu'il avait besoin d'aide pour financer ses appareils auditifs. Il n'a pas fait de demande à la sécurité sociale et à la mutuelle du fait du faible remboursement envisagé et car il n'avait pas les moyens de compléter le prix. Il indique avoir été contraint de reprendre le travail et exercer comme boucher à temps complet. 

De son côté, la MDPH, a soutenu que le recours de Monsieur [U] était irrecevable dès lors qu'il avait saisi une juridiction avant d'avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.

Sur le fond, la MDPH a sollicité le maintien de la décision de rejet en expliquant que la demande initiale de Monsieur [U] n'était pas fondée sur une pathologie auditive mais cardio-vasculaire. S'agissant de la pathologie auditive qui est récente, la MDPH indique que les éléments médicaux fournis ne permettent pas de déterminer avec précision le taux d'incapacité résultant de la surdité. Concernant la pathologie cardiovasculaire, la MDPH affirme que les éléments médicaux ne caractérisent pas des troubles invalidants quotidiens et durables, ce qui ne permet pas de déterminer l'existence d'un handicap. 
A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que Monsieur [U] entrait dans le champ du handicap, la MDPH estime qu'il ne présente pas de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi. 
S'agissant de la demande de PCH, la MDPH explique qu'en l'absence de difficulté absolue ou grave à l'exercice d'activités essentielles, Monsieur [U] ne remplit pas les conditions permettant l'octroi de la PCH.

Par décision sur le siège, par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal, après avoir pris connaissance des pièces au dossier, a ordonné au cours de l'audience une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [C], médecin-consultant, qui a conclu en ces termes : 

"Monsieur [U] souffre également d'un problème cardiaque beaucoup plus documenté. Le dossier sur la surdité est extrêmement laconique. Le problème porte sur le remboursement de frais liés à la surdité. Dans la mesure ou c'est un trouble correctible on ne peut considérer qu'on entre dans le champ du handicap. Monsieur a très bien répondu aux questions "
Les parties ont pu présenter oralement leurs observations suite à ces constatations médicales.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le recours administratif préalable obligatoire

En application de l'article L 142-4 du code de la sécurité sociale, à peine d'irrecevabilité toute contestation devant le Tribunal judiciaire d'une décision de la CDAPH prise en application des articles L. 241-6 1°, 2°, 3° et 5° et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, doit faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire. Il résulte de l'article R 142-10-1 du code de la sécurité sociale que la saisine du Tribunal judiciaire contient ainsi une copie de la décision contestée sur recours préalable ou en cas de décision implicite une copie de son recours préalable. Ainsi, le Tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître de la recevabilité de sa saisine et, à ce titre, il doit apprécier si existe ou non un recours administratif préalable obligatoire.

En l'espèce, la CDAPH de Vendée a rejeté, par des décisions du 24 juin 2025, les demandes de Monsieur [P] [U] relatives à l'AAH, la PCH et l'orientation professionnelle.

Par courrier adressé au tribunal administratif de Nantes, le 20 août 2025, Monsieur [P] [U] a entendu faire un recours à l'encontre de ces décisions. Il apparaît en effet que le courrier de notification de la CDAPH mentionne la possibilité dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire de saisir la juridiction administrative. Il est en effet mentionné : " Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision de la CDAPH, vous pouvez […] faire un recours administratif par un écrit remis ou envoyé à la MDPH. La juridiction administrative peut également être saisie de façon dématérialisée par l'application " Télérecours citoyens ", accessible par le site internet www.relerecours.fr "

Or, l'examen du site internet cité dans le courrier renvoie vers la juridiction administrative. 
Il apparaît donc que Monsieur [U] a voulu exercer un recours administratif préalable obligatoire en saisissant la juridiction administrative, conformément aux directives du courrier de notification de la CDAPH, ce qu'il a fait dans le délai de deux mois après la décision de la CDAPH. 

Il ne peut être fait reproche à Monsieur [U] d'avoir saisi la juridiction administrative et non pas la CDAPH de son recours alors que le courrier de notification a pu légitimement l'induire en erreur. 

Au demeurant, Monsieur [U] a exercé un recours administratif devant la CDAPH le 13 septembre 2025 soit avant la saisine de la présente juridiction par le tribunal administratif le 3 octobre 2025.

Compte-tenu de ces circonstances, le recours contentieux de Monsieur [U] de la présente juridiction sera jugé recevable.

Sur l'allocation d'adulte handicapé

Selon les articles L. 821-1 et 2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la CDAPH si le taux d'incapacité calculé suivant le décret annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles est égal ou supérieur à 80% ; elle est également attribuée quand ce taux est compris entre 50% et 79% si l'intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

En l'espèce, la CDAPH a refusé le 24 juin 2025, l'allocation aux adultes handicapées considérant que la situation de Monsieur [U] n'entrait pas dans le champ du handicap.

Lors de l'audience, le médecin consultant a constaté que Monsieur [U] présentait une pathologie cardiaque documentée et une pathologie auditive non documentée. Le médecin a estimé que dans la mesure où ce trouble auditif peut être corrigé, il n'entre pas dans le champ du handicap. 

Au demeurant, en dépit de ses troubles auditifs actuels et de sa pathologie cardiovasculaire qui a fait l'objet d'une intervention chirurgicale, Monsieur [U] a été en capacité de reprendre une activité professionnelle à temps plein depuis mai 2025. Il exerce comme boucher ce qui démontre ses capacités physiologiques compte-tenu des efforts physiques intrinsèques à cette profession. Il a indiqué avoir conservé toute son autonomie dans sa vie quotidienne et socioprofessionnelle.


Il apparaît que Monsieur [U] ne remplit pas les conditions des articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et ne peut prétendre à l'octroi de l'AAH. 

Sur la prestation de compensation du handicap

D'après l'article L 245-1 du Code de l'action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, âgée entre 20 et 60 ans, et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Les personnes d'un âge supérieur peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation si leur handicap répondait avant cet âge limite aux critères susmentionnés. 

Les conditions de handicap consistent, soit en une difficulté absolue pour la réalisation d'une des activités prévues à l'annexe 2-5 du Code de l'action sociale et des familles, soit en une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux de ces activités.

En l'espèce, il résulte de l'ensemble des pièces médicales et en particulier de l'examen du dossier médical du requérant par le médecin consultant que Monsieur [U] ne présente aucune limitation dans les acte de la vie quotidienne.

Ainsi, Monsieur [U] ne remplit pas les conditions des articles sus visés.

Il convient dès lors de rejeter la demande de Monsieur [P] [U] relative à la prestation de compensation du handicap.

Sur les dépens

Monsieur [P] [U], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours de Monsieur [P] [U] ;

DEBOUTE Monsieur [P] [U] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens de l'instance

En foi de quoi, la Présidente signe avec la greffière.


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° 26/00220
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
N° RG 25/00251 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G2SV
AFFAIRE : [P] [U] C/ MDPH DE LA VENDEE





TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026





DEMANDEUR

Monsieur [P] [U], 
demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne, 


DÉFENDEUR

MDPH DE LA VENDEE, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Amélie GUILLOT, avocate au barreau de POITIERS


DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le , le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2026. 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

PRÉSIDENT : Nicole BRIAL, 
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Zoé MARAVAL, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.





LE : 17 juillet 2026

Notification à :
- [P] [U]
- MDPH DE LA VENDEE

Copie à : 
- Me Amélie GUILLOT

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 25 novembre 2024, Monsieur [P] [U] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Vendée (MDPH 85) une demande tendant à l'octroi : de l'allocation d'adulte handicapé (AAH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d'une orientation professionnelle. 

Par une seconde demande en date du 16 décembre 2024 réceptionnée le 23 décembre 2024, Monsieur [U] a sollicité en outre la prestation de compensation du handicap (PCH). 

Par plusieurs décisions du 24 juin 2025, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH 85) a rejeté les demandes relatives à l'AAH, la PCH ainsi que l'orientation professionnelle mais a accordé la RQTH.

Par courrier du 17 août 2025 réceptionné le 20 août 2025, Monsieur [U] a saisi le tribunal administratif de Nantes lequel s'est déclaré incompétent et a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers. 

Postérieurement à cette saisine, Monsieur [U] a saisi la [1] d'un recours administratif, par courrier du 13 septembre 2025 réceptionné le 16 septembre 2025.

Suite à ce recours administratif, sa situation a été réexaminée par la CDAPH qui a maintenu, le 25 novembre 2025, ses décisions de rejet.

A l'audience du 15 juin 2026 à laquelle l'affaire a été appelée, Monsieur [P] [U] a sollicité l'AAH et la PCH au motif qu'il avait des problèmes d'audition et qu'il avait besoin d'aide pour financer ses appareils auditifs. Il n'a pas fait de demande à la sécurité sociale et à la mutuelle du fait du faible remboursement envisagé et car il n'avait pas les moyens de compléter le prix. Il indique avoir été contraint de reprendre le travail et exercer comme boucher à temps complet. 

De son côté, la MDPH, a soutenu que le recours de Monsieur [U] était irrecevable dès lors qu'il avait saisi une juridiction avant d'avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.

Sur le fond, la MDPH a sollicité le maintien de la décision de rejet en expliquant que la demande initiale de Monsieur [U] n'était pas fondée sur une pathologie auditive mais cardio-vasculaire. S'agissant de la pathologie auditive qui est récente, la MDPH indique que les éléments médicaux fournis ne permettent pas de déterminer avec précision le taux d'incapacité résultant de la surdité. Concernant la pathologie cardiovasculaire, la MDPH affirme que les éléments médicaux ne caractérisent pas des troubles invalidants quotidiens et durables, ce qui ne permet pas de déterminer l'existence d'un handicap. 
A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que Monsieur [U] entrait dans le champ du handicap, la MDPH estime qu'il ne présente pas de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi. 
S'agissant de la demande de PCH, la MDPH explique qu'en l'absence de difficulté absolue ou grave à l'exercice d'activités essentielles, Monsieur [U] ne remplit pas les conditions permettant l'octroi de la PCH.

Par décision sur le siège, par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal, après avoir pris connaissance des pièces au dossier, a ordonné au cours de l'audience une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [C], médecin-consultant, qui a conclu en ces termes : 

"Monsieur [U] souffre également d'un problème cardiaque beaucoup plus documenté. Le dossier sur la surdité est extrêmement laconique. Le problème porte sur le remboursement de frais liés à la surdité. Dans la mesure ou c'est un trouble correctible on ne peut considérer qu'on entre dans le champ du handicap. Monsieur a très bien répondu aux questions "
Les parties ont pu présenter oralement leurs observations suite à ces constatations médicales.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le recours administratif préalable obligatoire

En application de l'article L 142-4 du code de la sécurité sociale, à peine d'irrecevabilité toute contestation devant le Tribunal judiciaire d'une décision de la CDAPH prise en application des articles L. 241-6 1°, 2°, 3° et 5° et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, doit faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire. Il résulte de l'article R 142-10-1 du code de la sécurité sociale que la saisine du Tribunal judiciaire contient ainsi une copie de la décision contestée sur recours préalable ou en cas de décision implicite une copie de son recours préalable. Ainsi, le Tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître de la recevabilité de sa saisine et, à ce titre, il doit apprécier si existe ou non un recours administratif préalable obligatoire.

En l'espèce, la CDAPH de Vendée a rejeté, par des décisions du 24 juin 2025, les demandes de Monsieur [P] [U] relatives à l'AAH, la PCH et l'orientation professionnelle.

Par courrier adressé au tribunal administratif de Nantes, le 20 août 2025, Monsieur [P] [U] a entendu faire un recours à l'encontre de ces décisions. Il apparaît en effet que le courrier de notification de la CDAPH mentionne la possibilité dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire de saisir la juridiction administrative. Il est en effet mentionné : " Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision de la CDAPH, vous pouvez […] faire un recours administratif par un écrit remis ou envoyé à la MDPH. La juridiction administrative peut également être saisie de façon dématérialisée par l'application " Télérecours citoyens ", accessible par le site internet www.relerecours.fr "

Or, l'examen du site internet cité dans le courrier renvoie vers la juridiction administrative. 
Il apparaît donc que Monsieur [U] a voulu exercer un recours administratif préalable obligatoire en saisissant la juridiction administrative, conformément aux directives du courrier de notification de la CDAPH, ce qu'il a fait dans le délai de deux mois après la décision de la CDAPH. 

Il ne peut être fait reproche à Monsieur [U] d'avoir saisi la juridiction administrative et non pas la CDAPH de son recours alors que le courrier de notification a pu légitimement l'induire en erreur. 

Au demeurant, Monsieur [U] a exercé un recours administratif devant la CDAPH le 13 septembre 2025 soit avant la saisine de la présente juridiction par le tribunal administratif le 3 octobre 2025.

Compte-tenu de ces circonstances, le recours contentieux de Monsieur [U] de la présente juridiction sera jugé recevable.

Sur l'allocation d'adulte handicapé

Selon les articles L. 821-1 et 2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la CDAPH si le taux d'incapacité calculé suivant le décret annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles est égal ou supérieur à 80% ; elle est également attribuée quand ce taux est compris entre 50% et 79% si l'intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

En l'espèce, la CDAPH a refusé le 24 juin 2025, l'allocation aux adultes handicapées considérant que la situation de Monsieur [U] n'entrait pas dans le champ du handicap.

Lors de l'audience, le médecin consultant a constaté que Monsieur [U] présentait une pathologie cardiaque documentée et une pathologie auditive non documentée. Le médecin a estimé que dans la mesure où ce trouble auditif peut être corrigé, il n'entre pas dans le champ du handicap. 

Au demeurant, en dépit de ses troubles auditifs actuels et de sa pathologie cardiovasculaire qui a fait l'objet d'une intervention chirurgicale, Monsieur [U] a été en capacité de reprendre une activité professionnelle à temps plein depuis mai 2025. Il exerce comme boucher ce qui démontre ses capacités physiologiques compte-tenu des efforts physiques intrinsèques à cette profession. Il a indiqué avoir conservé toute son autonomie dans sa vie quotidienne et socioprofessionnelle.


Il apparaît que Monsieur [U] ne remplit pas les conditions des articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et ne peut prétendre à l'octroi de l'AAH. 

Sur la prestation de compensation du handicap

D'après l'article L 245-1 du Code de l'action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, âgée entre 20 et 60 ans, et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Les personnes d'un âge supérieur peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation si leur handicap répondait avant cet âge limite aux critères susmentionnés. 

Les conditions de handicap consistent, soit en une difficulté absolue pour la réalisation d'une des activités prévues à l'annexe 2-5 du Code de l'action sociale et des familles, soit en une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux de ces activités.

En l'espèce, il résulte de l'ensemble des pièces médicales et en particulier de l'examen du dossier médical du requérant par le médecin consultant que Monsieur [U] ne présente aucune limitation dans les acte de la vie quotidienne.

Ainsi, Monsieur [U] ne remplit pas les conditions des articles sus visés.

Il convient dès lors de rejeter la demande de Monsieur [P] [U] relative à la prestation de compensation du handicap.

Sur les dépens

Monsieur [P] [U], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours de Monsieur [P] [U] ;

DEBOUTE Monsieur [P] [U] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens de l'instance

En foi de quoi, la Présidente signe avec la greffière.


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:25:47.899Z.